Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/07499 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WOCS
N° de MINUTE : 24/296
DEMANDEURS
Madame [F] [C] Veuve [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0046
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0046
C/
DEFENDEURS
S.A.R.L. TENDANCE FASHION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
Maître [Z] [I], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SARL TENDANCE FASHION
[Adresse 4]
[Localité 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 1990, Monsieur [L] [J] et Madame [F] [C] épouse [J] ont donné à bail à la société JORC un local commercial sis [Adresse 5] à [Localité 9] (93), pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer annuel de 75.600 francs hors taxes et hors charges. La destination fixée au bail est « Toute activité commerciale à l'exclusion d'activités bruyantes ou nauséabondes, d'activités soumises à autorisation administrative ou contraires aux stipulations du règlement de copropriété. »
Par acte du 26 juillet 2004, la société JORC a cédé son fonds de commerce à la société SARFAT.
Le 23 juin 2009, un acte de renouvellement de bail a été signé entre l’indivision [J], représentée par Madame [J], et la société SARFAT, pour une durée de neuf années supplémentaires, à effet du 1er juillet 2009.
Par acte du 30 juillet 2009, la société SARFAT a cédé son fonds de commerce à la SARL TENDANCE FASHION.
Par exploit en date du 22 février 2017, Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] ont fait signifier à la SARL TENDANCE FASHION un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins de s'acquitter, dans un délai d’un mois, de la somme en principal de 19.827,75 € TTC au titre de la dette locative, outre les frais d'acte.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL TENDANCE FASHION par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 juin 2018. Maître [Z] [I] a été désigné en qualité d'administrateur et Maître [G] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] ont déclaré leur créance par lettre recommandée avec avis de réception le 25 juillet 2018.
Par acte en date du 29 octobre 2018 signifié par la SCP THOMAZON-BICHE, Huissiers de Justice à Paris, la SARL TENDANCE FASHION a adressé à l’indivision [J] une demande de renouvellement de bail commercial.
Par exploits d'huissier des 10 et 11 octobre 2019, Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] ont fait délivrer un commandement de payer.
Par actes des 14 et 17 février 2021, Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] ont fait assigner la SARL TENDANCE FASHION et Monsieur [Z] [I], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TENDANCE FASHION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de faire constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire de ce dernier à la suite du défaut de paiement des loyers.
Par ordonnance du 09 avril 2021, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes des consorts [J], rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par exploits d'huissier délivrés les 30 juin 2022 et 05 juillet 2022, Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] ont fait assigner la SARL TENDANCE FASHION et Monsieur [Z] [I], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TENDANCE FASHION, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
- CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulé au bail au 10 novembre 2019,
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la SARL TENDANCE FASHION des lieux loués, sis [Adresse 5] à [Localité 9] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
AUTORISER les requérants à séquestrer les objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux loués dans tel garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
CONDAMNER la SARL TENDANCE FASHION à payer, à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [J] la somme de 52.137,29 € (1er trimestre 2022 compris), avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019,
En tant que de besoin, fixer l'indemnité d'occupation due au montant du loyer, charges, accessoires et impôts en sus à la somme mensuelle de 2.541,30 €
et CONDAMNER la SARL TENDANCE FASHION à compter de la résiliation du bail et jusqu'à l’expulsion effective, la restitution des clés en bonne et due forme ou la reprise des lieux vides de tout mobilier par Madame [F] [J] et Monsieur [E] [J],
CONDAMNER la SARL TENDANCE FASHION au paiement d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du CPC,
La CONDAMNER en tous les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 et 11 octobre 2019 à hauteur de 154,49 € ainsi que les frais de recherche Infogreffe (états et Kbis) à hauteur de 47,16€, ainsi que les dépens de l'exécution s'il y a lieu.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juillet 2023, Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] ont demandé au tribunal judiciaire de céans de :
- RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions des demandeurs,
- CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire stipulé au bail au 10 novembre 2019,
En conséquence,
- ORDONNER l'expulsion de la SARL TENDANCE FASHION des lieux loués, sis [Adresse 5] à [Localité 9] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'aide de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- AUTORISER les requérants à séquestrer les objets mobiliers garnissant éventuellement les lieux
