Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 31 JANVIER 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 29 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01086 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EML7
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 15 décembre 2020 [RG N° 19/00771]
Code affaire : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
[P] [O] épouse [E] C/ [T] [O] épouse [I]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [P] [O] épouse [E]
née le 28 Août 1953 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie TRONCHET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [T] [O] épouse [I]
née le 27 Avril 1967 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant
Représentée par Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 29 novembre 2022 a été mise en délibéré au 31 janvier 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Sur assignation délivrée le 11 avril 2019 par Madame [P] [O] épouse [E] à sa soeur et cohéritière [T] [O] épouse [I] demandant l'ouverture des opérations de partage de la succession de leur père [K] [O] décédé le 29 décembre 2016, ainsi que la fixation des sommes rapportable à 30 000 euros par elle-même et à 111 325 euros par sa soeur, laquelle refusait de rapporter plus de 55 105 euros, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement du 15 décembre, a :
- ordonné le partage, désigné un notaire pour y procéder et un juge pour surveiller les opérations ;
- dit que [P] [O] devra rapporter à la succession la somme de 30 000 euros ;
- dit que [T] [O] devra rapporter la somme de 55 105 euros ;
- débouté les deux parties de leurs demandes en dommages et intérêts ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP Henneman-Breton-Ben Daoud.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article 843 du code civil suivant lequel tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directe ou indirecte, sauf les dons faits expressément hors part successorale, que les mouvements débiteurs effectués sur le compte bancaire du défunt par chèques ou retraits d'espèce n'avaient pas nécessairement bénéficié à [T] [O] ; que seuls certains virement mentionnent celle-ci comme bénéficiaire ; qu'aucun versement effectif ne résultait des divers écrits du défunt ; que le cautionnement par le défunt d'un prêt immobilier souscrit par [T] [O] n'impliquait pas nécessairement le versement de sommes rapportables ; et que les parties ne démontraient pas les préjudices moraux dont elles se demandaient mutuellement réparation.
[P] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 17 juin 2021.
L'appel porte sur le rapport dû par sa soeur, sur le rejet des demandes en dommages et intérêts, et sur le rejet des demandes au titre de l'article 700.
Par conclusions transmises le 23 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité le rapport dû par sa soeur à 55 105 euros, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que [T] [O] devra rapporter la somme de 133 067,78 euros ;
- la condamner à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts ;
- la condamner à lui payer 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros également pour ceux d'appel ;
- la condamner aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Valérie Tronchet.
L'appelante soutient :
- que le tribunal ne pouvait se limiter à ordonner le rapport des sommes reconnues par [T] [O], composé d'une part des virements dont elle apparaît bénéficiaire sur les relevés bancaires par mention de son nom ou de son propre numéro de compte bancaire, reçus de 2002 à 2011 ;
- que doivent y être ajoutés les dons de 20 000 euros que le défunt avait empruntés le 4 avril 2006 et de 17 000 euros qu'il avait retiré en espèces le 7 avril 2006, sommes qui auraient permis à [T] de compléter son emprunt de 123 000 euros destiné à financer le rachat de sa part de maison pour 160 000 euros ;
- que les virements et retraits mensuels d'espèce apparaissant sur les relevés bancaires du défunt étaient destinés à rembourser le prêt de 123 000 euros précité, ainsi que le révèle leur montant mensuel d'environ 777 euros, équivalent à celui des mensualités ;
- que de nouvelles recherches lui ont révélé des versements rapportables antérieurs à l'année 2000, pour un total de 21 742,78 euros ;
- et que [T] [O] devra réparer le préjudice qu'elle lui cause par sa résistance abusive et par ses accusations blessantes.
Mme [T] [O], par conclusions transmises le 9 mai 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et condamner l'appelante à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens,
L'intimée soutient :
- que si elle doit effectivement rapporter la somme de 55 105 euros, l'appelante n'apporte pas pour le surplus la preuve de ses affirmations, les virements et retraits invoqués étant faits de manière très irrégulière, ne pouvant être rapportés aux échéances mensuelles du prêt, et étant sélectionnés arbitrairement, d'autres ayant été écartés sans logique perceptible ;
- qu'elle n'a jamais été bénéficiaire de 20 000 euros empruntés par son père en 2006, ni du retrait de 17 000 euros fait à la même époque ;
- que s'agissant du PEL ouvert lorsqu'elle avait 12 ans et abondé par son père, il s'agissait de frais d'entretien au sens de l'article 852 du code civil, non rapportables, ou des présents d'usage n'entraînant pas un appauvrissement significatif du disposant, non rapportables également.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 8 novembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2022 et mise en délibéré au 31 janvier 2023.
Motifs de la décision
Sur le rapport dû par [T] [O]
* Au titre de dons de 20 000 et 17 000 euros
Il résulte de l'offre de prêt immobilier d'un montant de 123 000 euros établie le 31mars 2006 par la Caisse de crédit mutuel Baume Valdahon Rougemont, acceptée par [T] [O] et son mari [S] [I] le même jour, et dont le père de celle-ci s'était porté caution le 12 avril suivant, que le financement avait pour objet le rachat d'une soulte et de prêts en cours, et qu'il portait sur une opération immobilière d'un montant total de 160 000 euros, bien que le montant prêté, limité à 123 000 euros, soit inférieur de 37 000 euros.
