Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 13 février 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/04635 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MXRS
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [Y] [F]
C/
S.A. RELYENS SPS
Compagnie d’assurance MATMUT
CPAM [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocats plaidants au barreau de ROUEN, substitué par Maître LEHEMBRE, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
S.A. RELYENS SPS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constitué
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
Et plaidant par Maître Renaud de Bezenac
CPAM [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 14 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Le délibéré initialement fixé au 16 janvier 2026 a été prorogé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 février 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
***************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 17 novembre 2020, M. [Y] [F], assuré auprès de la Mutuelle des Motards, a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette à [Localité 5], [Adresse 5], le véhicule conduit par M. [G] et assuré auprès de la Matmut, circulant en sens inverse, est venu le percuter.
M. [Y] [F] a lourdement chuté. Il a été immédiatement pris en charge par les pompiers qui l’ont transport au Chu de [Localité 1].
L’observation des urgences a évoqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une perte de sensibilité et des paresthésies.
Un body scanner réalisé le 17 novembre 2020 a révélé une lésion osseuse ostéocondensante spécifique iliaque droite associée à un aspect mité du corps vertébral de T1, à confronter de principe à un dosage sanguin du PSA.
M. [Y] [F] a quitté le Chu le 19 novembre 2020.
Le 15 décembre 2020, une IRM du genou gauche a mis en évidence une fracture du plateau tibial externe, une fracture arrachement proximale du LLI avec un léger déplacement.
Le 16 décembre 2020, un scanner du rachis cervical a révélé une cervicarthrose C5-C6 et une fracture tassement du plateau supérieur de T9.
Un examen complémentaire réalisé le même jour a permis de retrouver une fracture du plateau tibial latéral avec petit enfoncement d’environ 5 mm.
Le 18 décembre 2020, le dentiste de M. [Y] [F] a noté que la dent 13 présentait un abcès apical et était fissurée à cause de l’accident. Des soins étaient réalisés.
Le 5 janvier 2021, une radiographie échographie de l’épaule gauche a mis en évidence une tendinite calcificante du spra-épineux gauche.
Une évaluation neuropsychologique a été réalisée.
Suivant ordonnance de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 06 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré M. [G] coupable des faits de blessures involontaires sur la personne de M. [Y] [F] ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis.
Le 16 juin 2021, la Matmut a procédé au remboursement du préjudice matériel de M. [Y] [F].
Par ordonnance de référé du 11 octobre 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [M] [K] et la Matmut a été condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices corporels.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 23 septembre 2023.
Sur la base de ce rapport, la Matmut a transmis à M. [Y] [F] une offre d’indemnisation définitive le 26 février 2024.
Estimant cette offre insuffisante et incomplète, par actes des 29 octobre et 4 novembre 2024, M. [Y] [F] a fait assigner la Matmut, la société Relyens et la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citées à personne morale, la société Relyens et la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 31 octobre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 janvier 2026 puis par prorogation au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [Y] [F] demande à la juridiction de :
- le recevoir en ses demandes et les déclarer bien fondées,
- condamner la Matmut au paiement des sommes de :
* 257,10 euros (à parfaire) au titre des dépenses de santé actuelles,
* 3 549 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 651,97 euros au titre des frais divers,
* 4 500 euros au titre des souffrances endurées,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 31 707,10 euros à titre principal et 12 480 euros à titre subsidiaire au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 12 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 8 513,51 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 15 677,66 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- constater que l’offre définitive d’indemnisation qui lui a été soumise est tardive, insuffisante et incomplète,
- dire que le montant indemnitaire total qui lui sera alloué, sans déduction des provisions et augmenté des débours de la Cpam, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, soit 16,02% à compter du 23 février 2024 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif,
- le cas échéant, faire à la Matmut application des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances,
- déduire du montant des condamnations la somme de 8 000 euros correspondant à la provision reçue,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3],
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société Sofaxis,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la Matmut au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Matmut aux entiers dépens en ce compris les honoraires d’expertise du docteur [K], dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la Matmut demande à la juridiction de :
