Texte intégral
N° RG 22/01041 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBGI
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00863
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2022
APPELANTS :
Madame [G] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PAILLOT
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me PAILLOT
INTIMES :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen
SARL GUILLARMIC AGENCEMENT
RCS de Rouen n° 502 791 106
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
SA MMA IARD
RCS du Mans n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 novembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Malagi DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 23 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [O] et Mme [G] [L], son épouse sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 5] (76). M. [W] [C] est propriétaire du bien contigu situé [Adresse 6].
M. [W] [C] a confié à la Sarl Guillarmic agencement, assurée auprès de la Sa MMA Iard, la réalisation de travaux de bardage isolant.
Se plaignant de dommages immobiliers causés à leur propriété dans le cours des travaux, M. [V] [O] et Mme [G] [L], son épouse ont fait assigner, le 20 décembre 2021, M. [W] [C], la Sarl Guillarmic agencement et la Sa MMA Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [O] et les a condamnés in solidum à payer à M. [W] [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel de la décision.
Par décision du président du 9 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 145 et 750-1 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :
- débouter les intimés de leurs demandes ;
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
. se rendre sur place au [Adresse 5] et examiner l'immeuble ;
. entendre les parties ou tout sachant à charge d'en préciser l'identité ;
. prendre connaissance de l'ensemble des pièces et documents concernant le litige ;
. se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission ;
. décrire l'état de l'immeuble et vérifier l'existence des désordres allégués et notamment dire si partie du bardage de M. [C], les dégradations sur le zinc de la costière, l'écusson zinc et les ardoises se situent sur la propriété de M. [C] ou sur celles de M. et Mme [O] ;
. rechercher l'origine et l'imputabilité de ces désordres ;
. décrire et chiffrer les moyens techniques permettant de supprimer la cause des désordres ;
. décrire et chiffrer les travaux de remise en état et ceux permettant de mettre fin au
chantier ;
. indiquer la durée des travaux de remise en état et des travaux permettant de mettre fin aux désordres ;
. de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis par les requérants ;
. indiquer si des mesures d'urgence s'imposent et le cas échéant en chiffrer le coût ;
. impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l'expert s'explique sur les précisions et les objections d'ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
. en cas de travaux rendus nécessaires par les opérations d'expertise, veiller à ce que l'immeuble soit remis dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de l'ouverture des opérations d'expertise et dire que les frais afférents entreront dans le coût de l'expertise judiciaire ;
. se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
. dresser un rapport qui sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Rouen dans le délai de trois mois à compter de l'avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation ;
. remettre à chacune des parties copie du rapport d'expertise et en faire mention sur
l'original ;
. si les parties viennent à se concilier, constater que sa mission sera devenue sans objet et en faire rapport au tribunal ;
. désigner un magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
. dire qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête ;
. réserver les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent en substance ce qui suit :
- le Conseil d'État, dans une décision en date du 22 septembre 2022, a annulé l'article 750-1 du code de procédure civile prévoyant la saisine préalable d'un conciliateur sous peine d'irrecevabilité ;
- l'action portant sur une demande d'expertise est indéterminée et n'entre pas dans le champ des articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ;
- la mesure d'instruction est également relative à une éventuelle demande de nature pétitoire pour laquelle aucune tentative préalable de médiation ou de conciliation n'est requise ;
- le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 invoqué par l'intimée est inapplicable dans la mesure où l'assignation en demande d'expertise judiciaire date du 20 décembre 2021 ;
- ils contestent le coût des travaux de reprise chiffrés à 1 089 euros par l'expert et envisagent de former une demande supérieure à 5 000 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, M. [W] [C] demande à la cour d'appel :
- à titre principal, de confirmer l'ordonnance ;
- à titre subsidiaire, de compléter la mission de l'expert judiciaire de la manière suivante :
. déterminer la limite séparative entre les propriétés de M. [C] et M. et Mme [O] ;
. dire si les dégradations sur le zinc de la costière, l'écusson zinc et les ardoises se situent sur la propriété de M. [W] [C] ou sur celle de M. et Mme [O] ;
- condamner in solidum M. [V] [O] et Mme [G] [L], son épouse à régler à M. [W] [C] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il soutient ce qui suit :
- compte tenu de l'intérêt financier du litige, inférieur à la somme de 5 000 euros, et de sa nature, une tentative de médiation ou de conciliation était obligatoire ;
- l'article 750-1 du code de procédure civile a été annulé pour l'avenir et non pour les recours introduits avant le 22 septembre 2022 ;
- aucune mise en demeure ne lui a été adressée préalablement à l'introduction de l'instance ;
- la demande d'expertise sollicitée par M. et Mme [O] est une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation de réparation dont le montant est estimé à la somme de 1 089 euros et tend au paiement de cette somme ;
- le juge des référés de Rouen a pris le soin de préciser que l'obligation qui était l'objet du litige portait sur une somme inférieure à 5 000 euros ;
- le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a introduit une procédure de conciliation obligatoire en matière de trouble anormal de voisinage ;
- les dégradations subies sur la couverture sont en réalité situées sur la propriété de M. [C].
