Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 151
N° RG 22/16565
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPEG
[V] [Z]
C/
[R] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eve MORI-CERRO
Me Gilles GIGUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARSCON en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01699.
APPELANTE
Madame [V] [Z]
née le 18 Novembre 1950 à LILAS (93), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eve MORI-CERRO, membre de la SELEURL MORI-CERRO AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant
Me Nadia EL BOUROUMI, membre de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON,
INTIMEE
Madame [R] [T]
née le 22 Mai 1963 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles GIGUET, membre de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 20 mai 2010, par acte sous seing privé, Mme [Z] [V] a pris à bail à Mme [T] [R] la location d'un logement situé [Adresse 2]), pour un loyer de 530 € outre les charges.
Un congé pour reprise a été délivré le 8 septembre 2021 à Mme [Z] [V] avec effet au 19 mai 2022.
Par acte du 22 novembre 2021, Mme [Z] [V] a assigné Mme [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon en contestation de ce congé.
Par jugement rendu le 25 novembre 2022, le Tribunal a :
Dit que le congé délivré le 8 septembre 2021 est valable au fond et en la forme ;
Débouté, en conséquence, Mme [Z] [V] de sa demande d'annulation
Déclaré Mme [Z] [V] occupante sans droit ni titre des locaux qu'elle occupe [Adresse 2]).
Prononcé la résiliation du bail au 20 mai 2022, date de prise d'effet du congé pour reprise pour habiter ;
Ordonné l'expulsion de Mme [Z] [V] à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
Condamné Mme [Z] [V] à payer à Mme [T] [R] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de renouvellement du bail, et cela jusqu'à la libération effective des lieux, à partir du 20 mai 2022 ;
Débouté Mme [Z] [V] de sa demande de renouvellement de bail.
Débouté Mme [Z] [V] de sa demande de paiement fondée sur le préjudice moral;
Débouté Mme [Z] [V] du surplus de ses demandes
Condamné Mme [Z] [V] aux dépens ;
Condamné Mme [Z] [V] à payer à Mme [T] [R] une somme de 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappellé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe en date du 13 décembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 8 janvier 2024,elle sollicite :
PRENDRE ACTE du désistement d'action et d'instance des demandes de Mme [Z]
ENTENDRE HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel régularisé par Mme [Z] et Mme [T]
Elle fait valoir :
-qu'elle a accédé à un nouveau logement,
-que les parties se sont rapprochées,
-qu'elles ont décidé de faire des concessions réciproques et de mettre fin à leur différent sur la base d'un accord amiable, transactionnel et irrévocable.
Mme [T] conclut:
DONNER ACTE à Mme [R] [T] de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance de Mme [V] [Z],
HOMOLOGUER le protocole transactionnel régularisé le 6 décembre 2023 par les parties.
La clôture a été prononcée à la date de l'audience, avant l'ouverture des débats soit le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est donné acte à Mme [Z] de ce qu'elle se désiste d'action et d'instance de son appel et à Mme [T] de son acceptation de ce désistement.
Il est constaté le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours.
Il est homologué le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 6 décembre 2023 et joint au présent arrêt.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à Mme [Z] de son désistement d'action et d'instance d'appel et à Mme [T] de son acceptation;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
HOMOLOGUE le protocole transactionnel intervenu entre les parties le 6 décembre 2023 et joint au présent arrêt;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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