Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
Chambre commerciale
N° RG 21/00747 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRLX
S.N.C. CAP NORD 41
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTE
S.A.S. CITY LOC PLUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2022/
en date du 23 mai 2022
Par jugement rendu le 12 avril 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SNC Cap Bord 41,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SNC Cap Nord 41 à payer à la SAS City Loc Plus une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 29 avril 2021, la société Cap Nord 41 a interjeté appel de cette décision.
Un conseiller de la mise en état a été désigné par ordonnance en date du 21 mai 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique déposées le 21 décembre 2021, la société City Loc Plus a saisi le conseiller chargé de la mise en état afin qu'il :
-juge recevables les conclusions d'incident de la SAS City Ploc Plus,
-ordonne la radiation du rôle des affaires de la cour d'appel de l'appel diligenté par la SNC Cap Nord 41 tant que la décision attaquée du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre en date du 12 avril 2021 n'aura pas été exécutée s'agissant des condamnations exécutoires de plein droit,
-condamne la SNC Cap Bord 41 à verser à la société City Loc plus la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Cap Nord 41 n'a formulé aucune observation.
MOTIFS
La société City Loc Plus expose qu'à ce jour, la décision de première instance exécutoire et frappé d'appel n'a pas été exécutée par la société Cap Nord 41, alors que cette dernière est parfaitement solvable.
Sur quoi,
L'introduction de l'instance devant la juridiction de premier degré est postérieure au 1er janvier 2020.
Selon l'article 524 du code de procédure civile applicable aux instances introduites devant les juridictions de premier degré postérieurement au 1er janvier 2020 suivant articles 3 et 55 du décret du 11 décembre 2019 portant réforme de l'exécution provisoire, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
C'est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, la CEPAC est recevable à solliciter la radiation de l'affaire étant dans le délai pour le faire, celui-ci n'étant pas expiré au 21 mai 2021.
La société Cap Nord 41 ne formule aucune observation et ne produit aucune pièce.
Dans ces conditions, en l'absence d'élément fondant le rejet d'une demande de radiation, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation formulée par la société City Loc Plus.
Partie succombante, la société Cap Nord 41 doit être condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande de faire droit à la demande de la société City Loc Plus au titre des frais irrépétibles, en la modérant dans son montant et de condamner la société Cap Nord 41, tenu aux dépens de l'incident, à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie Piedagnel, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision insusceptible de déféré ;
ORDONNONS la radiation de l'instance engagée sur appel interjeté le 29 avril 2021 par la SNC Cap Nord 41 contre le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion, simple mesure d'administration judiciaire ;
RAPPELONS que la décision de radiation suspend les délais impartis aux intimés par les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile lesquels recommenceront à courir à compter de la notification de la décision de réinscription de l'affaire au rôle de la cour ;
DISONS que le rétablissement de l'affaire ne sera autorisé que sur justification de l'exécution de la décision attaquée sous réserve de la péremption de l'instance dont le délai de deux ans court à compter de la notification de la décision de radiation ;
CONDAMNONS la SNC Cap Nord 41 à payer à la SAS City Loc Plus la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC Cap Nord 41 aux entiers dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAUSIGNE
La conseillère de la mise en état
[D] [R]
EXPÉDITION délivrée le 23 Mai 2022 à :
Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, vestiaire : 31
Me Vincent RICHARD, vestiaire : 181
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