Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07673 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI43
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05100
APPELANTE
Madame [G] [H]
Née le 26 mars 1975 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4].
Représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMEE
Association ECOLE PRATIQUE DE SERVICE SOCIAL EPSS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431, avocat postulant et par Me Pierre-Jacques CASTANET, avocat au barreau de Paris, toque P0349, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle l'arrêt a été remis par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L'association École pratique de service social a engagé Mme [G] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2010 en qualité de formatrice.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services de personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre notifiée le 16 avril 2012, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 mai 2012 et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [H] est arrêtée pour dépression du 17 avril 2012 au 31 août 2012.
Mme [H] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 14 mai 2012.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de 1 an et 7 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3 227,62 €.
l'association École pratique de service social occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [H] a saisi le 22 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Lors du jugement du 16 juin 2017, le conseil des prud'hommes a constaté le défaut de diligence du demandeur et ordonné la radiation de l'affaire ainsi que son retrait du rang des affaires en cours.
Mme [H] a à nouveau saisi le 13 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de rétablissement ; en dernier lieu elle a formé les demandes suivantes :
« Rappel de salaire mise à pied conservatoire : 2 636,38 €
Congés payés afférents : 263,34 €
Indemnité compensatrice de préavis : 12 912,48 €
Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 291,25 €
Indemnité de licenciement : 1 237,25 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40 000,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000,00 €
Fixer le salaire à hauteur de 3 227,62 € brut
Intérêts au taux légal
Dépens
Exécution provisoire article 515 C.P.C. »
Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Requalifie le licenciement de Madame [G] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne l'association ECOLE PRATIQUE DE SERVICE SOCIAL (EPSS) à verser à Madame [G] [H] les sommes suivantes :
- 3 227,62 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
- 2 636,38 euros à titre de rappel de salaires
- 263,34 euros au titre des congés payés afférents
- 12 912,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 1 291,25 euros au titre des congés payés afférents
- 1 237,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1458-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
Condamne l'association ECOLE PRATIQUE DE SERVICE SOCIAL (EPSS) à verser à Madame [G] [H] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Déboute Madame [G] [H] du surplus de ses demandes
Déboute l'association ECOLE PRATIQUE DE SERVICE SOCIAL (EPSS) de ses demandes et la condamne aux dépens. »
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 août 2021.
La constitution d'intimée de l'association École pratique de service social a été transmise par voie électronique le 2 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [H] demande à la cour de :
« I - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Requalifié la rupture du contrat de travail de Madame [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'association EPSS à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
. 2.636,38 euros à titre de rappel de salaires,
. 263,34 euros au titre des congés payés afférents,
. 12.912,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1.291,25 euros au titre des congés payés afférents,
. 1.237,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Et donc débouter l'association EPSS de son appel et de ses demandes.
II - INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes :
. En ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'art. L. 1235-3 du Code du travail à la somme de 3.227,62 € ;
. En ce qu'il a limité l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 700 €
. En ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'Association EPSS au paiement des intérêts légaux sur les dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil ;
. En ce qu'il l'a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.
Statuant à nouveau, de :
- CONDAMNER l'Association EPSS à verser à Mme [H] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
- CONDAMNER l'Association EPSS à verser à Mme [H] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
- CONDAMNER l'Association EPSS au paiement des intérêts légaux sur les dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Et y ajoutant, de :
- CONDAMNER l'Association EPSS à verser à Mme [H] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- CONDAMNER l'Association EPSS aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'association École pratique de service social demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 27 mai 2021 et plus particulièrement sur les chefs de jugement ayant :
- Requalifié la rupture du contrat de travail de Madame [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné l'association EPSS à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
. 3.227,62 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 2.636,38 euros à titre de rappel de salaires,
. 263,34 euros au titre des congés payés afférents,
. 12.912,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 1.291,25 euros au titre des congés payés afférents,
. 1.237,25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- Condamné l'association EPSS à verser à Madame [H] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté l'association EPSS de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau
A TITRE PRINCIPAL,
RETENIR l'existence de la faute grave et JUGER que le licenciement de Madame [H] repose sur une faute grave.
DEBOUTER Madame [H] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [H] à verser à l'Association EPSS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
RETENIR l'existence de la cause réelle et sérieuse et JUGER que le licenciement de Madame [H] repose sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTER Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER Madame [H] à verser à l'Association EPSS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024.
Lors de l'audience, le président a d'abord proposé aux parties et à leur conseil de recourir à un processus de médiation, a demandé au médiateur présent à l'audience de procéder à un entretien de présentation de l'objet et du déroulement de la médiation et a donné un délai de 15 jours aux conseils des parties pour indiquer si la proposition de médiation était acceptée ou non ; ensuite le magistrat a fait son rapport, les conseils ont plaidé par observations et l'affaire a été mis en délibéré à la date du 7 mai 2024.
Le 12 mars 2024, Me Bouaziz a adressé le message RPVA suivant :
« Monsieur le Président,
Dans l'affaire visée en marge qui est venue à l'audience du 11 mars 2024, je suis l'avocat de Mme [G] [H].
Je vous confirme son accord pour une médiation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. »
Le 15 avril 2024, Me Bouaziz a adressé le message RPVA suivant :
« Madame ou Monsieur le Président,
Les parties sont parvenues à un accord, hors médiation, qui va être formalisé dans la semaine et vont donc se désister de leur appels respectifs.
Je vous remercie en conséquence de bien vouloir rouvrir les débats et renvoyer l'affaire à la mise en état. »
Le 15 avril 2024, Me Pagny Clairacq a adressé le message RPVA suivant :
« Monsieur le Président,
Je m'associe à la demande de mon confrère, les parties étant en effet parvenues à un accord,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le président l'assurance de mes salutations les meilleures,
Me Céline PAGNY CLAIRACQ »
MOTIFS
Compte tenu de ce que les parties sont parvenues à un accord et qu'elles demandent la réouverture des débats et un renvoi à la mise en état pour leur permettre de régulariser des conclusions de désistement après formalisation et l'exécution de l'accord, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de régulariser des conclusions de désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire-droit,
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de régulariser des conclusions de désistement ;
Laisse provisoirement les dépens à la charge des parties les ayant exposés.
Le greffier La présidente
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