- CONDAMNER la SARL TENDANCE FASHION à payer, à Madame [F] [J] et Monsieur [E] [J] la somme de 62.132.97 € (3ème trimestre 2023 compris), avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019,
- En tant que de besoin, fixer l’indemnité d’occupation due au montant du loyer, charges, accessoires et impôts en sus à la somme mensuelle de 2.541,30 €
et CONDAMNER la SARL TENDANCE FASHION à compter de la résiliation du bail et jusqu'à l'expulsion effective, la restitution des clés en bonne et due forme ou la reprise des lieux vides de tout mobilier par Madame [F] [J] et Monsieur [E] [J],
- DEBOUTER la SARL TENDANCE FASHION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SARL TENDANCE FASHION au paiement d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du CPC,
- La CONDAMNER en tous les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 et 11 octobre 2019 à hauteur de 194,49 € ainsi que les frais de recherche lnfogreffe (états et Kbis) à hauteur de 47,16€, ainsi que les dépens de l'exécution s'il y a lieu.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
la SARL TENDANCE FASHION a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 janvier 2023, elle a demandé au tribunal de :
DEBOUTER Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE du règlement, par la Société TENDANCE FASHION, de la somme de 20.000 euros au titre de l’apurement de sa dette locative ainsi que de la reprise du règlement des loyers courants ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;
ACCORDER à la Société TENDANCE FASHION des délais de paiements ;
AUTORISER la Société TENDANCE FASHION à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] à porter la somme de 8.518,50 € euros au crédit de la Société TENDANCE FASHION, et correspondant au débit injustifié de sommes au titre de l’occupation des lieux au 1er octobre 2021 ;
CONDAMNER Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] à communiquer à la Société TENDANCE FASHION les états récapitulatifs de charges pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] à faire réaliser, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux :
o de remise en état du système de chauffage du local
o de cessation des fuites d’eau en provenance de la colonne d’eau et de la toiture
o et de remise en état du local à la suite du dégât des eaux
CONDAMNER Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] à rembourser la somme de 1.480 € au titre des travaux de remplacement de la descente ;
CONDAMNER Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] à payer à la Société TENDANCE FASHION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] à payer à la Société TENDANCE FASHION aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Maître [Z] [I], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TENDANCE FASHION, n'a pas constitué avocat.
*
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 octobre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 20 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 21 février 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la dette locative
Les consorts [J] considèrent la clause résolutoire acquise compte tenu de l'absence de paiement des sommes réclamées dans le commandement de payer des 10 et 11 octobre 2019 dans le délai d'un mois. Ils en déduisent qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion du preneur et de lui imposer une indemnité d'occupation.
La SARL TENDANCE FASHION soutient que le commandement de payer des 10 et 11 octobre 2019 n'est pas précis en ce qu'il ne permet pas de comprendre le délai laissé pour procéder au paiement des sommes exigées et vise des textes de loi contradictoires. Elle fait également valoir l'existence d'erreurs dans les montants visés par ledit commandement, qui auraient été pour partie relevées par le juge des référés dans son ordonnance du 09 avril 2021.
Selon les dispositions de l’article L.145-41 du Code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il existe bien une clause résolutoire en page 11 du contrat conclu le 02 janvier 1990 entre Monsieur [L] [J] et Madame [F] [C] épouse [J] et la société JORC, dont les dispositions sont toujours opposables à la SARL TENDANCE FASHION, ladite clause ayant été reprise in extenso au contrat de cession de fonds de commerce conclu le 30 juillet 2009 entre la SARL SARFAT, venue aux droits de la société JORC, et la SARL TENDANCE FASHION. Aux termes de ladite clause résolutoire « Il est expressément convenu qu'à défaut par le locataire d'exécuter une seule des charges, clauses et conditions du présent contrat et notamment à défaut de paiement du loyer et des charges, le présent bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer contenant rappel des termes de la présente clause et demeuré sans effet dans ce délai.
Si le locataire refusait de quitter les lieux, à l'expiration de ce délai, il pourrait y être contraint, en particulier au moyen d'une Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal du lieu de situation des locaux.
Tous les frais de commandement, ou de mise en demeure effectués à la requête du bailleur seront, même en cas d'obtempération immédiate du locataire, mis à la charge de ce dernier et leur remboursement pourra lui être demandé par le bailleur, comme un élément du loyer.
