Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00413 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FK42
Code Aff. :AP
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 12 Février 2020, rg n° 16/00383
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Me [P] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RDSI & CO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], représentée par sa Directrice, association déclarée,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 1er mars 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2022 devant la cour composée de :
Président :M. Alain LACOUR,
Conseiller :M. Laurent CALBO,
Conseiller :Mme Aurélie POLICE,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 16 juin 2022.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 16 JUIN 2022
Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
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LA COUR :
Exposé du litige':
Le 2 septembre 2015, M. [C] a été licencié pour motif économique par la société RDSI & CO.
Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société RDSI & CO et a désigné Maître [P] [D] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Sollicitant l'inscription de sa créance sur l'état des créances de la société, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, qui a, par jugement rendu en formation de départage le 12 février 2020, dit que la preuve du statut de salarié de M. [C] n'est pas rapportée, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [C] par acte du 26 février 2020.
Vu les conclusions de M. [C] signifiées à la SELARL [D], ès qualités de mandataire liquidateur, par acte d'huissier du 23 juillet 2020 et les dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2021';
Vu les conclusions de l'AGS signifiées à la SELARL [D], ès qualités de mandataire liquidateur par acte d'huissier du 28 août 2020 et les dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2021';
La SELARL [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RDSI & CO, n'a pas constitué avocat, bien qu'assignée par acte d'huissier du 23 juillet 2020, remis à personne morale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er mars 2021 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 14 septembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2022, la réouverture des débats a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 12 avril 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité du refus de règlement de l'AGS :
M. [C] considère que l'AGS est irrecevable à lui opposer un refus de prise en charge, au motif que l'association n'a pas fait connaître sa position au mandataire judiciaire dans les délais de l'article L. 143-11-7 du code du travail, en application de l'article R. 625-6 du code du commerce.
L'AGS relève toutefois à raison que les dispositions de l'article R. 625-6 du code de commerce sont applicables en cas de refus de règlement d'une créance qui a été inscrite sur le relevé des créances par le mandataire judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, par courrier du 8 juillet 2016, la SELARL [D] a informé M. [C] du fait que l'étude de son dossier par l'AGS n'a pas permis de reconnaître sa qualité de salarié et que les créances dont il se prévaut ne seront pas déposées sur l'état des créances. Les délais prévus par l'article L. 143-11-7 du code du travail, destinés à permettre au régime d'assurance de faire l'avances des fonds, ne peuvent donc être opposés à l'AGS.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tendant à voir déclarer irrecevable le refus de prise en charge de l'AGS.
Sur la qualité de salarié de M. [C]
M. [C] dit avoir été embauché par la société RDSI & CO par contrat à durée indéterminée à temps plein du 2 février 2015, en qualité de directeur des ressources humaines et directeur général commercial. Il reproche à la juridiction de première instance d'avoir inversé la charge de la preuve, considérant que l'AGS ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de son contrat de travail. Il précise avoir été embauché dans un contexte de développement de la société au niveau local et national, alors qu'il n'exerçait plus aucune activité. Il affirme justifier de son activité au sein de la société, sous la subordination des co-gérants associés, notamment de M. [O] et de M. [I], malgré l'autonomie dont il disposait du fait de ses fonctions et de ses responsabilités.
L'AGS soutient quant à elle que M. [C], inscrit parallèlement à son embauche comme profession libérale, ne s'est pas comporté en salarié, ne réclamant pas ses salaires auprès de son employeur et agissant comme un associé actif au vu de l'autonomie dont il disposait, de son implication dans le fonctionnement de la société et de l'absence d'instruction à son égard de la part des gérants. Elle ajoute que M. [C] a été embauché pour un salaire mensuel brut de 8 823,22 euros, disproportionné eu égard aux difficultés financières de la société. Elle fait également remarquer que le solde de tout compte fait mention d'une indemnité de licenciement à laquelle M. [C] ne pouvait prétendre du fait de son ancienneté dans la société.
Le contrat de travail est caractérisé par trois éléments cumulatifs': la fourniture d'une prestation de travail, le versement en contrepartie d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre les parties.
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient toutefois à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est constant que M. [C] se prévaut d'un contrat de travail écrit et signé par les parties, la prétendue différence de signature entre les exemplaires étant indifférente, d'une fiche de poste, d'une fiche d'aptitude médicale et des bulletins de paie de février à septembre 2015. L'existence d'un contrat de travail apparent ne fait pas débat.
Pour autant, l'AGS relève un certain nombre d'éléments visant à remettre en cause la qualité de salarié de M. [C] au sein de la société.
En premier lieu, il apparaît que le cabinet Access Audit & Conseil a établi un dossier prévisionnel en date du 21 juillet 2014 dans lequel il est fait état de l'existence, en 2014, de deux agences à [Localité 5] et de la création d'une agence à [Localité 4], en août 2014. Le cabinet envisageait également l'ouverture de 5 nouvelles agences en métropole en 2015, un chiffre d'affaires prévisionnel de 1 137 300 euros en 2014 et une progression de 252,94 % en 2015. Si ces perspectives de développement peuvent expliquer le souhait de la société d'embaucher, il convient toutefois de relever que l'embauche de M. [C] ne correspond pas aux préconisations du cabinet d'audit. Ce dernier établissait ses évaluations sur la base de charges de personnel s'élevant à 1 800 euros bruts mensuels en moyenne par salarié et l'embauche de 10 salariés en 2015 suite à la création des agences supplémentaires. Or, M. [C] a été embauché pour un salaire bien supérieur, alors que les investisseurs pour l'ouverture de nouvelles agences n'avaient pas été trouvés.
En outre, la lettre de licenciement du 2 septembre 2015 est ainsi motivée':
«'En raison de l'impossibilité de trouver une solution de reclassement, nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes':
Nous connaissons une baisse brutale et durable de notre activité depuis le mois de mars 2015
Le départ volontaire de 90 % des effectifs entraîne la suppression de votre poste car nous ne sommes plus dans la capacité de vous fournir le travail convenu.'».
Il est donc établi que l'embauche de M. [C] à la date du 2 février 2015 correspond peu ou prou à la période à laquelle la société a commencé à rencontrer d'importantes difficultés économiques et que le salaire proposé apparaît disproportionné.
En deuxième lieu, il est constant que M. [C] n'a perçu aucun de ses salaires, hormis les sommes de 2 500 euros le 21 avril 2015, 3 500 euros le 23 avril 2015 et 1 500 euros le 21 septembre 2015, ce dernier versement étant intervenu postérieurement à son licenciement.
Or, il apparaît que M. [C] n'a jamais fait de réclamation ou mis en demeure son employeur quant au paiement de ses salaires.
M. [T], ancien salarié de la société RDSI & CO, atteste que': «'Monsieur [C] [Z] a été mon responsable hiérarchique de février à juin 2015, au sein de la société RDSI & CO.
Durant cette période, j'ai vu Monsieur [C] de manière journalière et continue.
Monsieur [C], comme l'intégralité des employés à crus que la société allée être sauvée par les levés de fonds.
C'est pour cette raison que je n'ai pas attaqué la société pour non paiement, car il y avait des difficultés financières et que nous étions dans un état d'esprit positif où l'on se battait pour la société.'».
Malgré l'état d'esprit décrit par cet ancien salarié, le fait que M. [C] soit demeuré au sein de la société au-delà de sa période d'essai, fixée à quatre mois dans son contrat de travail, ce, malgré l'absence de paiement de ses salaires dès le premier mois, et qu'il soit resté travailler au sein de la société RDSI & CO jusqu'à ce qu'il soit licencié pour motif économique suite à la cessation de paiement de celle-ci, caractérisent l'absence d'un des éléments essentiel d'un contrat de travail et une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de la société.
En troisième lieu, il résulte du contrat de travail et des fiches de poste que M. [C] avait une mission particulièrement large afin de définir et de mettre en 'uvre la politique globale de gestion des ressources humaines et la politique commerciale.
Dans ce cadre, il n'est pas incongru que M. [C] ait entretenu des échanges informatiques sans mettre systématiquement en copie les gérants de la société.
Pour autant, certains échanges démontrent l'implication de M. [C] tant dans le fonctionnement de la société que dans la gestion des équipes.
En effet, par courriel du 9 mai 2015, M. [H], chargé d'affaires, écrit à M. [C] et M. [O], co-gérant': «'Voici 10 jours que nous avons convenue d'un accord, vous ne tenez pas vos engagements. Qu'est-ce que l'on fait'''». Par courriel en réponse du même jour, M. [C] répond, sans mettre le co-gérant en copie': «'Bonjour [E], J ai été très pris et effectivement je ne t ais pas recontacter. Cela ne t empêcher pas d'avancer sur les bases que je t ai envoyé. Je te propose un skype quand est tu dispo'''».
Dans un courriel du 20 mai 2015, M. [V], associé, écrit à M. [O] et M. [C]':
«'Bonsoir,
Juste pour vous signaler la venue mardi prochain de [S] [U], président de la CGPME nationale, à [Localité 5]. Rendez-vous au Récif à 16H (point presse, suivi d'un échange direct), fin prévue à 17H30-18H.
Ca serait bien que vous soyez là. Ca fait du réseau.
Par ailleurs, je pense qu'il faudrait adhérer. En ce moment la cotis est à 200 euros.
Et ça me permettrait de parler de Hometravo dans un prochain numéro de Talents et Territoires.'»
Dans un courriel du 10 juin 2015, M. [C] écrit à M. [X], salarié de la société, que':
«'ta rupture conventionnelle suis les délais normaux de procédures pour une sortie au 26 juin.
Concernant ton autre demande nous n avons pas reçu à ce jour d éléments concernant tes tractations au nom d hometravo sur la partie assurance.
Bien que cela ne conditionne aucunement le règlement de ton salaire nous ne pouvons évaluer du préjudice éventuel que tu as fait encourir à la société.
Car s'il s avère que tu a toucher une «'rémunération'» ou autre tu n aura pas respecter les conditions de ton contrat de travail. Cela va bien dans les 2 sens.
Nous avons obligation de te régler ton salaire et tu as obligation de nous remettre tout document en lien avec ton activité de salarié.'».
De même, par courriel du 11 mai 2015, M. [X] demandait à M. [C]': «'si cela posé problème si je faisais 8h30 à 12H puis 13 H à 16h30 c'est plus facile pour moi si je peux aller chercher mon fils à l'école.'» et par courriel du 5 mai 2015, Mme [O] transmettait à M. [C] une demande de congé d'une autre salariée pour le 15 mai.
S'il est démontré que M. [C] donnait des directives aux autres salariés et assumait d'importantes responsabilités en autonomie, il ne ressort en revanche d'aucun échange que celui-ci rendait des comptes ou aurait agi sous le contrôle et les ordres de M. [I] et M. [O], co-gérants.
En effet, le tableau de répartition des tâches, document signé mais non daté, ne fournit pas de précision quant au pouvoir de direction des co-gérants à l'égard de M. [C].
Il ressort en outre du courriel de M. [I] du 12 juillet 2015 que M. [C] a été invité à participer au conseil d'administration de la société du 13 juillet 2015, au même titre que M. [R] [O], co-gérant et à intervenir en qualité de secrétaire mais également afin de faire un point sur la partie ressources humaines. Cette pièce n'est pas davantage significative de l'existence d'un lien de subordination.
Enfin, M. [C] se prévaut d'un courriel de M. [O] du 21 avril 2015, envoyé à Mme [B], salariée de la société, dans lequel celui-ci indique': «'['] Donc le programme on arrive sur paris jeudi matin
je reste sur paris jusqu a dimanche et reprend l avion dimanche soir car gros rdv lundi a la reunion
florent vient sur bordeaux le lundi 27 au jeudi 30
Il reprend l'avion le vendredi 1 er Mai
Si tu l'acceptes tu viendrais aussi a ce moment pour une semaine complete comme ca tu es avec lui sur bordeaux et ensuite à la reunion
On va surement faire monter surya sur paris ce jeudi vendredi et la faire redescendre avec florent dimanche si elle valide
j'ai commence à payer les retards avec anquetil j'aurais fini pour mardi semaine prochaine
florent le verra lundi'».
Contrairement à ce qu'affirme M. [C], cet échange, qui ne s'adresse par ailleurs pas à lui, ne permet pas de démontrer que des directives lui seraient données, seule la description du déroulé d'un déplacement professionnel étant fait.
La communication des statuts de la société et de l'organigramme sont sans emport, la volonté exprimée par les parties ne permettant pas de démontrer l'existence d'une relation de travail.
Ainsi, en l'absence manifeste de toute subordination à l'égard des co-gérants de la société RDSI & CO, le caractère fictif du contrat de travail invoqué par M. [C] doit être retenu, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à la reconnaissance du statut de salarié. La totalité de ses demandes découlant de ce statut sera donc rejetée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Rejette le moyen tendant à voir déclarer irrecevable l'AGS ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en formation de départage le 12 février 2020';
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière,le président,