Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/12/2022
la SCP SOREL & ASSOCIES
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 15 DECEMBRE 2022
N° : 198 - 22
N° RG 22/00421
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQZB
DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 04 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272236879200
Monsieur [T] [L]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (45)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Clemence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon actes sous signatures privées des 5 août 2010 et 8 juillet 2011, la société Banque populaire Val de France (la banque) a consenti à la société Backstage Music deux prêts, respectivement de 88 000 euros et de 50 000 euros.
M. [T] [L], gérant de la société Backstage Music, s'est porté caution solidaire dans la limite de 22 000 euros pour le premier prêt et de 65 000 euros pour le second.
La société Backstage Music ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la débitrice principale puis, après avoir vainement mis en demeure M. [L] de lui régler la somme totale de 85 142,31 euros par courrier du 22 septembre 2015 adressé sous pli recommandé réceptionné le 25 septembre suivant, l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d'Orléans par acte en date du 18 mars 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2016, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, en relevant d'office que la banque ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution, a :
-condamné M. [T] [L] à payer à la Banque populaire Val de France, au titre de son engagement de caution sur le prêt n°08058297, la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
-condamné M. [T] [L] à payer à la Banque populaire Val de France, au titre de son engagement de caution sur le prêt n°08064584, la somme de 36 292,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et dit qu'au titre du paiement de cette somme, seules les parts et portions de M. [L] pourront être appréhendées, à l'exclusion de celles de son épouse,
-débouté la Banque populaire Val de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Banque populaire Val de France de toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamné M. [L] aux entiers dépens,
La Banque Populaire Val de France a relevé appel de ce jugement le 9 septembre 2016.
Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d'appel d'Orléans a :
-déclaré irrecevable l'action en responsabilité pour soutien abusif de la banque à la débitrice,
-débouté M. [T] [L] de l'ensemble de ses demandes,
-réformé le jugement entrepris,
-condamné M. [T] [L] à payer à la Banque populaire Val de France la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2015,
-condamné M. [T] [L] à lui payer la somme de 64 904,14 euros, avec intérêts sur la somme de 49 632,06 euros au taux de 10,50 % à compter du 5 février 2016 dans la limite de 95,86 euros et au taux légal par la suite,
-ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 1er février 2017,
-débouté la Banque populaire de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [T] [L] aux dépens de première instance et d'appel
M. [T] [L] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 30 janvier 2019, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en responsabilité pour soutien abusif de la banque à la débitrice, l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel d'Orléans, remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges, en condamnant la société Banque populaire Val de France aux dépens ainsi qu'à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 décembre 2019, saisie par M. [L] qui, devant elle, a opposé à la banque la disproportion manifeste de ses engagements, la non-exécution par celle-ci de son obligation de mise en garde et le manquement à son obligation d'information annuelle prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel de Bourges a :
-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [T] [L] à payer à la Banque populaire Val de France les sommes de :
>22 000 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n°08058297
>36 292,52 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n°08064584
-dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
-fait masse des dépens exposés devant les juridictions du fond, qui comprendront ceux afférents à l'arrêt cassé,
-partagé lesdits dépens à concurrence du tiers à la charge de la Banque populaire Val de France et des deux tiers à la charge de M. [T] [L].
M. [L] a de nouveau formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 4 novembre 2021, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
-cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Banque populaire Val de France les sommes de 22 000 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n°08058297 et de 36 292,52 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n°08064584, et dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de sa signification, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Bourges,
-remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Orléans,
-condamné M. [L] aux dépens et à payer à la société Banque populaire Val de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
La cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges a été prononcée pour violation de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, aux motifs que pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de la banque de son droit au paiement des intérêts et en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 22 000 euros au titre de son engagement de caution garantissant le prêt n° 08058297 et la somme de 36 392,52 euros au titre de son engagement de caution sur le prêt n° 08064584, l'arrêt retient que les six constats d'huissier des 26 mars 2013, 25 mars 2014, 24 mars 2015, 17 mars 2016, 27 mars 2018 et 19 mars 2019 versés aux débats par la banque n'attestent que de l'envoi de lettres à des personnes dénommées, dont M. [L], sans toutefois établir que ces personnes ont effectivement reçu lesdites lettres, que l'arrêt retient également qu'en l'espèce, ces constats ne peuvent se substituer à une lettre recommandée avec accusé de réception et que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 alors que, selon ce texte, la preuve de la délivrance de l'information qui y est prévue peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, et qu'il incombe seulement à l'établissement de crédit d'établir qu'il a adressé à la caution l'information requise et non de démontrer, au surplus, que la caution l'a reçue.
