Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01711 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDN
N° de Minute : 1720
Ordonnance du mercredi 28 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [Y]
né le 20 Avril 1998 à [Localité 1] ( EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M [S] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 septembre 2022 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [E] [M] venant au soutien des intérêts de M. [W] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [Y] né le 20 avril 1998 à [Localité 1] de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité le 29 juillet 2022.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [Y] pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel le 02 août 2022. Une deuxième prolongation de 30 jours fut accordée par le juge le 26 août 2022, décision également confirmée par la cour d'appel le 28 août 2022. Par une décision du 26 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative pour une durée de 15 jours.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2022 à 15h37 ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel de M. [W] [Y] du 27 septembre 2022 à 13h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
L'appelant soutient :
-l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, en ce que les diligences entreprises par
l'administration n'ont toujours pas permis d'obtenir un laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
:
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure concerne une demande de prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative, et qu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, elle ne pourra être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' bref délai'.
En l'espèce, l'intéressé a été auditionné le 30 août 2022 par les autorités consulaires égyptiennes qui ont procédé à une demande d'identification auprès des autorités compétentes au CAIRE. Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 12 septembre 2022 pour un vol à destination de l'EGYPTE. Néanmoins, l'administration est toujours dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire sans qu'il ne soit démontré son arrivée à bref délai.
Il est donc considéré que ce moyen sera retenu, et que, par voie de conséquence, la décision d'une prolongation exceptionnelle de la rétention sera réformée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative,
LEVE la mesure de rétention administrative de [W] [Y] ;
RAPPELLE à M. [W] [Y] qu'il doit quitter le territoire national
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01711 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDN
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 septembre 2022 :
- M. [W] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [Y] le mercredi 28 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le mercredi 28 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 28 septembre 2022
N° RG 22/01711 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDN
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