Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01939 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ4N
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2024, à 16h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [F] [D]
né le 10 Mai 1975 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention de [2],
assisté de Me Lamine Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [P] (Interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 avril 2024, à 16h19, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête du 28 avril 2024 aux fins de prolongation de la rétention, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 avril 2024 à 19h46 par le procureur de la republique près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 avril 2024, à 15h07, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours
- de M. [F] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [F] [D] au motif que la délégation de signature justifiant de la capacité du signataire de l'acte n'était pas jointe et que ce document constituait une pièce justifcative utile qui devait être jointe lors de la saisine du juge des libertés et de la détention alors, d'une part, qu'une délégation de signataire n'est pas une pièce justificative utile au sens des dispositions de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce dont il résulte que la procédure peut être régularisée avant la prise de décision du premier juge dès lors qu'elle a été portée à la connaissance des parties au plus tard lors de l'audience et, d'autre part, que s'agissant des délégations de signature du préfet de police, elles sont à la disposition des parties au greffe du tribunal judiciaire qui ce qui leur permet d'en prendre connaissance et au juge des libertés et de la décision d'en prendre connaissance.
En tout état de cause, à l'appel de son appel, le préfet justifie de l'arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 dont il résulte qu'au regard des articles 17 et 18 le préfet de police donne délégation à M. [R] [J], adjoint au chef de la division des examens administratifs et des expulsions, entre autres, les actes de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une rétention.
Dans ces conditions, la requête du préfet doit être déclarée recevable et l'exception d'irrecevabilité de la requête doit être rejetée.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue utilement en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet, de déclarer les deux requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [F] [D] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet,
DECLARONS recevable la requête de M. [F] [D] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [F] [D]
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [D] pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat général
L'avocat de l'intéressé L'interprète
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