Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 424/24
N° RG 21/01378 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZEO
MLB/VM
RDD
22 Mai 2024 à 09 h 00
Salle 1
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
07 Juillet 2021
(RG 20/00146 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/009816 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
LA MISSION LOCALE DU CAMBRESIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 17 Janvier 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Décembre 2023
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [T], née le 30 mars 1965, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er août 2005 en qualité de chargée d'accueil par l'association la Mission Locale du Cambrésis, qui applique la convention collective des missions locales et PAIO et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Par avenant du 15 juin 2007, la durée du travail a été réduite à 32 heures par semaine pour la durée limitée du 16 juin 2007 au 31 décembre 2007.
Mme [T] a été promue assistante de gestion administrative à effet du 1er janvier 2009. Son temps de travail hebdomadaire a été réduit à sa demande à 25 heures par semaine à compter du mois de mars 2017. Son salaire brut mensuel s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'439,40 euros à laquelle s'ajoutait une prime d'ancienneté de 176,63 euros.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 23 juillet 2018 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai le 4 mars 2019 aux fins de voir juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a jugé la prise d'acte aux torts de la salariée, dit qu'elle produit les effets d'une démission, condamné en conséquence Mme [T] à payer à l'association la Mission Locale du Cambrésis la somme de 2'878,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis, débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes et l'association la Mission Locale du Cambrésis de ses autres demandes reconventionnelles.
Le 5 août 2021, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 23 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle juge que la prise d'acte de la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, constate l'existence d'actes avérés de harcèlement moral dus dans un premier temps à l'augmentation des fonctions sans contrepartie et dans un deuxième temps à sa placardisation et condamne en conséquence l'association la Mission Locale du Cambrésis à lui verser les sommes de':
-20'000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2'878,80 euros au titre de l'indemnité de préavis
-287,88 euros au titre des congés payés sur préavis
-5'037,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-10'000 euros au titre du harcèlement moral
-3'000 euros au titre des congés payés dont la date a été imposée
-2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 28 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'association la Mission Locale du Cambrésis sollicite de la cour qu'elle déboute Mme [T] de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé la prise d'acte à ses torts, dit qu'elle produit les effets d'une démission, l'a condamnée à lui payer la somme de 2'878,80 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et qu'elle condamne Mme [T] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande d'indemnité pour congés payés dont la date a été imposée
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, Mme [T] se borne à indiquer dans le rappel des faits que «'les congés payés seront posés sans son accord et les dates des congés seront fixées par l'employeur sans raison valable'» et, dans la discussion, au titre des conséquences financières de la prise d'acte, qu'il «'sera également dû la somme de 3'000 euros au titre des congés payés fixés sans l'accord de Mme [T]'».
L'association la Mission Locale du Cambrésis répond que les congés étaient planifiés après recueil des desiderata des salariés et consultation des délégués du personnel, que ses congés payés n'ont pas été imposés à Mme [T], que ses demandes de congés payés, ainsi que ses demandes de modification, étaient systématiquement acceptées, que le reproche n'est pas fondé, que l'appelante ne justifie pas du préjudice allégué et n'articule aucun grief contre le jugement.
L'appelante ne précise pas les périodes de congés payés objet de sa critique et de sa demande indemnitaire et ne se réfère à aucune pièce. Elle ne fait pas la démonstration en conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de fixation de la période de prise des congés et de l'ordre des départs en congés litigieux. Elle ne justifie pas davantage de l'existence d'un préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de ce chef de demande.
Sur la demande d'indemnité pour harcèlement moral
Sans lister explicitement les éléments de fait laissant supposer selon elle l'existence d'un harcèlement moral, en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, Mme [T] invoque au fil de ses conclusions, dans son rappel des faits et dans la discussion sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, une augmentation de ses missions et de ses tâches administratives et, concomitamment, une diminution subite de ses tâches, sa placardisation et des congés payés posés sans son accord.
L'association la Mission Locale du Cambrésis souligne en réponse le caractère évasif, incohérent et non documenté des critiques formulées par Mme [T] et qualifie l'accusation de harcèlement moral d'incompréhensible et déplacée.
Il résulte de ce qui précède que Mme [T] n'établit aucun manquement de l'employeur concernant la prise de ses congés payés.
Mme [T] invoque pour caractériser l'augmentation de ses tâches les entretiens individuels annuels. Elle indique qu'elle ne les possède plus, que l'employeur en dispose nécessairement, qu'il sera fait sommation à l'employeur de les communiquer et qu'à défaut la cour en tirera toutes conséquences.
Elle ne formule cependant aucune demande de communication de pièces dans le dispositif de ses conclusions et produit elle-même le support d'évaluation de l'année 2010 et les comptes rendus d'activité pour les entretiens professionnels 2012, 2014 et 2016.
Ces documents ne révèlent pas d'augmentation des tâches de Mme [T]. Les activités listées dans les comptes rendus des entretiens professionnels sont conformes aux tâches figurant sur la fiche de poste signée par la salariée à l'occasion de sa promotion au poste d'assistante de gestion administrative au 1er janvier 2009. Lors de ces entretiens, Mme [T] n'a fait aucun commentaire sur sa charge de travail, se limitant à des observations sur le manque de fonctionnalité du téléphone et la trop grande accessibilité au public de son bureau et à l'expression du souhait que son salaire soit revalorisé.
En vue d'établir la diminution inexpliquée et brutale de nombreuses tâches, Mme [T] renvoie aux conclusions en réplique de l'employeur. Ainsi que l'appelante l'indique, l'association la Mission Locale du Cambrésis écrit dans ses conclusions qu'en août 2015, parce que Mme [T] n'assurait pas l'accueil téléphonique lorsqu'elle rencontrait des jeunes, notamment dans le montage de leur dossier de financement de leur permis de conduire, il avait été décidé que durant ces séquences elle n'ait plus en charge cet accueil téléphonique.
Mme [T] n'invoque pas le retrait d'autres tâches. Elle se réfère seulement aux courriels qu'elle a adressés à son employeur en février et mars 2014 pour signaler des informations erronées fournies au public par l'accueil et l'antenne de [Localité 4] sur les critères d'attribution de l'aide au permis de conduire ou sa présence au bureau, ainsi qu'au courrier du 20 juin 2013 d'une personne louant la qualité de son accompagnement dans la constitution du dossier d'aide au permis de conduire de son fils. Ces documents ne sont révélateurs d'aucune diminution de ses tâches.
L'association la Mission Locale du Cambrésis précise pour sa part qu'à compter de mars 2017, la durée de travail de Mme [T], qui voulait s'investir davantage dans son activité de monitrice d'auto-école, a été réduite à sa demande et la salariée déchargée en conséquence des tâches de standard et de gestion de courrier, sans que cela ne pose de difficultés. De fait, l'avenant au contrat de travail signé et donc accepté par la salariée le 1er mars 2017 indique que sa mission consiste à la gestion des bourses communales d'aide aux permis de conduire pour les jeunes.
En vue de caractériser la placardisation dont elle aurait fait l'objet, Mme [T] soutient que ses doléances restaient toujours lettre morte. Elle précise à cet égard qu'il n'a pas été apporté de réponse à ses courriels':
-du 29 janvier 2014 par lequel elle a interpellé son employeur sur la «'prise en charge des frais qui vont être engendrés'», en l'absence d'établissement d'une déclaration d'accident du travail suite à la chute d'un carton de ramettes sur son doigt et son pied,
-du 21 février 2014 signalant des informations erronées fournies au public au niveau de l'accueil de la CAC et quelquefois au niveau de l'antenne sur les critères d'attribution de l'aide au permis de conduire ou même sa présence au bureau,
-des 12 et 14 mars 2014 signalant les renseignements erronés fournis à deux personnes par l'antenne de [Localité 4] sur les critères d'attribution de l'aide au permis de conduire.
L'association la Mission Locale du Cambrésis relève que ces quelques mails anciens ne démontrent absolument pas que la salariée n'avait aucun retour en réponse. De fait, il n'apparaît pas que Mme [T] ait été contrainte de relancer son employeur suite à l'accident du travail dont elle a fait état et l'absence de signalement de difficultés persistantes concernant les renseignements donnés sur l'aide au permis de conduire après la période limitée du 21 au 14 mars 2014 fait supposer que l'employeur a agi pour mettre fin aux dysfonctionnements signalés par la salariée.
En définitive, Mme [T] n'établit pas de manquement de l'employeur dans la prise des congés payés, ni avoir subi une augmentation de ses missions ou une placardisation. Elle justifie tout au plus avoir été déchargée de l'accueil téléphonique lors de ses rendez-vous avec les jeunes, en particulier pour le montage de leur dossier de financement du permis de conduire. Cet élément isolé ne peut caractériser à lui seul un harcèlement moral, quand bien-même Mme [T] produit un certificat médical du 8 juillet 2018 mentionnant': «'elle a présenté ce jour un état dépressif [illisible], me dit-elle, à des problèmes professionnels.'» Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
En application de l'article L.1231-1 du code du travail, au soutien de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte du 23 juillet 2018 produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [T] reproche dans ses conclusions à l'association la Mission Locale du Cambrésis':
-l'augmentation de ses tâches sans augmentation de salaire,
-la diminution de tâches,
-sa placardisation constitutif d'un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que Mme [T] n'établit pas avoir subi un alourdissement de ses tâches ni avoir été placardisée.
Le retrait en août 2015 de la charge de l'accueil téléphonique lorsque Mme [T] recevait du public, notamment pour les dossiers de financement du permis de conduire, puis l'allègement accepté par la salariée de ses tâches en conséquence de la réduction de son temps de travail à compter de mars 2017 ne constituent pas des manquements de l'employeur susceptibles d'empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La prise d'acte s'analysant en une démission, Mme [T] est redevable d'un préavis.
Les débats seront réouverts pour permettre aux parties de s'expliquer sur la somme due par Mme [T] à ce titre au regard de l'article L.1237-1 du code du travail et de l'article 3.7 de la convention collective prévoyant en cas de démission que la durée du délai-congé est fixée à 1 mois.
Sur les demandes accessoires
Il est sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et débouté Mme [T] de ses demandes d'indemnité au titre des congés payés, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, outre congés payés y afférents, et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme [T] est redevable d'une indemnité de préavis.
Sursoit à statuer sur la demande au titre de l'indemnité de préavis due par Mme [T] et ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2024 à 9 heures (C1) aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur son montant.
Ordonne sur ce point la révocation de l'ordonnance de clôture et la clôture de la procédure au 20 mai 2024.
Réserve les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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