- liquider les préjudices de M. [Y] [F] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 257,10 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3 318,50 euros
* frais divers : 2 372,06 euros
* souffrances endurées : 3 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 800 euros
* déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros
* préjudice d’agrément : 3 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
* préjudice sexuel : 2 000 euros
* frais de véhicule adapté : 5 999,20 euros
- réserver le poste incidence professionnelle,
- enjoindre M. [Y] [F] à verser aux débats la notification de l’ATI, le compte rendu de visite prévue auprès de la médecine du travail en mars/avril 2023 ainsi qu’une copie de son dossier médical en santé au travail,
A défaut, débouter le demandeur de sa demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle,
- débouter M. [Y] [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [Y] [F] de sa demande de condamnation au double des intérêts au taux légal,
- déclarer le jugement commun à la Cpam [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] et à la société Sofaxis,
- rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à sa charge.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [Y] [F] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 17 novembre 2020 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [Y] [F] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [M] [K] qui a conclu comme suit :
- date de la consolidation : 23 mai 2023
- hospitalisations du 17 au 19 novembre 2020
- dépenses de santé actuelles : soins de la dent 13
- frais divers : tierce personne d’une heure par jour du 20 novembre au 21 décembre 2020 puis tierce personne de deux heures par semaine du 22 décembre 2020 au 07 mai 2021
- perte de gains professionnels actuels : sur justificatifs, jusqu’à la consolidation, ceci est un accident du travail
- dépenses de santé futures : actuellement aucune. Mais il est à préciser que les fractures du plateau tibial provoquent une arthrose précoce
- frais de logement et de véhicule adapté : nécessité d’une boîte automatique
- tierce personne permanente, perte de gains professionnels futurs : néant
- incidence professionnelle : on retient une pénibilité du fait des douleurs du genou gauche
- préjudice scolaire, universitaire ou de formation : nul
- déficit fonctionnel temporaire total du 17 novembre 2020 au 19 novembre 2020
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 20 novembre 2020 au 21 décembre 2020 (première consultation orthopédique)
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 décembre 2020 au 07 mai 2021 (date de consultation du médecin du sport)
- déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 08 mai 2021 au 22 mai 2023,
- souffrances endurées : 2,5/7 du fait du choc émotionnel et des différentes contusions et douleurs
- préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du fait des hématomes des membres, des plaies frontales, de la circulation avec deux béquilles
- déficit fonctionnel permanent : 8% : avulsion de la dent 13, syndrome post-commotionnel, dolorisation du genou gauche à type de troubles somatoformes, syndrome anxiodépressif,
- préjudice esthétique permanent : 1/7 du fait des cicatrices,
- préjudice sexuel : on retient une gêne positionnelle du fait des douleurs du genou gauche
- préjudice d’agrément : on retient une gêne à la pratique du bricolage
- préjudice d’établissement : nul
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 20 novembre 2024, la Cpam a indiqué que l’accident du travail de M. [Y] [F] avait été pris en charge par son employeur. La société Relyens, en sa qualité de gestionnaire des prestations sociales spéciales relatives aux fonctionnaires territoriaux pour le compte de l’assureur statutaire de la mairie de [Localité 1], a fait état des débours exposés à hauteur de 27 999,87 euros au titre des frais médicaux. En sus, M. [Y] [F] justifie avoir exposé des frais pharmaceutiques restés à charge suivant factures pour 257,10 euros, somme qui n’est pas discutée par la Matmut.
Il sera donc alloué de ce chef la somme de 257,10 euros.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 23 mai 2023. Ainsi en va-t-il des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [Y] [F] lors des opérations expertales et qui sont justifiés à hauteur de 1 000 euros suivant facture du docteur [W] [A] du 21 juin 2023. Il en est également ainsi des frais exposés par la victime pour obtenir la communication de son dossier médical auprès du Chu de [Localité 1] et justifiés pour 11,95 euros. Concernant les frais d’optique réclamés, s’il est constant que la paire de lunettes de M. [Y] [F] a été détériorée lors de l’accident, les pièces produites laissent penser que son remplacement a fait l’objet d’une prise en charge par son organisme de mutuelle. En effet, à l’appui de sa demande d’indemnisation, M. [Y] [F] produit une demande de prise en charge datée du 30 décembre 2020 pour un montant de 831,91 euros, déduction faite du remboursement de 0,09 euros opéré par l’organisme social, et communique un courrier de la société Mutame du 26 mai 2021 faisant état de son refus de rembourser l’équipement optique eu égard à la date de la dernière paire de lunettes acquise le 30 décembre 2020 et aux conditions du contrat qui n’autorisent qu’un remboursement optique tous les deux ans. Il s’évince de ces éléments que l’organisme de mutuelle a pris en charge le remplacement de la paire de lunettes du 30 décembre 2020 dont il est sollicité ici le remboursement et qu’en l’absence d’un décompte précis faisant état du montant de la prestation fournie, la demande d’indemnisation de ce chef doit être rejetée.
