Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Eri, demeurant ...,
2°/ de la société Delattre-Levivier, dont le siège est 1, place de la Coupole, 92000 Courbevoie,
3°/ de la société Sifipart, venant aux droits de la société SIFB, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM.
Richard de Z..., Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, et des sociétés Sifipart et Delattre-Levivier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la copie de la déclaration de pourvoi transmise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne comporte pas en annexe de pouvoir spécial de l'avocat ayant formé un pourvoi en qualité de mandataire de Mme Y...; que la transmission ultérieure au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, reçue le 10 août 1994, d'un pouvoir émanant de Mme Y... n'est pas de nature à établir qu'à la date du pourvoi, le mandataire était muni de ce document ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, de la société Delattre-Levivier et de la société Sifipart ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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