Texte intégral
N° RG 22/01121 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBMG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00435
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [I] est salariée du [5] ( le syndicat) en qualité de fontainier.
Le syndicat a transmis le 13 avril 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) une déclaration relative à un accident du travail subi par la salariée le 8 avril 2021.
La déclaration d'accident mentionne : 'dans le cadre de son emploi de fontainier: soulèvement d'une plaque de béton pour vérifier une ventouse. Effort musculaire. Siège des lésions : le thorax'.
Le certificat médical initial, en date du 12 avril 2021, fait état d'une « douleur thoracique et dyspnée suite à effort de soulèvement ».
Par courrier du 12 juillet 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Mme [I] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse qui, en sa séance du 27 août 2021, a confirmé le refus.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux qui a, par jugement du 3 mars 2022 :
- dit que Mme [I] avait été victime d'un accident du travail le 8 avril 2021,
- ordonné à la caisse de prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé les parties à l'instruction du dossier par la caisse s'agissant de la rechute,
- condamné la caisse à verser à Mme [I] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 10 mars 2022, elle en a relevé appel le 31 mars 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 27 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes visant à voir ordonner la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 8 avril 2021 et la rechute du 1er juin 2021,
- confirmer sa décision du 12 juillet 2021,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la rechute,
- débouter Mme [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamner Mme [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été victime le 8 avril 2021 d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle observe que la constatation médicale n'est intervenue que le 12 avril, que la salariée a travaillé normalement les 9,10 et 12 avril ; que ses allégations ne sont corroborées par aucun témoin. La caisse constate que le témoignage de M. [B] n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, que la description qu'il fait des événements est évasive.
Concernant la rechute, la caisse indique que, si la cour reconnaissait le caractère professionnel de l'accident, elle ne pourrait ordonner la prise en charge de la rechute, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une enquête.
Par dernières conclusions remises le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties à l'instruction du dossier par la caisse s'agissant de la rechute,
- ordonner la prise en charge de l'accident et de la rechute du 1er juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 000 euros au même titre en cause d'appel,
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Mme [I] précise qu'elle intervient seule dans l'exercice de ses missions, de sorte qu'aucun témoin direct du fait accidentel n'a pu être présent.
Elle précise que le 8 avril 2021, elle devait vérifier une fuite sur une canalisation ; qu'elle a dû dégager la ventouse avec une pelle puis soulever un tampon en fonte très lourd à l'aide d'outils ; qu'elle a ressenti des douleurs au thorax et a chuté au sol ; qu'elle a ressenti le soir au couché des difficultés à respirer et a dû dormir assise.
Elle considère que le délai de 4 jours entre l'apparition de la douleur et le constat médical n'est pas excessif en ce que cette période incluait un week-end. Elle produit l'attestation de M. [B], son collègue, qui affirme avoir été informé du fait qu'elle s'était blessée.
Concernant la rechute qu'elle a déclarée le 1er juin 2021, elle considère que la cour dispose de tous les pouvoirs pour déterminer si l'aggravation des lésions constatées le 1er juin 2021 constitue une rechute au sens du droit de la sécurité sociale. Elle observe que par courrier du 7 juin 2022, la caisse a déclaré procéder à la régularisation de son dossier et au règlement des sommes dues.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité de l'accident du travail
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Sur le fondement de cet article, il n'est pas exigé que l'accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain.
Toute sorte d'événement peut caractériser un accident du travail, et il n'est pas nécessaire d'en établir le caractère anormal, pourvu qu'il soit soudain.
Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie.
Sur ce ;
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Mme [I] a expliqué avoir ressenti une vive douleur thoracique le 8 avril 2021 à 16 h, dans l'exercice de ses fonctions, alors qu'elle soulevait une plaque de fonte à l'aide d'outils tels qu'une barre à mine, un pied de biche.
Il est établi et non contesté que Mme [I] travaillait le 8 avril 2021 après -midi, qu'elle exerçait seule ses missions, qu'elle avait été mandatée par M. [B] pour détecter une fuite vers le réservoir de [Localité 4].
M. [B], qui a attesté à hauteur de cour dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, indique avoir été prévenu par Mme [I] du fait qu'elle s'était blessée le 8 avril 2021.
M. [H], conjoint de Mme [I], atteste du fait que lors de son retour au domicile le 8 avril 2021, sa compagne était gênée pour respirer, qu'elle lui avait indiqué s'être blessée en soulevant une plaque en béton dans le cadre de son travail ; qu'elle ne pouvait pas demeurer en position allongée et qu'elle devait impérativement rester assise pour dormir.
La lésion a été médicalement constatée et le certificat médical initial établi le 12 avril 2021 fait état d'une 'douleur thoracique et dyspnée suite à effort de soulèvement', constatation compatible avec les déclarations de la salariée.
Le fait que la salariée ait poursuivi son activité professionnelle pendant quelques jours et n'ait consulté son médecin que le 12 avril 2021 peut s'expliquer au regard de l'intensité de la douleur qui a évolué et du fait que le 11 avril était un dimanche.
Ainsi, il résulte de ces éléments que la salariée, qui était au lieu et au temps de son travail, a prévenu un tiers de la survenance du fait accidentel, a mentionné une douleur dans le thorax ; que cette lésion est corroborée par les constatations médicales effectuées le 12 avril 2021, de sorte qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient dès lors à la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve certaine que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la caisse ne produit aucun élément médical relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l' accident.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que la salariée a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail et que la caisse ne justifie d'aucune cause totalement étrangère.
2/ Sur la prise en charge de la rechute déclarée le 1er juin 2021
Il ressort des éléments du dossier que la demande de prise en charge d'une rechute le 1er juin 2021 par Mme [I] n'a pas fait l'objet d'une instruction par la caisse.
Mme [I] ne peut légitimement soutenir que la caisse lui a signifié la prise en charge de cette rechute par courrier du 7 juin 2022 en ce que ce courrier, en application du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire de droit, informe la salariée de la prise en charge de son accident du travail conformément à la décision judiciaire.
C'est en conséquence par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont renvoyé les parties à l'instruction du dossier par la caisse s'agissant de la rechute.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse, succombant en son appel, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 mars 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à verser à Mme [J] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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