Ce poste inclut également les frais de déplacement que M. [Y] [F] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’accident dont il a été victime ainsi qu’aux opérations expertales. Sur la base d’une distance totale parcourue de 516 kms, non discutée par la compagnie d’assurance, et selon le barème fiscal kilométrique pour un véhicule d’une puissance fiscale de sept chevaux suivant la carte grise produite, il sera accordé de ce chef la somme non discutée de 310,11 euros (calculée comme suit : 516 kms x 0,601).
Enfin, font partie de ce poste les dépenses liées à l'assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
M. [Y] [F] sollicite la somme de 1 491 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi.
La Matmut accepte de fixer le taux horaire à 15 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée assumée par des proches et offre ainsi la somme de
1 050 euros, ne discutant pas le volume horaire réclamé. Elle fait valoir particulièrement que la victime n’a pas exposé de frais exclusivement liés à l’emploi d’une tierce personne extérieure tels que les charges sociales et les congés payés et qu’en l’absence de justificatif de factures acquittées, la cour de cassation indique que la tierce personne peut être indemnisée sur la base du taux horaire du Smic majoré de 10% au titre des congés payés et des charges patronales.
Le docteur [M] [K] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par jour du 20 novembre 2020 au 21 décembre 2020 puis de deux heures par semaine du 22 décembre 2020 au 17 mai 2021.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 1 278 euros (calculée comme suit : (18 euros x 1h x 32 jours pour la période du 20 novembre au 21 décembre 2020 + 18 euros x 2h x 19,50 semaines du 22 décembre 2020 au 07 mai 2021).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 2 600,06 euros (= 1 000 euros + 11,95 euros + 310,11 euros + 1 278 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Pour mémoire, suivant un courrier émanant de la société Relyens, gestionnaire des prestations sociales spéciales relatives aux fonctionnaires territoriaux pour le compte de l’assureur statutaire de la mairie de [Localité 1], des indemnités journalières d’un montant total de 103 876,23 euros ont été servies à M. [Y] [F].
M. [Y] [F] ne sollicite aucune somme de ce chef.
2.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents :
A titre liminaire, il convient de déterminer le barème de capitalisation applicable aux préjudices patrimoniaux permanents, les parties s’opposant sur ce point.
M. [Y] [F] sollicite l’application du barème édité par la Gazette du Palais en 2022 au taux -1% tandis que la Matmut revendique l’application du barème Bcriv 2025.
Il est admis que le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge et que ce choix n’a pas à être soumis au débat contradictoire.
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt, il sera donc utilisé. Ce barème de capitalisation propose notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera donc retenu.
* frais d’aménagement du véhicule : Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien. En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.
Les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d’aménagement du véhicule notamment en boîte automatique, le surcoût lié au renouvellement du véhicule et de ses accessoires, le coût d’acquisition pour la victime qui ne possédait pas de véhicule avant l’accident.
Le docteur [M] [K] a conclu à la nécessité d’une conduite avec boite de vitesse automatique.
M. [Y] [F] justifie être propriétaire d’un véhicule Renault Scenic. La Matmut accepte de chiffrer le coût de l’équipement à la somme de 1 400 euros comme estimé par M. [Y] [F].
S’agissant de la fréquence du renouvellement, la périodicité de 6 ans, majoritairement appliquée en jurisprudence, sera retenue, correspondant à la fréquence de renouvellement du parc automobile français pour un nombre de kilomètres limités.
Sur la base d’un premier équipement du véhicule à la date du 23 mai 2023, il faut considérer que M. [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1971, sera âgé de 57 ans au moment du premier renouvellement en 2029.
Dès lors, il y a lieu de calculer ainsi le montant de l’indemnisation due au titre des frais de véhicule adapté, après capitalisation en fonction d’un euro de rente viagère de 23,080 pour un homme âgé de 57 ans au jour du premier renouvellement : 1 400 euros + (1 400 euros / 6 ans x 23,080) = 6 785,35 euros
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, M. [Y] [F] sollicite la somme de 15 677,66 euros excipant de sa dévalorisation sur le marché du travail du fait de son état physique altéré, de l’interruption de son activité professionnelle pendant une période d’au moins cinq années, de l’augmentation de la pénibilité en raison des séquelles de l’accident dont il a été victime, de l’obligation pour lui d’occuper un poste aménagé sans travail en hauteur et sans port de charges lourdes et de la dévalorisation de l’image de lui-même. Il réclame une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire antérieur capitalisé à titre viager.
