Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/05/2024
à : Me Lilya BELADJEL
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2024
à : Me Patrick MAYET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R26
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
L’Association GROUPE SOS SOLIDARITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0139
DÉFENDEURS
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lilya BELADJEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1772
Monsieur [S] [K] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lilya BELADJEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1772
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06427 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2R26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de séjour du 15 janvier 2020 au 31 mars 2020, puis avenant du 30 mars 2022 au 31 mai 2022 et nouveau contrat de séjour du 31 mai 2022 au 31 juin 2022, l'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS, a pris en charge Mme [T] [C], M. [S] [K] [W] et leurs trois enfants aux fins de leur fournir un hébergement temporaire.
Au dernier état du contrat de séjour produit ils sont hébergés, pour un mois prolongeable uniquement par avenant, au CHU [5] dans deux chambres individuelles équipées d’une kitchenette et d’une salle d’eau ([Adresse 4]). En contrepartie, ils sont redevables d’une participation à hauteur de 10% de leurs ressources et s’engagent à accepter toute proposition de logement ou d’hébergement adapté à leur situation.
A la suite du refus d’une proposition de relogement dans le CHU [Localité 3] géré par la Croix Rouge et localisé [Adresse 2], l'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS a signifié, par courrier du 27 juin 2022, réitéré le 18 avril 2023 et signifié par commissaire de justice, le 21 avril 2023, à Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W], la fin de leur prise en charge au CHU [5] avec un délai de 7 jours à compter de la réception du courrier pour quitter les lieux.
Constatant le maintien dans les lieux de Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W], l'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS a, par assignation du 21 juin 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris des demandes suivantes assorties de l’exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du contrat de séjour consenti à Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] au CHU [5], [Adresse 4] (studios n° 208 et 212, 2ème et 3ème étage),
- constater que Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 28 avril 2023 et ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner solidairement Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle de 1 650 euros à compter du mois de mai 2023,
- condamner solidairement Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] à verser à l'association la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L’affaire renvoyée le 3 novembre 2023, a été retenue le 1er mars 2024, les parties comparaissant représentées et exposant à l’audience les conclusions écrites visées par le greffier.
L'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS, représentée par son Conseil a maintenu ses demandes initiales.
Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] par la voix de leur conseil ont conclu, outre à la condamnation de l'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, au débouté de la demanderesse et subsidiairement sollicité un délai de deux ans pour quitter les lieux.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que le logement proposé n’était pas adapté, que le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée n’est pas conforme à la participation prévue au contrat de séjour et qu’ils sont sans ressources. S’agissant de la demande d’expulsion ils considèrent qu’une telle mesure constitue un traitement inhumain et dégradant, s’agissant d’une famille sans ressources et composée de personnes malades et vulnérables à laquelle il convient à tout le moins d’accorder un délai pour quitter les lieux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La convention mettant temporairement à disposition de l'occupant un logement n'est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et n'est réglementé que par les articles 1709 et suivants du code civil et les dispositions prévues par le contrat qui la définit.
Il résulte de l’article 1103 du Code civil que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des articles 1729 et 1184 du Code civil, lorsque le preneur méconnaît ses obligations et n’use pas paisiblement des locaux loués en bon père de famille, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le contrat.
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l'espèce, le contrat de séjour signé le 17 juin 2022 à effet au 31 mai 2022, comporte une clause de durée, limitée à un mois qui ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction. Il est de nature synallagmatique, chaque partie ayant des obligations à l'égard de son co-contractant et peut être dénoncé en respectant un délai de préavis.
La convention qui a pris fin au 30 juin 2022 a néanmoins été, de fait, prorogée jusqu'au 20 avril 2023 date de la signification de la fin de prise en charge aux défendeurs.
A l’article 5, l’établissement s’engage notamment à préparer avec le résident sa sortie du dispositif CHU vers une solution d’habitat durable ou adapté. A l’article 6 le résident s’engage à accepter toute propositions de logement ou d’hébergement adapté à sa situation.
Il n’est pas contesté par les défendeurs qu’ils sont hébergés temporairement dans le CHU de [5] et soumis aux dispositions du contrat de séjour. Ils justifient également de leur refus de la proposition d’hébergement formalisée le 14 juin 2022 au motif que le logement est composé d’une seule pièce pour 5 personnes, sans cuisine, située en zone industrielle nécessitant des déplacements en transports en commun alors que la famille est sans ressource.
L'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS explique que la proposition de relogement au CHU [Localité 3] est une offre d’hébergement dans un accueil collectif avec une chambre individuelle privée équipée de frigo et micro-onde, des sanitaires privés (WC, douche) et que des chèques services sont distribués pour les achats du quotidien.
Elle ne produit cependant aux débats aucun document sur la localisation, la configuration, la surface et l’équipement des lieux permettant au juge de céans de vérifier son affirmation sur le caractère adapté dudit hébergement pour une famille de cinq personnes dont trois enfants de cinq ans, deux ans et quatre mois au 14 juin 2022.
Il s’en déduit qu’aucun manquement grave de Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] à leurs obligations contractuelles et notamment le refus d’un hébergement adapté, est caractérisé en l’espèce.
L'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'association GROUPE S.O.S SOLIDARITÉS à verser à Mme [T] [C] et M. [S] [K] [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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