L'existence dans les comptes du défunt, à la même époque, d'un retrait de 17 000 euros et d'un emprunt de 20 000 euros dont le capital n'apparaît pas sur ses relevés bancaires mais dont le contrat est revêtu de la mention manuscrite 'Pour la Ghis', étant observé que l'addition de ces deux sommes est égale aux 37 000 euros nécessaires pour compléter le financement de l'opération immobilière précitée, constituent des indices permettant d'envisager que [K] [O] a donné ces sommes à sa fille [T].
Toutefois, en l'absence de toute preuve confirmant que ces sommes seraient parvenues à [T] [O], à qui il n'incombait pas de prouver le contraire en produisant ses relevés bancaires, la certitude qu'elle en ait bénéficié n'est pas acquise. Elle ne peut donc être tenue de rapporter ces sommes à la succession, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge qui sera confirmé de ce chef.
* Au titre du remboursement d'un prêt de 123 000 euros
Les échéances du prêt précédemment mentionné s'élevaient à 768,61 euros à compter du 15 mai 2006. De nombreux virements ou retraits apparaissent fréquemment sur le compte du défunt, pour des montants de 770 euros ou pour des montants proches tels que 763 euros ou 777 euros.
La correspondance avec les mensualités du prêt est cependant imparfaite, dès lors que les mouvements litigieux apparaissaient dès l'année 2002 et non en 2006, que leur fréquence n'est pas rigoureusement mensuelle, certains mois ne comportant ni virements ni retraits, que de plus certaines années ont donné lieu à des mouvements globalement moins élevés que les autres, telles les années 2004 et 2005 pour lesquelles ils ne dépassent pas 4 000 euros alors qu'ils auraient atteint de 6 642 à 9 122,25 euros les autres années, et enfin que pour les années 2006 et suivantes, les versements litigieux n'atteignent pas le montant de douze mensualités, qui s'élève à 9 223,32 euros. Dès lors, ne constatant pas entre le remboursement du prêt contracté par [T] [O] et les mouvements litigieux la concordance qui aurait permis de tenir pour certain qu'ils lui étaient destinés afin de payer les échéances, et qu'ils n'avaient pas au contraire pu bénéficier à une autre personne, la cour ne pourra retenir comme rapportable que les mouvements portant le nom de leur bénéficiaire, exactement identifiés par le premier juge dont les motifs sur ce point sont adoptés. Le total des mouvements listés par le premier juge s'élève à 26 364 euros ((28 x 777) + 914 + 840 + 840 + 300 + 300 + 477 + 837 + 100).
Il est par ailleurs acquis que [T] [O] avait reçu de son père le 8 octobre 2000 le prix d'une voiture équivalent à 10 595,21 euros, dont elle doit également rapport.
Le montant des sommes à rapporter démontrées s'élève ainsi à 36 959,21 euros (26 364 + 10 595,21). Il reste inférieur au montant de 55 105 euros que [T] [O] reconnaît devoir rapporter et qu'elle a été justement condamnée à rapporter par une disposition qui sera confirmée.
* Au titre de donations antérieures à l'année 2000
Les nombreux relevés bancaires produits pour la première fois devant la cour par [P] [O] établissent que [K] [O] avait ouvert au nom de sa fille [T] plusieurs plans d'épargne logement (PEL) à compter du 1er mars 1979, qu'il a très régulièrement alimentés. Les même pièces montrent qu'il a également fait bénéficier [T] en 1996 de deux chèques d'un montant total équivalent de 929,55 euros destiné à financer un portail, ainsi qu'en 1999 d'un virement ponctuel de 2 000 francs (304,89 euros). Le total de ses avantages s'élève à 21 742,78 euros, conformément au décompte établi par [P] [O], que sa soeur ne conteste pas.
Elle en conteste en revanche le caractère rapportable au visa de l'article 852 du code civil, suivant lequel, notamment, les frais d'entretien et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant, le caractère de présent d'usage s'appréciant à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Les versements sur les PEL ont commencé le 1er mars 1979, date à laquelle la bénéficiaire était âgée de presque 12 ans, pour s'achever en 1993, alors qu'elle était âgée de 26 ans. L'intention libérale de ces versements résulte de leur finalité, qui était manifestement de constituer une épargne à sa plus jeune fille, étant observé que sa soeur [P], de quatorze ans son aînée, était alors déjà adulte.
Une telle dépense, destinée non pas à faire face aux besoins immédiats de la bénéficiaire mais à lui constituer pour l'avenir une épargne et des avantages financiers, ne constitue pas une dépense d'entretien au sens de l'article 852 du code civil.
Ces avantages ne peuvent être mieux regardés comme des présents d'usage, la bénéficiaire se bornant aux affirmations sans apporter la preuve, qui lui incombait, d'un usage suivant lequel un père devrait de son vivant constituer une épargne à sa fille.
Cette preuve est également manquante quant au financement d'un portail, qui ne relève pas non plus des dépenses d'entretien, et quant au versement ponctuel d'une somme de 300 euros, dont la destination n'est pas indiquée.
En conséquence, ajoutant au jugement, la cour condamnera Mme [T] [O] à rapporter à la succession de son père [K] [O] la somme supplémentaire de 21 742,78 euros.
Sur les dommages intérêts
[P] [O] n'apportant pas la preuve que sa soeur, en refusant de rapporter une partie des sommes réclamées, ait été animée par la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière équipollente au dol qui seules pouvaient faire dégénérer en faute son droit de résister à la demande de rapport, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts critiquée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [O] à rapporter à la succession de son père [K] [O] la somme supplémentaire de 21 742,78 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Les condamne à payer chacune la moitié des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
La greffière Le président de chambre