La compagnie d’assurance s’oppose à la méthode de calcul proposée alors qu’elle est contraire au principe de réparation in concreto ; qu’il n’existe aucune corrélation entre le déficit fonctionnel permanent et la dévalorisation sur le marché du travail et que la dévalorisation et la pénibilité ne sont pas proportionnelles aux revenus. Elle fait valoir que l’expert judiciaire conclut uniquement à une pénibilité du fait des douleurs du genou gauche justifiant d’allouer une somme de 8 000 euros mais demande de réserver la liquidation du poste de préjudice dans la mesure où M. [Y] [F] est susceptible de percevoir une allocation temporaire d’invalidité qui viendrait s’imputer sur le montant des sommes à allouer et dont elle ne peut être informée elle-même.
Il convient de rappeler en premier lieu que l’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités. Par ailleurs, elle ne saurait se calculer en fonction de la rémunération, au risque sinon de l’inéquité de l’indemnisation entre les victimes en fonction de leur niveau de salaire, et non de la réalité de la pénibilité accrue de l’exercice de leur métier appréciée au concret.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité du fait des douleurs du genou gauche. Au moment de l’accident, M. [Y] [F] occupait un poste d’agent technique polyvalent à la mairie de [Localité 1] depuis 2000. S’il est constant que depuis l’accident, il n’avait pas encore repris son activité professionnelle, il ressort de conclusions administratives émanant du docteur [Z] [Q], chirurgien orthopédiste, datées du 17 septembre 2025 que la reprise est désormais possible et qu’il n’existe aucune inaptitude définitive en dépit des cinq années d’arrêts de travail, seul un aménagement de poste ou un reclassement avec des restrictions concernant le travail en hauteur et les charges lourdes étant préconisé.
Aux termes de ses écritures, M. [Y] [F] indique qu’il envisage de solliciter une allocation temporaire d’invalidité dans l’hypothèse où le conseil médical saisi par son employeur émettrait un avis favorable quant à l’existence d’un lien d’imputabilité entre ses arrêts de travail présentés depuis le 1er mars 2025 et l’accident du 17 novembre 2020. Son dossier devait être examiné en séance plénière du conseil médical le 13 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture de la procédure, et aucune information n’a été communiquée à la juridiction en cours de délibéré sur la réponse apportée à sa demande.
Compte tenu de ces éléments, et alors que l’allocation temporaire d’invalidité est susceptible de s’imputer sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle, il sera donc fait droit à la demande de la Matmut et ce poste sera réservé dans l’attente de l’octroi ou non de la dite prestation.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [Y] [F] jusqu’à la consolidation du 23 mai 2023, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
- au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 17 novembre au 19 novembre 2020, soit pendant 3 jours : 27 euros x 3 j = 81 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 20 novembre 2020 au 21 décembre 2020, soit pendant 32 jours : 27 euros x 32 j x 50% = 432 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 décembre 2020 au 07 mai 2021, soit pendant 137 jours : 27 euros x 137 j x 25% = 924,75 euros,
- au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 8 mai 2021 au 22 mai 2023, soit pendant 745 jours : 27 euros x 745 j x 10% = 2 011,50 euros
Soit un total de 3 449,25 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert judiciaire à deux et demi sur sept. Doivent être pris en considération le traumastime initial, le choc émotionnel et les différentes contusions et douleurs. Il convient également de retenir le traitement médicamenteux des anti-dépresseurs prescrit depuis mars 2021 et janvier 2023 et la rééducation neuropsychologique qui a été nécessaire en hôpital de jour de septembre 2022 à avril 2023. Il sera donc alloué de ce chef une somme réparatrice de 4 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à un et demi sur sept du fait des hématomes des membres, des plaies frontales et de la circulation avec deux béquilles. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 1 500 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
- les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
- la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
- les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
M. [Y] [F] réclame la somme, à titre principal, de 31 707,10 euros, et, à titre subsidiaire, de 12 480 euros. Il fait valoir que la méthode d’indemnisation sur la base d’une valeur de point d’incapacité est contraire au principe de réparation intégrale et ne doit pas s’appliquer. Il propose un mode de calcul sur la base d’une indemnité journalière capitalisée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment des souffrances ressenties après la consolidation et des troubles dans les conditions d’existence. Il sollicite ainsi une indemnisation sur la base d’un forfait journalier de 30 euros. Subsidiairement, il propose de retenir la méthode d’indemnisation fondée sur une valeur de point d’incapacité.
