Texte intégral
N° RG 23/08941 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKK4
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTBRISON
du 08 juin 2023
RG : 11-23-74
[H]
C/
SIP [Localité 60]
ATLASFORMEN SERVICE CONTENTIEUX
FRANCE CONTENTIEUX
[40]
[63] [Localité 61]
[59]
[48]
[31]
[38]
[63] [Localité 53]
[32]
[46] M. [J] [K]
S.A.S. [55]
S.N.C [39]'
[44] CHEZ [50]
[56] CHEZ [49] [Adresse 57]
[64]
[63] [Localité 54]
[47]
[62]
CHAMBRE D'AGRICULTURE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
Mme [X] [H]
née le 12 Décembre 1980
[Adresse 52]
[Localité 17]
non comparante
INTIMEES :
SIP [Localité 60]
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 18]
non comparant
ATLASFORMEN SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 7]
non comparant
FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 8]
[Localité 25]
non comparant
[40]
Service Surendettement
[Adresse 30]
[Localité 14]
non comparant
[63] [Localité 61]
[Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comprante
[59]
[Adresse 34]
[Localité 11]
non comparante
[48]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 27]
non comparante
[31]
[Adresse 3]
[Localité 28]
non comparante
[38]
[Adresse 65]
[Localité 10]
non comparante
[63] [Localité 53]
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 21]
non comparante
[32]
[Adresse 66]
[Localité 24]
non comparante
[46] M. [J] [K]
[Adresse 51]
[Localité 22]
non comparant
S.A.S. [55]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
S.N.C [39]'
[Adresse 1]
[Localité 29]
non comparante
[44] CHEZ [50]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[56] CHEZ [49] [Adresse 57]
[Adresse 57]
[Localité 26]
non comparante
[64]
[Adresse 2]
[Localité 15]
non comparant
[63] [Localité 54]
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 19]
non comparante
[47]
[Adresse 20]
[Adresse 33]
[Localité 16]
non comparant
[62]
Chez [45]
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante
CHAMBRE D'AGRICULTURE LOIRE
[Adresse 20]
[Adresse 35]
[Localité 16]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2024
Date de mise à disposition : 27 Juin 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 8 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [X] [H] du 4 août 2022, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 22 décembre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 11 440,89 euros sur une durée de 38 mois, au taux maximum de 0,77%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 310 euros.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 janvier 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 11 janvier 2023, Mme [H] a contesté les mesures imposées du 22 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.
Mme [H] a sollicité la diminution du montant des mensualités.
Par jugement du 8 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [H] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Loire le 22 décembre 2022,
- constaté que Mme [H], de bonne foi, est dans l'impossibilité d'honorer ses dettes exigibles et à échoir,
- débouté Mme [H] de ses prétentions,
- confirmé les mesures imposées le 22 décembre 2022 par la commission de surendettement des particuliers de la Loire à l'égard de Mme [H],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à Mme [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 juin 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 28 novembre 2023, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la cour à l'audience du 29 mai 2024, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable pour avoir été formé plus de 15 jours après la notification à l'appelante du jugement.
A l'audience du 29 mai 2024, la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [H] pour le motif indiqué aux parties.
Les parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'audience du 29 mai 2024, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de la tardiveté d'un recours.
Il résulte des dispositions des articles R.713-5, R.713-7 et R.733-17 du code de la consommation que le jugement statuant sur contestation des mesures imposées est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
La décision a été notifiée à Mme [H] le 15 juin 2023, date à laquelle elle a signé l'accusé de réception.
La lettre de notification rappelle les délais et les modalités de voie de recours.
Or, Mme [H] a interjeté appel par courrier du 28 novembre 2023, soit tardivement.
Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [H] irrecevable, étant rappelé à la débitrice que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter les mesures imposées en raison de la survenance d'un élément nouveau, il lui appartient de saisir la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente, afin que celle-ci procède à un nouvel examen de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [H] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison le 8 juin 2023,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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