Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04354 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H62C
N° de minute : 329/22
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [P]
né le 31 Janvier 1980 à EDO (NIGERIA), de nationalité nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 8 août 2022 par le tribunal correctionnel de Colmar prononçant à l'encontre de M. [X] [P] une interduction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 novembre 2022 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [X] [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 09 h 16 ;
VU l'ordonnance rendue le 09 novembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [X] [P] pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 novembre 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 10 novembre 2022 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 06 décembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. [X] [P] à compter du 07 décembre 2022 à 09 h 16 ;
VU l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2022 à 10 h 25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 07 décembre 2022 à 09 h 16 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Décembre 2022 à 16 h 25 ;
VU la proposition de LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 08 décembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 07 décembre 2022 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Monsieur [E] [K], interprète en langue anglaise assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 décembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 décembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [X] [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [E] [K], interprète en langue anglaise assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [X] [P] le 7 décembre 2022 (à 16h25), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h25) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [X] [P] interjette appel de l'ordonnance du 7 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 7 décembre 2022.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête en seconde prolongation de la rétention, Madame [D] [N] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 12 janvier 2022 publié au recueil des actes administratifs du 13 janvier 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur le défaut d'interprétariat à l'audience
Le conseil de l'interessé soutient que l'interprète l'ayant assisté lors de l'audience a commis des erreurs de traduction pendant l'entretien préalable avec l'avocat. M. [X] [P] a sollicité l'assistance d'un autre interprète, ce qui lui a été refusé. Il estime ne pas avoir été en mesure de se faire comprendre.
A l'audience du juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 7 décembre 2022, M. [X] [P] était assisté de M. [R] [M], interprète en langue anglaise assermenté auprès de la cour d'appel de Colmar qui intervient régulièrement devant le juge des libertés et de la détention et la cour d'appel.
Lors des précédentes audiences devant le juge des libertés et de la détention et à la cour d'appel, M. [X] [P] était assisté d'un interprète en langue anglaise et n'avait fait état d'aucune difficulté dans la compréhension de cette langue.
A l'audience de la Cour, Monsieur [X] [P] a indiqué qu'une seule information avait mal été traduite par l'interprète.
Il ne démontre donc pas une atteinte à ses droits au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [X] [P] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Décembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Décembre 2022 à 14 h 55, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [X] [P]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Décembre 2022 à 14 h 55
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Présente
l'intéressé
M. [X] [P]
né le 31 Janvier 1980 à BENIN CITY (SENEGAL)
Comparant par visionconférence
l'interprète
Monsieur [E] [K]
l'avocat de la préfecture
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [P]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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