Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/430
N° RG 22/00720 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLBE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 13 Décembre 2022 à 15h57 par :
M. [W] [O]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 19h10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [W] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 12 Décembre 2022 à 08h58 ;
En l'absence de représentant du préfet de la Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de [W] [O], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [E] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 14 Décembre 2022 à 14h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 13 avril 2022 notifié le même jour le préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [W] [O] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 12 novembre 2022 notifié le 12 novembre 2022 le préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [W] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 13 novembre 2022 le préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 14 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le recours formé à l'audience contre l'arrêté de placement en rétention était irrecevable, dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme accompagnée de toutes les pièces utiles, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 15 novembre 2022 Monsieur [W] [O] a formé appel de cette décision en soutenant notamment que le préfet n'avait pas fait diligence en ne saisissant pas les autorités marocaines.
Par ordonnance du 16 novembre 2022 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 10 décembre 2022 le préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 12 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2022 Monsieur [W] [O] a formé appel de cette décision en reprenant les deux moyens soulevés devant le premier juge.
Le Procureur Général n'a pas émis d'avis avant l'audience.
Selon mémoire du 13 décembre 2022 le préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, Monsieur [W] [O], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable
L'article L741-3 du CESEDA fait obligation au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
L'article 15 §1 de la directive 2008/115/CE prévoit par ailleurs qu'il est mis fin à la rétention lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement.
Il y a lieu de constater en l'espèce que le préfet justifie avoir saisi le Consul du Maroc le 11 novembre 2022 et l'avoir relancé le 24 novembre 2022 et avoir saisi les autorités tunisiennes le 07 juillet 2022 et les avoir relancées le 22 novembre 2022. Le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Il a, à ce stade fait diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA.
Il n'apparaît pas à ce stade de la procédure que les autorités saisies ne vont pas reconnaître l'intéressé et ne vont pas délivrer un laissez-passer. Il existe donc encore des perspectives raisonnables d'éloignement dans le temps de la seconde prolongation de la rétention.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rennes du 12 décembre 2022,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 14 Décembre 2022 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [W] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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