Texte intégral
16/03/2023
ARRÊT N°187/2023
N° RG 22/03173 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O65Y
AM/MB
Décision déférée du 05 Juillet 2022 - Tribunal de proximité de MURET (11 21-361)
[D] [E]
[L] [F]
C/
CONSUMER FINANCE
[9]
S.A.R.L. [11]
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMES
CONSUMER FINANCE
A.N.A.P. [Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
S.A.R.L. [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 22 avril 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 juin 2021.
Le 23 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 319,36€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 81 mois au taux maximum de 0,76 %.
Mme [F] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a :
- déclaré recevable le recours de Mme [L] [F],
- fixé la mensualité de remboursement à 334€,
- rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2022, Mme [F] a interjeté appel de cette décision notifiée le 8 juillet 2023, faisant valoir que ses charges allaient augmenter avec la naissance de jumeaux prévue en février 2023.
Par courriel du 7 février 2023 intitulé "désistement de présence d'audience", Mme [F] a indiqué qu'elle ne pouvait se présenter en raison de la naissance récente de ses enfants et qu'elle redéposait un dossier de surendettement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2023.
Mme [F], débitrice appelante, n'a pas comparu.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [F], appelante, n'a pas comparu et son courriel ne peut être analysé en un désistement d'instance dûment formalisé. Elle n'a pas davantage demandé à la cour de statuer sur le litige en sollicitant une dispense de comparution.
Le défaut de diligence de la partie appelante justifie la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du code de procédure civile.
L'affaire ne pourra être réinscrite au rôle qu'au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de Mme [F], et sur justification par elle de la communication à son adversaire de ses pièces et conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/3173 et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire ne sera rétablie qu'au vu du dépôt au greffe des conclusions d'appel de Mme [L] [F], et sur justification par l'appelante de la communication à son adversaire de ses pièces et conclusions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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