Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/01300
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEXD
AFFAIRE :
[Z] [H]
C/
S.A.R.L. NANAFLUIDES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : RE
N° RG : 22/00004
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carla HERDEIRO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [H]
Chez M. et Mme [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carla HERDEIRO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1074
APPELANT
****************
S.A.R.L. NANAFLUIDES prise en la personne de son gérant Monsieur [X] [I]
N° SIRET : 515 197 283
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIMEE
Non constitué
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La société Nanafluides, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et de gaz. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
M. [H] allègue avoir été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2015, en qualité d'ouvrier d'exécution, moyennant une rémunération de 1 802 euros brut.
M. [H] indique avoir rencontré, à compter de l'année 2017, des difficultés dans l'exécution de son contrat de travail.
En l'absence de réponse de son employeur à ses réclamations, M. [H] a ainsi saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, par requête reçue au greffe le 23 juillet 2020.
Par jugement rendu le 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a débouté M. [H] de sa demande dans les termes suivants : « au vu des éléments fournis au conseil, il apparaît que l'employeur a rempli ses obligations et que les griefs retenus par le salarié ne sont pas de nature à prononcer la résiliation du contrat de travail. De plus à la demande de l'employeur, le salarié devait fournir un numéro de sécurité sociale valable, diligence qu'il n'a pas remplie, ce qui ne lui permet pas de faire état d'un travail dissimulé. »
Indiquant avoir été privé de travail depuis janvier 2021 et ne plus percevoir ses salaires depuis juin 2021, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête reçue au greffe le 11 janvier 2022.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 avril 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- débouté M. [H] pour le surplus des demandes,
- invité les parties à mieux se pourvoir sur le fond,
- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de M. [H].
M. [H] avait présenté les demandes suivantes :
- rappel de salaire pour les mois d'août 2021 à janvier 2022 : 10 920 euros,
- incidence sur congés payés : 1 092 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros,
- dépens,
- exécution provisoire,
- frais d'exécution de la décision à intervenir,
- intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- remise des bulletins de paie conformes à l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision, la formation se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
La procédure d'appel
M. [H] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 20 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01300.
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 octobre 2022.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2022.
Prétentions de M. [H], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance entreprise et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :
- constater l'étendue de son préjudice et en conséquence,
- condamner la société Nanafluides au paiement des sommes suivantes :
. 10 920 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'août 2021 à janvier 2022,
. 1 092 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Nanafluides aux entiers dépens, frais d'exécution de la décision à intervenir (article 10 du décret du 8 mars 2001) ainsi qu'aux intérêts au taux légal,
- ordonner la remise des bulletins de salaire à compter du mois d'août 2021 conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la signification de la décision.
Prétentions de la société Nanafluides, intimée
La société Nanafluides n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai lui ont été signifiés le 19 mai 2022, l'acte ayant été remis en l'étude de l'huissier de justice chargé de le délivrer. Les conclusions d'appelant ont été signifiées le 16 juin 2022.
L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le rappel de salaires
M. [H] réclame paiement de ses salaires d'août 2021 à janvier 2022. Il allègue le bénéficie d'un contrat de travail le liant à la société Nanafluides depuis le 19 mai 2015 et l'absence de rémunération versée à compter d'août 2021.
Il explique qu' il a été engagé par la société Nanafluides en qualité d'ouvrier d'exécution aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 19 mai 2015 ; qu'en 2017, il s'est aperçu que son employeur ne procédait pas aux déclarations auprès des organismes sociaux, ses déclarations de revenus ne faisant état d'aucun revenu connu ou de revenus très minorés ; que chaque année, il s'est vu contraint de procéder lui-même à la déclaration de revenus ; qu'il a fait part de son incompréhension à son employeur qui n'a jamais répondu favorablement à sa demande, depuis le mois de février 2020 et davantage encore depuis la fin du chômage partiel, son employeur ne prend pas en charge la moitié de ses frais de transport ; que de surcroît, celui-ci a opéré des retenues sur salaire injustifiées, prétendant à des absences alors qu'il lui précise tardivement les adresses de chantier pour qu'il ne puisse pas s'y rendre ; qu'au vu de ces manquements, il a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que depuis, la société Nanafluides a multiplié les incidents jusqu'à le priver de travail ; qu'ainsi, depuis le 1er janvier 2021, elle ne lui fournit plus de travail, étant précisé qu'il est l'unique salarié ; qu'elle a cependant continué à lui régler son salaire avec en moyenne un mois de retard et lui a remis des bulletins de salaire qui font état à tort d'une activité partielle et qu'elle a cessé de le rémunérer depuis le mois d'août 2021.
