Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/00881 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6KA
Minute n° 24/00161
S.A.R.L. CLOS SAINT MICHEL
C/
[I], [I], [V]
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Juge de l'exécution de METZ
06 Avril 2023
23/000198
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 23 MAI 2024
APPELANTE :
SARL UNIPERSONNELLE CLOS SAINT MICHEL
[Adresse 2] -[Localité 7]E
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1] - [Localité 6]
Non représenté
Madame [F] [I]
[Adresse 1] - [Localité 6]
Non représentée
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 8] - [Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz a autorisé la SARL unipersonnelle Clos Saint Michel à faire pratiquer une mesure conservatoire entre les mains de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sur toutes créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte du débiteur, la SAS BC Travaux, et à pratiquer une mesure conservatoire sur les autres comptes bancaires détenus par la SAS BC Travaux ainsi que sur tout autre comptes bancaires professionnel ou personnel de M. [V] et/ou de M. [I], sur lesquels un transfert d'argent serait intervenu à partir d'un des comptes de la SAS BC Travaux et cela sur toutes les créances que la partie requérante détient pour le compte du débiteur et ce, pour sûreté de la somme de 150.661,63 euros.
Le 20 janvier 2023, la SARL Clos Saint Michel a fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Ag Fleury les Aubrais en garantie d'une créance de 150.661,63 euros sur les comptes détenus au nom de M. [S] [I] et entre les mains du Crédit du Nord Ag République en garantie d'une créance de 150.661,63 euros sur les comptes détenus au nom de M. [Z] [V]. Ces saisies-conservatoires ont été dénoncées aux débiteurs le 27 janvier 2023.
Par acte d'huissier du 3 mars 2023, M. et Mme [I] et M. [V] ont fait citer la SARL Clos Saint Michel devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2022, annuler la saisie-conservatoire faite par la SARL Clos Saint Michel à l'encontre de M. [V] auprès du Crédit du Nord Ag République le 20 janvier 2023 et celle faite à l'encontre de M. et Mme [I] auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Ag Fleury les Aubrais le 20 janvier 2023, ordonner leur mainlevée et condamner la SARL Clos Saint Michel à leur verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Clos Saint Michel s'est opposée aux demandes et a sollicité une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 avril 2023, le juge de l'exécution a':
- rétracté l'ordonnance RG 14-22-314 prononcée le 15 décembre 2022 par le juge de l'exécution de Metz
- ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la SARL Clos Saint Michel sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [V] dans les livres du Crédit du Nord Ag République le 20 janvier 2023
- ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par la SARL Clos Saint Michel sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. et Mme [I] dans les livres du Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Ag Fleury les Aubrais le 20 janvier 2023
- condamné la SARL Clos Saint Michel à payer à M. [V] et à M. et Mme [I] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 17 avril 2023, la SARL Clos Saint Michel a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juin 2023, l'appelante demande à la cour de':
- annuler le jugement et subsidiairement l'infirmer
- déclarer irrecevable subsidiairement mal fondé l'ensemble des demandes de M. [V] et M. et Mme [I]
- débouter M. [V], M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros pour la première instance et la somme de 4.000 euros pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Sur la nullité du jugement, elle expose que le premier juge a statué ultra petita en rétractant l'ordonnance sur requête alors que les intimés lui avaient demandé de l'annuler, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que le jugement encourt la nullité.
Sur la compétence du juge, elle soutient, au visa de l'article 43 du code de procédure civile, que lorsque le siège social statutaire d'une personne morale est fictif, la juridiction compétente est celle du lieu où elle a établi son siège social, que si M. [I] était le dirigeant de droit de la SAS BC Travaux, M. [V] était le dirigeant de fait puisqu'il se chargeait de la gestion courante d'affaires et a conclu plusieurs contrats de construction au nom et pour le compte de la SAS BC Travaux, que le centre des intérêts principaux de cette société se situe au lieu de signature de ces contrats, soit la commune de Coin-lès-Cuvry dans le ressort du tribunal judiciaire de Metz, que la SAS BC Travaux était domiciliée fictivement dans le ressort du tribunal judiciaire d'Orléans, de sorte que le juge de l'exécution de Metz a justement autorisé la mesure conservatoire. Elle en déduit que le moyen d'incompétence soulevé en première instance doit être rejeté.
