Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/1009
Rôle N° RG 22/01009 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC2T
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 septembre 2022 à 11h51.
APPELANT
Monsieur [O] [U]
né le 28 Septembre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
non comparant représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Madame [C] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet de la LOIRE
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022 à 16H30,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2022 et notifié le même jour à 16h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2022 par le préfet de la LOIRE notifiée le même jour à 19h00;
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [O] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2022 par Monsieur [O] [U] ;
Monsieur [O] [U] n'a pas souhaité comparaître ainsi que l'établit le courrier reçu du centre de rétention ce jour ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [U] alors qu'elle a attendu 13 jours pour consulter la borne EURODAC et n'a saisi les autorités suisses et allemandes, suite au résultat positif de cette consultation, que 2 jours plus tard.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [U].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait vqaloir que toutes les diligence utiles ont été réalisées, l'accord de l'Espagne ayant été obtenu le 22 septembre 2022 et un vol pour l'Espagne ayant été obtenu pour le 11 octobre prochain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de l'examen du dossier que la préfecture de la Loire, ayant appris le 12 septembre 2022 que M. [U] avait sollicité l'asile en Allemagne et en Suisse suite à un résultat de consultation positif de la borne EURODAC adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes, a sollicité la reprise en charge de l'intéressé par ces pays le 12 septembre 2022 dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 puis que, l'Allemagne lui ayant appris le 14 septembre 2022 que l'Espagne avait accepté sa responsabilité le 6 juillet 2022 dans le cadre de l'article 13-1 du même règlement, elle a saisi ce pays dès le 15 septembre 2022 d'une requête de reprise en charge à laquelle il a été répondu positivement le 21 septembre 2022, la préfecture effectuant alors une demande de routing le 22 septembre 2022.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'occurrence, alors que rien ne justifiait, à défaut d'indice en faveur d'une demande d'asile effectuée par l'intéressé, la consultation de la borne EURODAC, il apparaît que la préfecture de la Loire, en tirant rapidement les conséquences de cette information, a effectué toutes diligences utiles et dans les meilleurs délais afin de déterminer le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile et de procéder ensuite au transfert de M. [U].
Dès lors, le grief de l'insuffisance des diligences préfectorales n'étant pas établi, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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