Texte intégral
Ordonnance N°22/333
N° RG 22/00366 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOU4
J.L.D. NIMES
07 juin 2022
[I]
C/
LE PREFET DU [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 JUIN 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 7 juin 2021 notifié le 18 août 2021, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 juin 2022, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [C] [I]
né le 12 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 juin 2022 à 17h15, enregistrée sous le N°RG 22/2500 présentée par Mme le Préfet du [Localité 3] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2022 à 11h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [I];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 6 juin 2022 à 11h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [I] le 07 Juin 2022 à 15h29 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [D], représentant le Préfet du [Localité 3], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [C] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [C] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] [I] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de [Localité 5] du 24 septembre 2019, notifié le jour même, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée d'un an, ainsi que d'un arrêté du même jour portant assignation à résidence à [Localité 7], notifié à l'intéressé le jour même par le truchement d'un interprète.
Le bulletin n°2 de son casier judiciaire fait apparaître une condamnation du 30 juin 2020 prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes à un mois d'emprisonnement avec sursis, par jugement contradictoire à signifier, signifié à Parquet le 27 juillet 2020.
Selon arrêté du préfet de [Localité 4] du 7 juin 2021, notifié le 18 août 2021 par le truchement d'un interprète en langue arabe, Monsieur [C] [I] a obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Cet arrêté retenait dans ses motifs qu'il avait été écroué au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone le 25 juillet 2020, et que par suite, il avait été condamné le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, pour des faits de recel de vol par effraction, conduite d'un véhicule sans permis, et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Monsieur [C] [I] a été écroué le 29 septembre 2021 à la maison d'arrêt de [Localité 8], placé sous mandat de dépôt pour des faits de vol avec effraction. Il a été condamné pour ces faits par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 7 décembre 2021 à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à la peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français. Ayant bénéficié de réductions de peine, sa levée d'écrou a été fixée au 4 juin 2022.
Un vol étant réservé pour le 4 juin par la Préfecture pour son éloignement, la direction de la police de l'air et des frontières de [Localité 6] demandait le 27 mai 2022 à l'administration pénitentiaire de prévoir un test PCR covid, nécessaire à son éloignement.
L'administration pénitentiaire répondait qu'il ne veut pas faire son test PCR et on lui demandera demain après-midi, il aura peut-être changé d'avis.
Le 31 mai à 12h49, L'administration pénitentiaire indiquait en mail : Le détenu [I] [C] ne souhaite pas faire le test PCR.
À sa levée d'écrou,le 4 juin 2022, il lui a été notifié son placement en rétention.
Par requête du 5 juin 2022, la Préfète du [Localité 3] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 juin 2022 à 11h29, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes ayant constaté qu'aucun moyen de nullité n'était soulevé, a rejeté les moyens présentés par Monsieur [C] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [C] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juin 2022 à 15h29.
Sur l'audience, Monsieur [C] [I] déclare : « J'ai refusé le test car je ne veux pas être renvoyé en Algérie, ayant fait une demande d'asile en Slovénie, je demande à être renvoyé vers la Slovénie. J'ai essayé de faire des démarches dans ce sens au CRA mais je ne sais pas comment faire. »
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient sur le fond que son refus de test était motivé par le légitime motif de sa demande d'asile en Slovénie. Il veut retourner en Slovénie.
Le représentant de la Préfète du [Localité 3] demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et indique qu'il lui suffit de demander au CRA à passer ses empreintes à la borne EURODAC et que l'on transmette les résultats de cette consultation à la Préfecture.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 7 juin 2022 à 15h29 par Monsieur [C] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 7 juin 2022 à 11h29 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [C] [I] n'a soulevé aucun moyen de nullité en première instance et n'a pas formé de requête en contestation de son placement en rétention. Dans sa déclaration d'appel, il soulève seulement l'irrégularité de la requête, moyen nouveau recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [C] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour Madame la Préfète du [Localité 3], par délégation par [L] [V], sous préfète du [Localité 9], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 8 mars 2021 lui portant délégation de signature en son article 2.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur [C] [I] ne détient pas de passeport en cours de validité et fait l'objet d'une condamnation à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'administration avait anticipé sur sa sortie de détention en obtenant un laissez-passer consulaire et en réservant un vol pour le jour même de sa levée d'écrou, le 4 juin 2022.
S'il n'avait pas refusé le test PCR, il aurait déjà été éloigné et n'aurait pas été placé en centre de rétention. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences.
L'administration ne pouvait deviner s'il ne l'a pas indiqué qu'il avait fait une demande d'asile en Slovénie. Il n'appartient pas à la cour d'appel, juridiction judiciaire, de définir le pays de renvoi. La Préfecture est maintenant avisée depuis cette audience de sa demande d'être transféré en Slovénie, ce qu'il doit confirmer a minima par un passage à la borne EURODAC au CRA.
Il est l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire français et d'un arrêté d'éloignement en vigueur, tels que précités, et qui font obstacles à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 8] à M. [C] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [C] [I], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
(de permanence),
- Mme Le Préfet du [Localité 3]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 8],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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