En outre, il sera procédé de la même manière pour les frais de recouvrement ou les frais d'Avocat, d'Avoué ou de Conseil, dès lors que la faute du locataire qui a occasionné ces frais sera reconnue par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. »
Le commandement de payer signifié le 10 octobre 2019 à la SARL TENDANCE FASHION et le 11 octobre 2019 à Maître [Z] [I], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TENDANCE FASHION, vise expressément la clause résolutoire du bail du 02 janvier 1990, le renouvellement de bail du 23 juin 2009 ainsi que l'acte de cession du fonds de commerce du 30 juillet 2009. Il fait commandement au preneur de régler dans le délai d’un mois la somme de 11.474,11 euros au titre du « solde du 2ème trimestre 2019 (loyers et charges) » à hauteur de 3.655,70 euros, du « 4ème trimestre 2019 (loyers et charges) », à hauteur de 7.623,92 euros, ainsi que du « coût du présent acte » à hauteur de 194,49 euros.
La copie des demandes de règlement au titre du 2ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2019 est jointe audit commandement.
Le bailleur qui sollicite la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire doit rapporter la preuve de sa créance, qui doit être certaine, liquide et exigible au jour de la délivrance du commandement.
Or, ainsi que le juge des référés l'a relevé dans son ordonnance du 09 avril 2021, le commandement de payer signifié les 10 et 11 octobre 2019 inclus le 4ème trimestre 2019 dans les montants sollicités et ce, alors que ce dernier n'était pas exigible avant le 15 octobre 2019, ainsi que le prévoient les dispositions du contrat de bail du 02 janvier 1990. L'article relatif au loyer (page 10 du bail) dispose en effet que celui-ci est « payable trimestriellement, et d'avance, aux époques ordinaires de l'année, et pour la première fois le 15 janvier 1990 » ce qui laisse le preneur en droit de considérer pouvoir valablement régler le trimestre jusqu'au 15 du premier mois composant celui-ci.
De surcroît, le décompte dudit commandement de payer ne correspond pas au solde découlant du tableau établi par l'expert comptable à la demande des bailleurs (pièce n°25 de ces derniers). En effet, il est réclamé la somme de 11.279,62 euros, 4ème trimestre inclus, dans le commandement de payer tandis que l'expert comptable arrête le solde dû par la SARL TENDANCE FASHION à la somme de 20.330,50 euros pour cette période (60.991,36 euros appelés par le bailleur entre le 1er janvier 2018 et le 1er octobre 2019, 4ème trimestre 2019 inclus, et 40.660,86 euros réglés par le preneur sur cette même période). Si le paiement effectué par la SARL TENDANCE FASHION le 02 octobre 2019 est pris en considération, la somme due serait de 13.174,77 euros à la date du commandement de payer selon cet expert comptable, ce qui diffère là encore de la somme visée au commandement signifié les 10 et 11 octobre 2019.
Dès lors, le commandement de payer susvisé n'étant pas régulier, la clause résolutoire ne peut avoir effet. Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] seront en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la SARL TENDANCE FASHION, autoriser à séquestrer les objets mobiliers garnissant les lieux et condamner la SARL TENDANCE FASHION au paiement d'une indemnité d'occupation.
2 – Sur la demande de condamnation au paiement de l'arriéré de loyers
Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] sollicitent la condamnation de la SARL TENDANCE FASHION au paiement d'une somme de 62.132,97 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2023. Ils transmettent à l'appui de leur demande un tableau établi par un expert comptable le 26 octobre 2021 reprenant les sommes appelées par les bailleurs et les sommes payées par la SARL TENDANCE FASHION au titre de ses loyers et charges entre le 1er janvier 2018 et le 1er octobre 2021, quatrième trimestre 2021 inclus, pour un solde total débiteur de 52.137,29 euros. Ils joignent également le décompte actualisé au 31 mars 2023, faisant apparaître un solde débiteur de 55.009,23 euros.
La SARL TENDANCE FASHION conteste être redevable de cette somme, faisant valoir qu'elle n'a jamais été informée par le bailleur de l'indexation du loyer. Elle soutient également qu'il existe des différences entre le décompte au 1er octobre 2021 transmis par les bailleurs et le grand livre établi par son expert comptable et qu'il y a donc lieu de mettre à son crédit la somme de 8.518,50 euros.
Selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, le contrat fait la loi entre les parties.
Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le bail conclu le 02 janvier 1990 entre les consorts [J] et la société JORC mentionne dans son article relatif au loyer, en page 10, que le montant du loyer sera révisé à l'expiration de chaque période triennale et que l'indice à prendre en considération pour toute modification du loyer est le dernier indice publié au jour de la conclusion du contrat, soit l'indice du 2ème trimestre 2019.
