Texte intégral
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIH7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00211
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Décembre 2022
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 mai 2019, la société [6] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] (la caisse) indiquant que M. [L] a été victime d'un accident du travail le 28 mai 2019 dans les circonstances suivantes : « Alors que M. [L] effectuait le dépotage des cartons d'un conteneur, les cartons ont chuté sur lui, lui occasionnant une douleur à l'épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2019 fait état d'une « contusion épaule gauche ».
Par courrier du 5 juin 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 5 mai 2020, la société a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) la durée des arrêts de travail prescrits à M. [L] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2019.
En l'absence de décision de la CRA dans le délai prévu, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 5 décembre 2022, après avoir ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O], a :
- déclaré inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à M. [L] à compter du 2 septembre 2019,
- condamné la caisse aux dépens en ce compris les frais de l'expertise médicale judiciaire.
La décision a été notifiée à la caisse le 7 décembre 2022, elle en a relevé appel le 5 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 17 août 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire du Havre,
- déclarer opposables à la société les arrêts de travail et soins prescrits à M. [L] jusqu'à la date de consolidation fixée au 25 janvier 2020 de l'accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2019.
Au soutien de ses demandes, la caisse rappelle que la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la date de guérison ou de consolidation; que la seule possibilité pour l'employeur de détruire cette présomption d'imputabilité est de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle observe en l'espèce que l'employeur n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe d'une cause totalement étrangère au travail et que l'expert désigné par le tribunal ne s'est pas davantage prononcé sur l'existence d'une telle cause.
Elle soutient que le rapport d'expertise du docteur [O] est contestable en ce qu'il conclut à une évolution d'une pathologie en rapport avec un état antérieur à compter du 2 septembre 2019 alors même qu'il reconnaît ne pas connaître l'histoire antérieure à l'accident du 28 mai 2019.
La caisse rappelle qu'à supposer l'existence d'un état antérieur, il appartient à l'employeur d'établir que les lésions résultant de l'accident du travail ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant.
Par conclusions remises le 11 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en première instance,
- condamner la caisse aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
La société soutient qu'il est clairement établi par le rapport d'expertise du docteur [O] que postérieurement au 2 septembre 2019, les arrêts et soins prescrits à M. [L] n'étaient pas imputables à l'accident mais à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Elle considère que la note médicale du médecin conseil produite par la caisse n'apporte aucun argument médical de nature à remettre en cause l'analyse de l'expert.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié
Il résulte des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
L'existence d'un état antérieur n'est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu'il n'est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que le certificat médical initial en date du 29 mai 2019 a prescrit à M. [L] un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2019. Les arrêts de travail ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 26 janvier 2020. La date de consolidation a été fixée au 25 janvier 2020 et le salarié a repris son activité professionnelle le 27 janvier 2020.
Dès lors la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits s'applique sans que la caisse ait à justifier de la continuité de ceux-ci et il appartient à l'employeur qui souhaite la renverser de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
La cour constate que la société se fonde exclusivement sur le rapport du docteur [O].
Or, le docteur [O] n'a pas mis en évidence de cause totalement étrangère au travail.
Il indique que M. [L] a 'sûrement souffert de son épaule gauche, mais pas uniquement, du fait de l'événement du 28/05/2019, de façon directe, certaine et prépondérante' et considère que l'accident a donc possiblement dolorisé une autre pathologie précisant que celle-ci n'est 'ni décrite, ni précisée sur les documents fournis'.
La société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de lui déclarer opposables les arrêts et soins prescrits à M. [L] jusqu'à la date de consolidation, soit le 25 janvier 2020.
2/ Sur les dépens
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juge opposables à la société [6] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] relatifs à l'accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2019 jusqu'à la date de consolidation fixée au 25 janvier 2020 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment