Texte intégral
MINUTE N° 23/216
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00506 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPM5
Décision déférée à la Cour : 07 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, vice-président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, vice-président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z] [L] a exercé une activité professionnelle en Suisse jusqu'au 31 mars 2016 puis s'est inscrit à Pôle emploi qui a procédé au versement d'allocations de retour à l'emploi.
A compter du 1er mars 2019, M. [L] observait un arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 16 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a informé l'assuré que les indemnités journalières du 1er mars 2019 au 30 avril 2019 ne lui seront pas versées au motif que l'arrêt de travail se situe au-delà de la période d'un an de maintien des droits accordés, en l'absence d'indemnisation de M. [L] par le pôle emploi du 5 mai 2016 au 19 juin 2016.
M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, en sa séance du 10 juillet 2019, a rejeté la contestation de l'assuré.
Par requête déposée le 7 août 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré recevable le recours introduit par M. [L] contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 10 juillet 2019, condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser à M. [L] de manière rétroactive les indemnités journalières dues à compter du 1er mars 2019, rejeté la demande de M. [L] au titre des dommages et intérêts, condamné la CPAM du Haut-Rhin aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] une indemnité de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 1er février 2021, la CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel de ce jugement.
La CPAM du Haut-Rhin a été été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
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Par conclusions du 28 septembre 2021, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] de manière rétroactive les indemnités journalières dues à compter du 1er mars 2019, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [L] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé d'indemniser les arrêts de travail présentés par M. [L] à compter du 1er mars 2019 et de débouter M. [L] de l'intégralité de ses prétentions.
Par conclusions du 24 février 2022, reprises oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour, sur appel principal, de débouter la CPAM de l'intégralité de ses fins et prétentions et de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant sa demande de dommages et intérêts, et sur appel incident, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le versement des indemnités journalières :
Le jugement déféré a condamné la CPAM au versement des indemnités journalières à compter du 1er mars 2019 au motif que M. [L] bénéficie des dispositions de l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale puisqu'il a été inscrit à pôle emploi du 28 avril 2016 au 5 mai 2016 et qu'il a bénéficié du versement d'allocations chômage du 20 juin 2016 au 1er mars 2019 grâce à sa réinscription à pôle emploi qui est intervenue avant le délai d'un mois à compter de la date de radiation.
Au soutien de son appel, la CPAM soutient que c'est la perception des allocations de retour à l'emploi qui conditionne le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et non la seule réinscription à pôle emploi et que toute période non indemnisée supérieure à un mois fait perdre à l'assuré le bénéfice de l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale. La caisse fait valoir que M. [L] n'a pas perçu d'allocations chômage du 5 mai 2016 au 19 juin 2016 et que la période de maintien de droits de 12 mois à débuté le 5 mai 2016 et s'est achevé le 4 mai 2017, de sorte que son arrêt de travail du 1er mars 2019 ne peut être indemnisé.
Pour sa part, M. [L] soutient qu'il s'est inscrit à pôle emploi à compter du 28 avril 2016 et que son indemnisation a été différée à la date du 20 juin 2016. Il indique qu'il n'y a eu aucune interruption dans le versement des allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été versées du 20 juin 2016 jusqu'en mars 2019.
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Subsidiairement, l'intimé fait valoir que si l'on devait considérer pour les besoins du raisonnement qu'il n'a pas été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 31 mai au 17 juin 2016, il a été réinscrit dans le délai d'un mois puisqu'il a perçu les allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 20 juin 2016.
Selon les articles L 313-1 et R 313-3 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
Il résulte des dispositions des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie pendant une période de 12 mois
Par ailleurs, l'article L 311-5 alinéa premier du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, que toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L5123-2 ou aux articles L1233-65 à L1233-69 et L1235-16 ou au 8° de l'article L1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L5421-2 du même code, conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'ils s'inscrivent à pôle emploi et perçoivent des allocations de retour à l'emploi dans le délai de douze mois à l'expiration de leur contrat de travail, les allocataires conservent la qualité d'assuré et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement.
En outre, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'assuré du régime général bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie dont elles relevaient antérieurement pendant une durée de douze mois.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la perception, au sens de l'article L 311-5 du code de la sécurité sociale, d'un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage s'entend de l'admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l'application éventuelle des règles de report ou de différé d'indemnisation.
- 5 -
En l'espèce, il est constant que M. [L] a exercé une activité professionnelle salariée jusqu'au 31 mars 2016 puis qu'il s'est inscrit à pôle emploi à compter du 28 avril 2016.
Il n'est pas contesté que l'assuré relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d'assurance chômage, d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité comportant le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt maladie ou de maternité.
La décision de refus de versement des indemnités journalières du 16 avril 2019 est motivée par le fait que l'arrêt de travail du 1er mars 2019 se situe au-delà de la période d'un an de maintien des droits accordés, en l'absence d'indemnisation de M. [L] par le pôle emploi du 5 mai 2016 au 19 juin 2016.
Il résulte effectivement de l'attestation pôle emploi produite par la caisse et d'un courrier du pôle emploi Grand-Est du 21 février 2022 produit par M. [L] que l'indemnisation de ce dernier n'a débuté que le 20 juin 2016.
Cependant, ce différé d'indemnisation n'a pas d'incidence, l'article L. 311-5 ne prévoyant pas une condition de continuité entre la perte de la qualité d'assuré social et le versement des indemnités chômage.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que M. [L] aurait été radié de pôle emploi à la date du 5 mai 2016, l'attestation produite par la caisse faisant seulement état de 26 jours non indemnisés pour la période du 5 au 30 mai 2016 ce qui ne permet pas de conclure à l'existence d'une radiation suivie d'une réinscription à la date du 20 juin 2016.
Il n'est produit aucune pièce émanant de pôle emploi établissant que M. [L] aurait été radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 5 mai 2016.
Il en résulte que les périodes de maintien de droit et de perception de revenus de remplacement par M. [L] ne présentent pas de caractère discontinu puisque l'assuré s'est inscrit à pôle emploi à compter du 28 avril 2016 et qu'il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi du 20 juin 2016 au 1er mars 2019.
M. [L] a été admis au bénéfice des allocations chômage prévues à l'article L311-5 du code de la sécurité sociale dans le délai de douze mois à compter de la date de rupture de son contrat de travail et il pouvait donc bénéficier du maintien de ses droits aux prestations en espèces pendant un an à compter de la date de cessation du versement de son allocation chômage par le pôle emploi.
La période d'indemnisation sollicitée par l'assuré, qui s'étend du 1er mars 2019 au 30 avril 2019, étant comprise dans le délai d'un an qui suit la fin de l'indemnisation par le pôle emploi, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la CPAM du Haut-Rhin à verser rétroactivement à M. [L] les indemnités journalières dues à compter du 1er mars 2019.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé sur ce point.
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Sur la demande de dommages et intérêts
M. [L] formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros en raison de la précarité résultant de la décision de la caisse.
Cependant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts, au visa de l'article 1240 du Code civil, en l'absence de faute imputable à la CPAM du Haut-Rhin.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu d'augmenter l'indemnité allouée par les premiers juges à M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que l'intimé sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement à hauteur d'appel.
Partie perdante, la CPAM sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
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