Sur les saisies sur les comptes bancaires, l'appelante expose que l'ordonnance litigieuse est suffisamment précise au regard des exigences légales, notamment l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, et au contexte dans lequel la demande d'autorisation a été formée, qu'elle détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire a été autorisée et précise qu'elle sera effectuée sur les comptes bancaires de la SAS BC Travaux et de M. [I] et M. [V] sur lesquels un transfert d'argent serait intervenu à partir d'un compte de la SAS BC Travaux et qu'il n'est pas nécessaire de préciser exactement les références bancaires des comptes. Sur la créance, elle soutient qu'elle doit paraître fondée sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit certaine, liquide et exigible, que la facture du 26 septembre 2022 est suffisante, que les sommes transférées n'ont pas été employées dans la réalisation des travaux, et que le juge de l'exécution a exactement constaté que sa créance était fondée en son principe et que les circonstances particulières du litige étaient susceptibles d'en menacer le recouvrement pour autoriser les saisies des comptes bancaires. Elle ajoute que la responsabilité d'un dirigeant de fait est la même que celle du président ou d'un dirigeant de la SAS et pourra être engagée sur ses biens personnels.
Par actes d'huissier du 25 mai 2023 remis à étude pour M. et Mme [I] et à personne pour M. [V], la SARL Clos Saint Michel a fait signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité du jugement et la recevabilité des demandes
Il ressort des termes du jugement que le juge de l'exécution a répondu aux moyens exposés par les défendeurs aux fins de voir annuler l'ordonnance sur requête du 15 décembre 2022 et, après avoir retenu le moyen tiré de l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de Metz, il n'a fait qu'en tirer une conséquence juridique en indiquant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler mais de rétracter cette ordonnance, les parties ayant pu contradictoirement exposer leurs moyens sur la question de la compétence territoriale. Il s'ensuit que le juge de l'exécution n'a pas excédé ses pouvoirs en redonnant à une demande ce qu'il estimait être sa juste qualification juridique, de sorte que la demande d'annulation du jugement est rejetée.
Sur la recevabilité des demandes adverses, selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes des intimés, l'appelante ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur les mesures de saisie conservatoire
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. L'article R.511-2 du même code précise que le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
Par application de l'article R.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Selon l'article 43 du code de procédure civile, le domicile d'une société est en principe au siège social fixé par les statuts à moins que ce siège ne soit fictif et qu'il ne soit établi que les opérations de la société se font généralement en un autre lieu où sont effectivement exercées les fonctions de direction de la société.
En l'espèce, le juge de l'exécution a exactement dit que la SARL Clos Saint Michel, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontrait pas que le siège social de la SAS BC Travaux situé [Adresse 3] [Localité 5] serait fictif et que les opérations de direction de cette société étaient réalisées sur le ressort du tribunal judiciaire de Metz, pour justifier de la compétence du juge de l'exécution de Metz afin d'autoriser une saisie conservatoire. En effet, le seul fait que cette société s'est engagée à réaliser des travaux de construction de logements à [Localité 9] est insuffisant pour établir comme allégué que le siège effectif de la société doit être fixé sur le lieu du projet de construction. Il n'est pas démontré que M. [V] se comportait comme gérant de fait de cette société en signant des contrats pour son compte, alors qu'il n'est produit aucun document ni contrat signé par celui-ci et que le mail du 2 décembre 2022 adressé au groupe C&C Immobilier ne comporte aucune consigne ni instruction donnée à M. [I], gérant de droit de la société. Il est en outre observé que le domicile des intimés se situe dans le même département que le siège social de la société (45) et que l'appelante ne justifie d'aucune direction de la société réalisée dans le ressort du tribunal judiciaire de Metz comme justement relevé par le premier juge et elle ne rapporte pas plus la preuve d'une 'escroquerie organisée' par les intimés.
En conséquence, le jugement ayant rétracté l'ordonnance du 15 décembre 2022 et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 20 janvier 2023 est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées et la SARL Clos Saint Michel, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SARL Clos Saint Michel de sa demande de nullité du jugement et d'irrecevabilité des demandes ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Clos Saint Michel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Clos Saint Michel aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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