Il fait valoir que dans la mesure où il a été débouté de sa demande de résiliation judiciaire, par jugement du 4 janvier 2022, le contrat de travail se poursuit et, faisant toujours partie des effectifs de la société, sa rémunération lui est due.
Il souligne que la société Nanafluides a, devant la formation de référé, dans un premier temps obtenu le report de l'affaire par l'intermédiaire de son conseil le jour même de l'audience, mais que ce renvoi s'est avéré être purement dilatoire puisque cette dernière ne s'est pas présentée à l'audience du 21 mars 2022, ainsi que cela résulte des mentions de l'ordonnance de référé, la société était « ni comparant, ni représentée »
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés, :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il est constant que l'employeur est tenu d'exécuter ses obligations contractuelles et légales, les deux principales étant de fournir un travail au salarié et de le rémunérer, que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur a droit à son salaire, peu important que celui-ci ne lui fournisse pas de travail.
Il appartient à l'employeur, qui se prétend libéré de son obligation de paiement du salaire, d'en rapporter la preuve.
La société Nanafluides, qui n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, ne rapporte pas la preuve d'avoir versé à M. [H] la rémunération qui lui était due au titre de la période réclamée, d'août 2021 à janvier 2022.
En tout état de cause, M. [H], qui produit ses relevés bancaires tout en justifiant que ses précédents salaires avaient bien été versés sur ce compte, démontre ne pas avoir été rémunéré par la société Nanafluides.
M. [H] indique qu'il a bénéficié de l'aide d'un proche qui lui a remis une somme de 1 000 euros au mois de septembre 2021 afin de subvenir à ses besoins alimentaires, comme en fait foi le relevé de compte bancaire du mois de septembre 2021 (sa pièce n°11).
M. [H] indique encore qu'il a été engagé pour une courte période en qualité de commis de cuisine à temps partiel. Il produit les bulletins de salaire desquels il résulte qu'il a travaillé pendant deux mois et demi, du 11 septembre au 27 novembre 2021, en qualité de plongeur, commis de cuisine, et a perçu à ce titre des salaires en net de 573,50 euros, 864,49 euros et 793,35 euros (pièce 12 du salarié). Au regard de ces éléments, il doit être retenu que M. [H] ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur sur la période considérée, qu'il existe à ce titre une contestation sérieuse, qui doit conduire à écarter la demande sur cette seule période en appliquant une proratisation.
Par ailleurs, l'article 484 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Il est vérifié à ce sujet que le jugement du 4 janvier 2022 rendu sur la demande de résiliation judiciaire visait des manquements antérieurs et notamment le paiement des salaires de janvier à juin 2021, qu'il ne peut dans ces conditions être opposé au salarié une saisine au fond concernant sa nouvelle demande portant sur la période allant d'août 2021 à janvier 2022.
Au regard de ces considérations, il n'est pas sérieusement contestable que la société Nanafluides doit verser ses salaires à M. [H], sous réserve de la période où il ne s'est pas tenu à sa disposition correspondant à 2,5 mois.
En conséquence, la société Nanafluides sera condamnée à verser, à titre provisionnel, à M. [H] ses salaires d'août 2021 à janvier 2022, sous réserve des 2,5 mois visés précédemment, soit un montant de 6 370 euros, outre les congés payés afférents, par infirmation de l'ordonnance entreprise.
A titre accessoire, la société Nanafluides sera condamnée à remettre au salarié les bulletins de salaire correspondants, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
La condamnation prononcée concernant une créance de nature contractuelle produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant la formation de référé, soit le 15 janvier 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de l'arrêt, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.
La société Nanafluides supportera les dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner l'employeur au paiement des frais d'exécution, la demande apparaissant à ce stade prématurée.
La société Nanafluides sera en outre condamnée à payer à M. [H] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise le 11 avril 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Nanafluides à payer à titre provisionnel à M. [Z] [H] les sommes suivantes :
6 370 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'août 2021 à janvier 2022,
637 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL Nanafluides à remettre à M. [Z] [H] les bulletins de salaire correspondants,
DÉBOUTE M. [Z] [H] de sa demande d'astreinte,
CONDAMNE la SARL Nanafluides à payer à M. [Z] [H] les intérêts de retard au taux légal à compter du 15 janvier 2022,
CONDAMNE la SARL Nanafluides à payer à M. [Z] [H] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Nanafluides au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER en pré-affectation, LE PRÉSIDENT,