Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 18 décembre 2025
N° RG 25/01408
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWCU
Me [D] [R]
C/
Mme [T] [U]
Formule exécutoire + CCC
le 18 décembre 2025
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2025
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Me [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Demanderesse au recours à l'encontre d'une décision rendue le 2 août 2025 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4]
Et :
Mme [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, substitué par Me Pierre GAUTIER, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse
Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 décembre 2025 par lettres recommandées en date du 23 octobre 2025, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement en présence de Madame [N] [M], greffier stagiaire, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025,
Et ce jour, 18 décembre 2025, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [T] [F] a contesté, devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], les honoraires versés à Maître [D] [R], saisie dans le cadre d'un litige relatif aux fermages de vignes. Elle indiquait avoir réglé au conseil dès le premier rendez-vous en date du 9 octobre 2023 une somme de 1 200 € par chèque. Elle ajoutait que le conseil n'était pas intervenu au soutien de ses intérêts pour assurer sa défense, ne lui avait adressé aucune facture, et qu'aucune convention d'honoraires n'avait été établie.
La bâtonnier a sollicité les observations du conseil par pli recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2025, retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Par ordonnance du 1er août 2025, le bâtonnier a fixé le remboursement des honoraires dus par Mme [D] [R] à Mme [F] à la somme de 1 200 € TTC et a ordonné au conseil de les lui rembourser.
Cette décision a été notifiée à Mme [R] le 25 août 2025.
Elle en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 25 septembre 2025.
Mme [R] n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'est faite substituer.
Le greffe a été destinataire, le matin même de l'audience à 8 heures 29 (l'audience se tenant à 9 heures), d'un mail du conseil exposant des difficultés matérielles et incitant la juridiction à 'solliciter un confrère présent sur place pour assurer le renvoi', alors même qu'il revient à l'avocat empêché d'assurer sa substitution.
Mme [F] représentée par son conseil, demande la confirmation de la décision.
Sur ce, la cour,
Il sera rappelé que la procédure devant le conseiller délégué étant une procédure dite 'orale', il appartient à l'appelant de comparaître à l'audience ou de s'y faire substituer, le cas échéant pour demander un renvoi à une audience ultérieure.
Faute pour Mme [R] d'avoir comparu, elle ne saisi la présente juridiction d'aucune demande.
Il est nécessairement fait droit à la demande de confirmation de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que l'appel n'est pas soutenu,
Confirmons l'ordonnance rendue le 2 août 2025 par le bâtonnier de l'ordre de avocats de [Localité 4],
Le greffier Le conseiller délégué
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