Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00087 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YUG6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MAI 2024
MINUTE N° 24/01175
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
ET :
La SARL V.T COURNEUVE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2023, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a consenti à la société V.T COURNEUVE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte du 8 janvier 2024, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société V.T COURNEUVE, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 38.721,33 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 octobre 2023,une indemnité mensuelle d'occupation de 4.520 euros, à compter du 10 novembre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux,que la société V.T COURNEUVE soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mars 2024.
A l'audience, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société V.T COURNEUVE n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 11 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 25.161,33 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 31 décembre 2023 joint à l’assignation, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 12 novembre 2023. L’obligation de la société V.T COURNEUVE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société V.T COURNEUVE causant un préjudice à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
L’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation que la société V.T COURNEUVE reste lui devoir au 31 décembre 2023 une somme de 38.721,33 euros, échéance de décembre 2023 incluse (loyers et indemnités d’occupation).
La société V.T COURNEUVE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 octobre 2023 sur la somme de 25.161,33 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 12 novembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société V.T COURNEUVE et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société V.T COURNEUVE au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
Condamnons la société V.T COURNEUVE à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme provisionnelle de de 38.721,33 euros, au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à l'échéance de décembre 2023 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 octobre 2023 sur la somme de 25.161,33 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons la société V.T COURNEUVE à payer à l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société V.T COURNEUVE à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 06 MAI 2024.
LA GREFFIERE
Tiaihau TEFAFANO
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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