Texte intégral
R.G. N° 25/00382. Jugement du 06 Novembre 2025
N° RG 25/00382 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZHT
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Etablissement public [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2]
représenté par Madame [C] [O], Directrice des Ressources Humaines adjointe, munie d'un pouvoir
[6], dont le siège est [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à :
Copie à : Mme [W]
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique
Exposé du litige
Par requête au Greffe, en date du 6 mai 2025, [I] [W] a saisi le Tribunal aux fins de :
- contester une décision, pour une demande de droit d'option, un conflit l'opposant à [5] et le chba de [Localité 9].
- demander l'ouverture et le recalcul de ses nouveaux droits are.
[I] [W] a présenté ses demandes à l’audience.
Le centre hospitalier Bretagne Atlantique soulève l'incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal administratif, à raison de la nature du litige.
Citée par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé, [5] n’a pas comparu.
motifs du jugement
Il n’est pas discuté que [I] [W] a été employée en tant que contractuelle de droit public, dans deux des établissements du [7] (le Centre Hospitalier de [Localité 8] et l'Etablissement Public de Santé Mentale) qui bénéficient d'une gestion mutualisée territoriale des Allocations Retour à l'Emploi à travers un poste de référent territorial ARE, interlocuteur unique des agents et allocataires, porté par le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique.
Au regard de la compétence du Tribunal Administratif compte-tenu de l’emploi public de [I] [W], l’action auprès du Tribunal judiciaire contre le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique & France travail n'est pas recevable.
[I] [W] sera renvoyée à mieux se pourvoir, conformément à l’article 81 du code de procédure civile.
Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoie [I] [W] à mieux se pourvoir.
Laisse les dépens à la charge de [I] [W].
Le Greffier Le Président
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