La Matmut offre la somme de 12 000 euros et s’oppose fermement à la méthode d’indemnisation retenue par la victime. Elle rappelle que le déficit fonctionnel permanent est un préjudice extrapatrimonial et qu’il n’a donc pas à être capitalisé.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 8% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux, l’avulsion de la dent 13, un syndrome post-commotionnel, une dolorisation du genou gauche à type de troubles somatoformes et un syndrome anxio dépressif.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [Y] [F], qui était âgé de 51 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 12 480 euros.(sur la base d’une valeur du point de 1 560 euros), sans qu’il ait lieu de faire application d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros dont le montant ne repose sur aucune justification objective ou d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
* préjudice esthétique permanent : L’expert évalue ce poste de préjudice à un sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel. Il sera alloué à victime la somme de 2 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [Y] [F] réclame la somme de 12 000 euros, faisant valoir qu’il se retrouve limité dans son activité de bricolage qui était pour lui une véritable passion.
La Matmut propose la somme limitée de 3 000 euros, estimant que la victime ne présente pas d’incapacité physique pour faire du bricolage.
L’expert retient l’existence d’un préjudice d’agrément en raison d’une gêne à la pratique du bricolage et la compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice. Il convient de rappeler que le poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, M. [Y] [F] verse aux débats des témoignages de proches qui confirment sa passion pour le bricolage au moment de l’accident, étant par ailleurs titulaire d’un certificat d’aptitude professionnel de menuisier du bâtiment et d’agencement, et qui rapportent ses difficultés désormais à terminer ses travaux du fait des séquelles conservées. Ces éléments établissent l’impact de l’accident sur sa vie de loisirs et justifient de lui accorder de ce chef une indemnité de 5 000 euros.
* préjudice sexuel : Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
M. [Y] [F] sollicite la somme de 10 000 euros en raison d’une gêne positionnelle.
La Matmut offre quant à elle une indemnisation de 2 000 euros, estimant la demande excessive.
Le docteur [M] [K] retient un préjudice sexuel en raison d’une gêne positionnelle du fait des douleurs du genou gauche.
En considération de l’âge de la victime à la date de consolidation (51 ans), et de la nature du préjudice, ce poste sera indemnisé par la somme de 5 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la Matmut à payer à M. [Y] [F], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 257,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 2 600,06 euros au titre des frais divers
* 6 785,35 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 3 449,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire la provision déjà allouée de 8 000 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il en découle que la compagnie d’assurance avait, en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de présenter à M. [Y] [F] une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état. Le rapport d’expertise amiable a été adressé à la Matmut selon courrier daté du 23 septembre 2023.
S’agissant d’un samedi, il est certain qu’elle n’a pas été en mesure de le réceptionner avant le 26 septembre 2023. Elle devait donc présenter une offre définitive avant le 26 février 2024, ce qu’elle justifie avoir fait.
En revanche, c’est à juste titre que M. [Y] [F] reproche à cette offre d’être manifestement insuffisante dès lors que les propositions faites au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel représentant moins du tiers des montants alloués par la juridiction. Elle équivaut ainsi à une absence d’offre.
S’agissant des conclusions notifiées le 20 octobre 2025 par la Matmut, celles-ci contiennent à l’inverse une offre complète et suffisante.
L’assiette de la sanction sera donc constituée par le montant de l’indemnité offerte par la Matmut dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2025, avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, lequel produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 février 2024 et jusqu’au 20 octobre 2025. La Matmut sera en conséquence condamnée au paiement de ces intérêts majorés.
4. Sur la demande au titre de l’article L211-14 du code des assurances :
En application de l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il appartient au juge de prononcer d’office cette condamnation, s’il estime l’offre manifestement insuffisante, et il n’appartient pas à la victime de solliciter l’application de ce texte dont elle ne peut tirer aucun avantage.
L’offre d’indemnisation n’ayant pas été jugée manifestement insuffisante, la demande formée de ce chef par le demandeur sera rejetée.
5. Sur les autres demandes :
La Cpam de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] et la société Relyens venant aux droits de la société Sofaxis, étant parties à l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer le jugement commun et opposable.
Succombant à l’instance, il convient de condamner la Matmut aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Matmut, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M. [Y] [F] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 4 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de M. [Y] [F] est intégral,
Dit que la Matmut est tenue d’indemniser intégralement M. [Y] [F] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 17 novembre 2020,
En conséquence,
Condamne la Matmut à payer à M. [Y] [F], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 257,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 2 600,06 euros au titre des frais divers
* 6 785,35 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 3 449,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire la provision déjà allouée de 8 000 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Réserve le poste de l’incidence professionnelle dans l’attente de l’issue de la procédure d’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité à M. [Y] [F],
Condamne la Matmut au paiement du doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 26 février 2024 sur le montant de l’indemnité offerte par elle dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2025, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et jusqu’au 20 octobre 2025,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la Matmut aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Matmut à payer à M. [Y] [F] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le Greffier, Le Juge,