Il est également prévu à l'article “exécution du bail” figurant en page 11 que “Toutefois, en ce qui concerne les loyers ou les charges, il est convenu expressément que le paiement sans réserves et sans protestations par le locataire, sur avis d'échéance adressé par le bailleur comportant une modification à ce titre, pendant deux termes successifs, constituera une présomption simple d'acceptation par le locataire de nouvelles conditions de prix.”
Aux termes du renouvellement du bail conclu le 23 juin 2009, le loyer principal annuel a été fixé à la somme de 19.750 euros hors taxes et hors charges.
S'il n'est pas versé en procédure d'acte ayant modifié le montant du loyer postérieurement à ce renouvellement, force est de constater que les demandes de règlement et quittances versées en procédure par les bailleurs établissent que le loyer n'a pas été modifié depuis a minima le 4ème trimestre 2015 et qu'il est fixé depuis cette date à la somme de 7.623,92 euros, charges comprises. La SARL TENDANCE FASHION n'a jamais contesté ce montant jusqu'à la présente procédure et a même sollicité son maintien dans le cadre de sa demande de renouvellement de bail du 29 octobre 2018. Elle est donc mal fondée à exciper d'une augmentation de loyer et de l'application d'une indexation non justifiée.
De surcroît, le grand livre comptable indivision Najsztat établi par l'expert-comptable de la SARL TENDANCE FASHION, versé en pièce n°7 par celle-ci, confirme le tableau de l'expert comptable des bailleurs puisqu'il fait apparaître un solde débiteur de 52.137,29 euros au 1er octobre 2021, quatrième trimestre 2021 inclus, identique à la somme réclamée par les bailleurs selon leur décompte arrêté également au 1er octobre 2021. Il n'y a donc pas lieu de porter au crédit du compte du preneur la somme de 8.518,50 euros comme il le réclame.
En revanche, il ne peut être pris en considération le montant dû au titre des 2ème et 3ème trimestre 2023, à défaut de leur justification en procédure, notamment au travers du versement de leur demande de règlement au preneur.
Dès lors, au vu du tableau de l'expert comptable arrêté au 4ème trimestre 2021 et du décompte complémentaire pour la période du 25 octobre 2021 au 1er trimestre 2023 inclus produit par les consorts [J], la dette de la SARL TENDANCE FASHION au titre des loyers et charges s’élève au 31 mars 2023, premier trimestre 2023 inclus, à un montant de 55.009,05 euros, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'intérêt au taux légal sera dû en l’espèce à compter du présent jugement, le commandement de payer ayant été jugé irrégulier.
3 – Sur les demandes reconventionnelles de la SARL TENDANCE FASHION
a) sur le défaut d'entretien du bailleur
La SARL TENDANCE FASHION sollicite la condamnation sous astreinte des bailleurs à la réparation du système de chauffage, la cessation des fuites d'eau ainsi qu'à la remise en état des locaux. Elle verse au soutien de ces demandes un constat d'huissier du 12 novembre 2018 procédant à l'inventaire des radiateurs installés dans le local et constatant que la température y était de 18,4 degrés. Ce constat fait également mention de la présence d'un trou dans un faux plafond du local wc et d'une forte humidité en deux endroits dudit local et du mur le séparant de la pièce principale.
Il est également versé la copie d'une lettre recommandée aux fins de révision du loyer adressée par le conseil de la SARL TENDANCE FASHION aux bailleurs le 21 mai 2019, qui fait apparaître la mention de dysfonctionnement du chauffage ainsi que de dégâts des eaux en raison de fuite provenant de la colonne d'eau. Enfin le preneur transmet une sommation de faire procéder à des travaux suite à un constat du 23 juin 2021 qui a été signifiée à Madame [J] le 15 juillet 2021, mais sans que ledit constat n'y soit joint, ainsi qu'une facture d'une société de couverture du 23 juillet 2021 adressée à Madame [B] [D].
Les consorts [J] se limitent à rappeler que le local commercial est toujours exploité et que la SARL TENDANCE FASHION ne démontre pas les avoir avisés de difficultés rencontrées.
Selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil, le contrat fait la loi entre les parties.