Le 11 janvier 2022, la société Banque populaire Val de France a saisi la cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2022, la société Banque populaire Val de France demande à la cour, au visa de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, de :
-réformer le jugement déféré en ce qu'il a déchu la Banque populaire Val de France du droit aux intérêts et limité la condamnation de M. [L] au paiement de la somme de 22 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du prêt n°080552297 et à la somme de « 34 564,31 euros » avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre du prêt n°08064584,
-condamner M. [T] [L] à lui payer et porter les sommes suivantes :
>la somme de 87 047,53 euros en principal, intérêts échus et accessoires au 4 février 2016,
>des intérêts contractuels au taux de 10,50 % l'an à compter du 5 février 2016 sur la somme principale de 49 632,06 euros,
>des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2016 sur la somme de 22 481,60 euros,
>des intérêts capitalisés à compter de la date de signification du jugement tant conventionnels que légaux sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
-condamner M. [L] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [T] [L] aux entiers dépens
La banque assure que les procès-verbaux de constats d'huissier qu'elle produit aux débats, accompagnés de la copie des lettres d'information qu'elle a adressées à la caution entre 2012 et 2016, dont les termes répondent aux exigences de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, établissent qu'elle a satisfait à son obligation légale d'information à l'égard de M. [L], et qu'il n'y a en conséquence pas lieu de la déchoir de son droit aux intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, M. [T] [L] demande à la cour, au visa de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article 2292 ancien du code civil, de :
-limiter la condamnation de M. [L] aux sommes de 65 000 euros et 22 000 euros correspondant aux limites de ses engagements,
-prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque populaire Val de France,
-condamner la Banque populaire Val de France à verser à M. [T] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Banque Populaire aux entiers dépens
M. [L] rappelle d'abord qu'en application des dispositions de l'article 2292 du code civil, ses engagements ne peuvent être étendus au-delà des limites dans lesquelles il a contracté.
En faisant valoir qu'il s'est rendu caution de deux prêts dans les limites respectives des sommes de 22 000 euros et de 65 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, M. [L] soutient que la banque ne peut lui réclamer des sommes excédant les limites de ses engagements.
Il expose ensuite que si la banque produit les procès-verbaux attestant de l'envoi des lettres d'information annuelle adressées pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 et 2019, ces lettres ne contiennent pas l'ensemble des mentions prescrites par l'article L.313-22 du code monétaire et financier, et n'indiquent notamment pas le terme des engagements. Il ajoute que la banque ne rapporte en outre aucune preuve de l'information qui lui aurait été envoyée au titre des années 2010, 2011 et 2016, ce dont il déduit que la banque devra être déchue du droit aux intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande en paiement de la banque
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'époque de la souscription des cautionnements litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement.
A son alinéa 3, l'ancien article L. 313-22 précise que le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, puis ajoute que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l'espèce, pour démontrer avoir rempli ses obligations, la banque verse aux débats la copie des lettres d'information qu'elle indique avoir adressées à M. [L], datées des 24 janvier 2011, 9 février 2012, 18 mars 2013, 17 mars 2014, 16 mars 2015 et 16 mars 2016, puis des procès-verbaux dressés par huissiers de justice en mars 2011, puis au mois de mars des années 2013 à 2019, dont il résulte qu'à ces périodes, elle a adressé à M. [L], en sa qualité de caution, un courrier d'information.
Alors que les établissements de crédit doivent se conformer aux prescriptions de l'article L. 313-22 précité jusqu'à l'extinction de la dette garantie (v. par ex. ch. mixte 17 novembre 2006, n° 04-12.863), la Banque populaire ne justifie ni même n'allègue avoir adressé une quelconque information à la caution en 2012 ni postérieurement au mois de mars 2019, et ne met la cour en mesure de vérifier que les lettres d'information qu'elle indique avoir adressées à M. [L] comportaient les informations requises par la loi que sur la seule période 2011-2016.
Sur cette période, la banque ne peut soutenir que les lettres d'information produites seraient conformes aux prescriptions de l'article L. 313-22, en ce qu'elles informent la caution, avant le 31 mars de chacune de ces années, du montant de l'obligation garantie arrêtée au 31 décembre de l'année précédente, en principal, intérêts et accessoires, puis rappellent à la caution sa faculté de révocation et les conditions d'exercice de cette faculté, alors que l'article L. 313-22 impose à la banque de faire connaître à la caution le terme de l'engagement garanti, et qu'en informant M. [L], non pas du terme de chacun des engagements garantis, mais d'une éventuelle possibilité de révocation de son engagement de caution, la banque ne lui a pas fourni les informations prescrites par la loi.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déchu la banque des intérêts et en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 36 292,52 euros au titre de l'engagement de caution portant sur le prêt numéro 08064584 et, dans la limite de son engagement, la somme de 22 000 euros au titre du prêt numéro 08058297.
Si la sanction de la déchéance des intérêts ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement, notamment les indemnités d'exigibilité anticipée de 5 % qui étaient prévues aux deux contrats de prêt, comme l'ont rappelé à raison les premiers juges, la déchéance des intérêts contractuels n'emporte pas non plus déchéance des intérêts moratoires de droit commun, dus à compter de la mise en demeure.
Par infirmation du jugement entrepris, les condamnations prononcées à hauteur de 36 292,52 euros et de 22 000 euros seront donc majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La cour observe que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts de la banque et rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l'effet dévolutif et dès lors que l'appel n'a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur cette demande sur laquelle les parties se sont contradictoirement expliquées.
En application de l'article 1154 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 18 mars 2016, date de la demande.
Sur les demandes accessoires
La banque, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la banque sera condamnée à régler à M. [L], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. [T] [L] à payer à la Banque populaire Val de France les sommes de 22 000 euros et de 36 292,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision en cause,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la Banque populaire Val de France, en exécution de ses engagements de caution, les sommes de 22 000 euros et de 36 292,52 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2015,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y AJOUTANT et réparant l'omission des premiers juges,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 mars 2016 selon les modalités prévues à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
CONDAMNE la société Banque populaire Val de France à payer à M. [T] [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Banque populaire Val de France formée sur le même fondement,
CONDAMNE la société Banque populaire Val de France aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT