Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03719 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2B2T
Jugement du 20/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[X] [V]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 BLD HAUSSMAN - 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V]
demeurant 5 impasse Ferrachat
69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 06 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14/01/2025
Date de la mise en délibéré : 19/05/2025
Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 06/06/2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [X] [V] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [V] n'a pas comparu.
La requérante a maintenu ses demandes lors de l'audience du 19/05/2025 au cours de laquelle la présente décision a été mise en délibéré.
S'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Motifs du jugement
Selon offre préalable acceptée le 17/04/2021, Monsieur [X] [V] a souscrit un crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 01/01/2023. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 18 883,17 €.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
La créance est donc justifiée pour la somme de 18 883,17 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.09%, à compter du 06/07/2023. Il convient de condamner Monsieur [X] [V] au paiement de cette somme.
Il conviendra, outre la condamnation au paiement de cette somme, de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire.
Il conviendra par ailleurs d'ordonner la restitution du véhicule dont le solde n'est pas remboursé et en raison de la clause de reserve de propriété inscrite au contrat.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
L'indemnité due par Monsieur [X] [V], qui perd le procès, à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 400 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat conclu entre les parties ;
Condamne Monsieur [X] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEla somme de 18 883,17 euros, assortie des intérêts au taux de 5.09%, à compter du 06/07/2023 ;
Ordonne la restitution du véhicule immatriculé FC 023 TF de marque SEAT modèle LEON ;
Condamne Monsieur [X] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [X] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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