Par dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022, la Sarl Guillarmic agencement demande à la cour d'appel, de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner M. et Mme [O] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022, la Sa MMA Iard Assurances Mutuelles et la Sa MMA Iard demandent à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel, et subsidiairement, de prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2022.
Sur proposition de la cour, les appelants ont refusé l'instauration d'une mesure de médiation.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Il résulte de l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, que la demande en justice doit être précédée d'une tentative de médiation lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à un trouble du voisinage. Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, a étendu cette obligation aux instances relatives à un trouble du voisinage.
Si ces dispositions ont été annulées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 22 septembre 2022, la décision a été prise pour l'avenir et 'sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de cette décision'.
Elles sont donc applicables à la présente procédure, introduite par assignation du 20 décembre 2021, et déférée selon la déclaration d'appel du 24 mars 2022.
Dans leur assignation délivrée le 20 décembre 2021, M. et Mme [O] n'ont formé aucune demande chiffrée ni aucune demande d'injonction de faire au titre d'un trouble du voisinage. Leur unique demande est une mesure d'expertise in futurum qui est indéterminée par nature, et n'entre pas dans le champ d'application de l'ancien article 750-1 du code de procédure civile.
Le montant de la créance de réparation n'est pas déterminable à ce stade, les appelants étant parfaitement libres de solliciter un montant supérieur à celui de
1 089 euros qui a été évaluée par l'expert amiable, ce d'ailleurs pour leur seul préjudice matériel. La détermination du montant des réparations constitue un des objectifs de l'expertise sollicitée.
Par ailleurs, si le trouble du voisinage est susceptible de constituer le fondement des demandes au fond, dans l'hypothèse où une telle instance serait un jour introduite, il s'agit d'une éventualité. M. et Mme [O] sont également susceptibles d'engager la responsabilité civile délictuelle de leurs voisins et se plaignent d'un empiétement constitutif d'une atteinte au droit de propriété. L'objet de l'expertise est de déterminer les responsabilités encourues et leur nature.
La décision doit donc être infirmée en ce que le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [O].
L'existence des travaux litigieux réalisés par la Sarl Guillarmic n'est pas contestée et le devis est versé en pièce 10.
Les appelants établissent leur intérêt à obtenir une expertise in futurum à l'encontre des intimés au vu du rapport amiable contradictoire dressé par l'expert désigné par leur assureur, la Sa Aviva, selon lequel le bardage installé par la Sarl Guillarmic a été glissé sous leur costière, entraînant des dégradations à la jonction qui n'ont pas été reprises. La Sarl Guillarmic et les MMA n'ont pas donné suite aux propositions amiables formulées par la Sa Aviva.
S'agissant de la mission d'expertise, M. [C] sollicite qu'elle soit étendue à la question de la limite séparative, car il est 'convaincu' que le zinc de la costière, l'écusson zinc et les ardoises sont en réalité situées sur son terrain et lui appartiennent.
L'expert amiable a examiné la configuration des parcelles et n'a fait part d'aucune difficulté à cet égard. M. [C] et l'expert de son assureur étaient présents à l'expertise amiable et n'ont émis aucun doute sur ce point. Un accord a même été proposé pour la reprise des désordres qui n'a pu aboutir à cause de l'absence de réponse de la Sarl Guillarmic.
M. et Mme [O] sollicitent toutefois que l'expert indique si les désordres affectent bien leur propriété et non celle de leur voisin, ce qui revient implicitement à reconnaître la possibilité d'un litige sur ce point.
L'expert pourra donc s'adjoindre un sapiteur si besoin est, afin de déterminer si les désordres ont bien leur siège sur la parcelle des appelants.
La mission aura comme objet d'expertiser le désordre, de fixer le coût de la reprise, selon les modalités indiquées au dispositif.
Le montant de la consignation est fixé à la somme de 3 000 euros, à la charge des demandeurs.
Sur les frais de procédure
La mesure étant ordonnée avant tout procès au fond, M. et Mme [O] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme la décision entreprise ;
Ordonne une expertise confiée à Mme [H] [F], [Adresse 7] ( tél : [XXXXXXXX01]), expert inscrite sur la liste de la cour d'appel de Rouen, laquelle pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment sur la question de l'emplacement de la limite séparative ;
avec pour mission de :
- se rendre sur le lieux au [Adresse 5] ;
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- décrire l'état de l'immeuble ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant M. [C] et la Sarl Guillarmic ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation ;
- indiquer la durée des travaux de remise en état et des travaux permettant de mettre fin aux désordres ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis par les requérants ;
- indiquer si des mesures d'urgence s'imposent et le cas échéant en chiffrer le coût ;
- impartir à chaque partie un délai de six semaines pour présenter ses dires et observations afin que l'expert s'explique sur les précisions et les objections d'ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations ;
- si les parties viennent à se concilier, constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au tribunal ;
- notifier par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des parties, copie du rapport d'expertise et en faire mention sur l'original ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [V] [O] et Mme [G] [L], son épouse à la régie du tribunal judiciaire de Rouen avant le 15 avril 2023 ;
Rappelle que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Rouen avant le 15 décembre 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Rouen ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [V] [O] et Mme [G] [L], son épouse aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,