Selon l'article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SARL TENDANCE FASHION ne démontre pas avoir notifié aux bailleurs le constat d'huissier du 12 novembre 2018 dont il sera de surcroît relevé qu'il ne permet pas d'établir si l'origine des désordres constatés en matière d'humidité résulte des parties privatives ou des parties communes du bâtiment. En l'absence de transmission du constat du 23 juin 2021 accompagnant la sommation de faire, rédigée en termes généraux, il ne peut être apprécié son bien fondé. La lettre recommandée adressée aux consorts [J] le 21 mai 2019 aux fins de révision du loyer ne peut suffire, au regard de ses termes, à établir que ces derniers ont été mis en mesure de connaître l'exacte étendue des désordres existant dans le local.
En outre, le bail du 02 janvier 1990 prévoyant expressément dans son article “charges et conditions”, en page 3, que seuls les “grosses réparations ou le remplacement du gros oeuvre et des toitures” relèvent du bailleur, et à défaut du versement de pièces actuelles et précises de l'état des locaux, il ne peut être apprécié de la possible nécessité de procéder à des travaux ni déterminer si ces derniers devraient etre mis à la charge des bailleurs ou du preneur.
La SARL TENDANCE FASHION sollicite enfin le remboursement d'une somme de 1.480 euros au titre des interventions qu'elle a dû effectuer. Cependant, les termes de la facture du 23 juillet 2021 adressée à sa gérante ne permettent pas de vérifier qu'elle se rapporte à une intervention au sein du local commercial objet de la présente procédure. Dès lors, elle ne peut valablement fonder la condamnation des bailleurs au remboursement de la somme de 1.480 euros.
La SARL TENDANCE FASHION sera en conséquence déboutée de ces demandes.
b) sur la communication des décomptes de charges et régularisations
La SARL TENDANCE FASHION sollicite la condamnation sous astreinte des bailleurs à communiquer les états récapitulatifs de charges pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Les bailleurs n'ont pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article L. 145-40-2 du code de commerce :
« Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. »
L’art. R. 145-36 du code de commerce précise que :
« L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. »
En l'espèce, le bail du 02 janvier 1990 précise les charges dues par le preneur en son article “charges d'immeuble”, page 6. Les parties ont ainsi conclu au remboursement par le preneur au bailleur des charges de copropriété dont le bailleur est tenu à l'égard du syndicat des copropriétaires à l'exception des frais d'assurance de l'immeuble acquitté par le syndicat, des frais de gestion et de syndic et des charges afférentes aux gros travaux.
L'article “provision sur charges”, en page 7 dudit bail, précise que “en cas de modification du montant de la provision, le bailleur communique au locataire le nouveau montant exigible accompagné de la communication des résultats arrêtés lors de la précédente régularisation.”
Il a déjà été relevé que le montant des charges n'a pas été modifié depuis, a minima, le quatrième trimestre 2015. La SARL TENDANCE FASHION est mal fondée à reprocher au bailleur de ne pas lui avoir communiqué un inventaire précis de celles-ci dès lors que, d'une part, ce n'est pas prévu au bail et, d'autre part, elle ne démontre pas avoir fait la demande de justificatifs auprès de ses bailleurs antérieurement à la présente procédure, comme l'article R145-36 le lui permet. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
4 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Au regard des circonstances de l'espèce et chaque partie étant déboutée au titre de ses demandes principales, elles conserveront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles et seront par conséquent déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] de leurs demandes tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 02 janvier 1990, à voir ordonner l'expulsion de la SARL TENDANCE FASHION du local loué sis [Adresse 5] à [Localité 9] (93), à voir autoriser la séquestration des objets mobiliers garnissant ce local et à voir condamner la SARL TENDANCE FASHION au paiement d'une indemnité d'occupation ;
CONDAMNE la SARL TENDANCE FASHION à payer à Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] la somme de 55.009,23 euros au titre des loyers et charges dus, au 31 mars 2023, premier trimestre 2023 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SARL TENDANCE FASHION de sa demande de condamnation à porter au crédit de son compte la somme de 8.518,50 euros ;
DEBOUTE la SARL TENDANCE FASHION de sa demande de condamnation sous astreinte à la réalisation de travaux ;
DEBOUTE la SARL TENDANCE FASHION de sa demande de condamnation au remboursement d'une somme de 1.480 euros ;
DEBOUTE la SARL TENDANCE FASHION de sa demande de condamnation sous astreinte de communication des états récapitulatifs de charges au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [F] [C] veuve [J] et Monsieur [E] [J] ainsi que la SARL TENDANCE FASHION de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 21 février 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT