Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°47
N° RG 23/04036 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5CD
M. [O] [X]
C/
Mme [R] [M]
Mme [Y] [N]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 MARS 2024
Le quatorze Mars deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt deux février deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [O] [X]
né le 15 Juin 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSES A L'INCIDENT :
Madame [R] [M]
née le 10 Mars 1951 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [N]
née le 03 Février 1980 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004045 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2017, M. [O] [X] a donné à bail à Mme [Y] [N] une maison située lieudit [Localité 8] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 563 euros.
Par acte du 3 novembre 2017, Mme [R] [M] s'est engagée à titre de caution.
Par courrier du 8 janvier 2020, Mme [Y] [N] a donné congé pour le 8 février 2020.
Par actes de commissaires de justice des 20 et 26 octobre 2022, M. [O] [X] a assigné Mme [Y] [N], Mme [R] [M] ainsi que la société Castel Immobilier, son mandataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères afin de les voir condamner solidairement à payer les sommes suivantes :
- 15 617,39 euros au titre de la remise en état,
- 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'immobilisation du bien pendant deux mois nécessaires à la réalisation des travaux,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Castel Immobilier à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'immobilisation du bien pendant dix mois,
- les condamner aux dépens.
Mme [Y] [N] et Mme [R] [M] ont demandé que M. [O] [X] soit débouté de ses demandes et qu'il soit condamné à payer à Mme [R] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à Mme [Y] [N] la somme de
1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Castel Immobilier a demandé de débouter M. [O] [X] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal de proximité de Fougères a :
- condamné solidairement Mme [Y] [N] et Mme [R] [M] à payer à M. [O] [X] la somme de 7 902,87 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Castel Immobilier à payer à M. [O] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [O] [X] de toutes ses autres demandes,
- condamné la société Castel Immobilier à payer à M. [O] [X] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [N], Mme [R] [M] et la société Castel Immobilier aux dépens,
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Le 4 juillet 2023, Mme [R] [M] et Mme [Y] [N] ont interjeté appel de cette décision.
M. [O] [X] a saisi le magistrat de la mise en état d'un incident le 21 décembre 2023 aux fins de radiation de l'affaire, à défaut d'exécution du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 12 février 2024, il demande :
- d'ordonner la radiation de la présente instance des affaires inscrites au rôle de la cour,
- condamner solidairement Mme [M] et Mme [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 21 décembre 2023 ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [R] [M] et Mme [Y] [N], par conclusions d'incident notifiées le 6 février 2024, demandent de rejeter ces prétentions et de condamner M. [O] [X] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s'opposer à la demande de radiation, Mme [R] [M] et Mme [Y] [N] font valoir que Mme [N] dispose pour seul revenu de l'allocation adulte handicapée de 971,37 euros et que Mme [M] verse depuis novembre 2023 des mensualités de 100 euros pour acquitter les sommes dues.
Elles considèrent justifier d'une impossibilité matérielle d'exécuter la décision rendue.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conclusions des appelantes ayant été notifiées le 4 octobre 2023, le délai de l'article 909 du code de procédure civile expirait le 4 janvier 2024 de sorte que la demande de l'intimé est recevable car notifiée le 21 décembre 2023.
Il est acquis que la condamnation à payer une somme de 7 902,87 euros prononcée solidairement contre Mme [R] [M] et Mme [Y] [N] par jugement du 31 janvier 2023 est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Les versements de 100 euros auprès de l'huissier par Mme [M] en exécution de cette condamnation auprès de l'huissier, ne sont justifiés que depuis janvier 2024, soit à hauteur de 200 euros.
Si Mme [N] justifie ne pas être imposable et avoir pour seul revenu une allocation adulte handicapée, Mme [M] ne produit aucune pièce établissant sa situation personnelle et financière.
Il sera donc considéré que n'est pas rapportée pas la preuve d'une impossibilité matérielle d'exécuter la décision rendue.
Il résulte de ces éléments qu'il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n'est pas en l'espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d'assurer l'efficacité de l'exécution des décisions de justice et n'a pas pour effet de priver les intéressés du double degré de juridiction dans la mesure où Mme [R] [M] et Mme [Y] [N] pourront solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l'article 524 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [M] et Mme [Y] [N] supporteront les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 23/4036,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [M] et Mme [Y] [N] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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