Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08952 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUQL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2023 -Président du TGI de Paris - RG n°23/51754
APPELANT
M. [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre MERDASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227, présent à l'audience
INTIMEE
S.A.R.L. INTER DEPANNAGE, RCS de Paris sous le n°434 478 400, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0579, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] est propriétaire d'un véhicule de marque Audi A8, immatriculé [Immatriculation 1], qui a été placé en fourrière par les services de police à la suite d'un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2019.
M. [S] expose avoir constaté, lors de la récupération de ce véhicule, que l'état de ce dernier ne correspondait pas à celui dans lequel il se trouvait lors de son dépôt en fourrière.
Par acte du 20 février 2022, M. [S] a fait assigner la société Inter dépannage devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- voir désigner un expert devant notamment établir la distinction entre les dégradations résultant de l'accident du 20 septembre 2019 et les dégradations postérieures.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté le requérant de sa demande d'expertise ;
- condamné M. [S] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 mai 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 novembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 17 avril 2023 en ce qu'elle a :
débouté M. [S] de sa demande d'expertise ;
condamné M. [S] aux dépens.
Et, statuant à nouveau, de :
- désigner tel expert qu'il plaira aux fins de :
convoquer et entendre les parties ;
se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ;
se rendre au sein de tout établissement de la société Interdepannage au sein duquel est stocké le véhicule Audi A8, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] et en tout autre lieux nécessaire à la réalisation de sa mission d'expertise ;
constater les dégradations existantes sur le véhicule Audi A8, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 1] et les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ;
établir la distinction entre les dégradations résultants de l'accident du 20 septembre 2019 et les dégradations postérieures ;
évaluer le coût des dégradations postérieures à l'accident du 20 septembre 2019 ;
établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
établir un rapport définitif suite à l'expiration du délai de deux mois prévu ci-avant ;
dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la Cour d'appel de Paris ;
dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le Juge désigné par lui ;
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au greffe par M. [S], dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
- débouter la société Inter dépannage de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Inter Dépannage à verser à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Inter dépannage aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
- son appel n'est pas caduc au sens de l'article 911 du code de procédure civile,
- le premier juge a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande, alors que la société Inter Dépannage conteste toute intervention sur le véhicule, de sorte qu'une expertise est nécessaire pour déterminer l'origine des désordres,
- du fait de sa compétence technique, seul un expert pourra distinguer les dégâts résultant d'un choc de ceux résultant d'outils utilisés par le personnel de la société Inter Dépannage.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 août 2023, la société Inter Dépannage demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2023 en ce qu'elle a débouté M. [S] de toutes ses demandes ;
Et, en conséquence, de :
- débouter M. [S] de l'ensemble des demandes formulées ;
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- l'appel interjeté est caduc au regard des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
- en l'absence de toute possibilité de démontrer que les dommages seraient survenus alors que le véhicule était sous sa garde, la mesure d'expertise ne présente aucune utilité.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
'
SUR CE
Si, dans le corps de ses conclusions, la société Inter Dépannage indique que la déclaration d'appel soit considérée comme caduc, elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
En application des dispositions de l'article 954, 3ème alinéa, du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie de cette demande.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit - seulement - constater l'existence d'un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Il n'appartient pas, en effet, au juge des référés saisi sur le fondement de ce texte de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.
Au cas présent, il est constant qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2019, le véhicule Audi A 8 appartenant à M. [S] a été placé en fourrière par les services de police. Le bon d'enlèvement signé par les services de police de [Localité 6] le 20 septembre2019 précise que le neiman du véhicule n'est pas fracturé, ni les serrures, que les portes ne sont pas ouvertes, que le coffre est fermé, que le véhicule est en mauvais état, à l'exception des pneumatiques. Ce bon d'enlèvement comporte également les mentions suivantes : 'suite à délit de fuite, CEEA, pare-choc avant au sol, perte des fluides', 'rien de visible dans l'habitacle'.
L'appelante fait valoir qu'il a pu relever :
- que les roues avec pneus de modèle Yokohama Advant Sport 275/35/ZR20, V 105 n'étaient ni sur ni dans la voiture et avaient été remplacées,
- que la banquette arrière avait été enlevée et abîmée,
- que la paroi en tôle d'aluminium entre l'intérieur de la voiture et le coffre avait été découpée, vraisemblablement à la disqueuse, affaiblissant la carrosserie,
- que les freins en carbone-céramique avaient été retirés, les étriers pendant sur les flexibles et les disques semblant se trouver dans le coffre,
- que les feux arrière avaient été démontés, les habillages en carbone des portes à l'intérieur de la voiture également,
- que le pare-choc est abimé,
- que la carrosserie comportait de nombreux enfoncements sur les ailes et à l'arrière.
M.[S] produit à l'appui de sa demande :
- une photographie issue du dossier pénal (pièce n°9 de son bordereau de pièces), ce cliché étant produit en photocopie particulièrement sombre, voire noire sur lequel on distingue vaguement la carrosserie d'une voiture,
- des photographies prises sur l'aire de la fourrière, dont il résulte que l'avant de la voiture est enfoncé, que les feux arrières ont été retirés,
- des photographies qu'il date des années 2018 et 2019 à titre de comparaison où l'on observe que la roue avant droite notamment n'est pas identique à celle de la voiture telle photographiée sur l'aire de la fourrière.
S'il n'est pas discutable que le véhicule récupéré se présentait en mauvais état, avec des éléments changés, la responsabilité de la société Inter Dépannage doit incontestablement être tranchée par la juridiction du fond, qui devra apprécier les manquements allégués et les préjudices en résultant, sans qu'il soit utile, à ce stade de la procédure, d'ordonner une mesure d'instruction.
En effet, la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, destinée à améliorer la situation probatoire d'une partie, ne doit porter que sur des points techniques précis.
Or, force est de relever que la mesure d'instruction sollicitée porte en réalité sur des manquements imputés à la société Inter Dépannage, qu'il n'appartient pas à un expert de déterminer.
Au surplus, le préjudice allégué par M. [S], consistant en une diminution de la valeur de son véhicule est nécessairement connu de ce dernier de sorte qu'il ne démontre pas l'utilité d'une mesure d'instruction pour le chiffrer.
Ainsi, faute de justifier de l'utilité de la mesure d'instruction pour la solution du litige, il convient, confirmant de ce chef l'ordonnance entreprise, de débouter l'appelant de sa demande.
Le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [S] sera condamné aux dépens d'appel, sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la société Inter Dépannage, ayant exposé en appel de tels frais pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [S] aux dépens d'appel et à payer à la société Inter Dépannage la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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