Texte intégral
ARRET
N° 146
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
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N° RG 21/04479 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IG2G - N° registre 1ère instance : 19/01065
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 05 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : M. [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [Z] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 5 août 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant sur le recours de la société [4] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) rejetant sa contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail de M. [J] [O], a :
- débouté la société [4] de sa demande tendant à l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 18 mai 2015,
- débouté la société [4] de sa demande tendant à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire,
- dit que les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de M. [J] [O] du 13 mars 2015 sont opposables à la société [4],
- condamné la société [4] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 27 août 2021 par la société [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 19 août précedent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 23 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
- réformer le jugement prononcé le 5 août 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que les prestations servies à l'assuré M. [O] lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail,
- juger qu'elle rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 18 mai 2015,
- en conséquence juger inopposables à son égard les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 12 mars 2015 déclaré par M. [J] [O] postérieurement au 18 mai 2015,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe un litige d'ordre médical documenté portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 12 mars 2015 déclaré par M. [J] [O],
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
Vu les conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la caisse demande à la cour de confirmer en son intégralité le jugement et de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR :
M. [J] [O], salarié de la société [4], a été victime le 12 mars 2015 d'un accident du travail (douleurs dans le dos en se relevant après avoir tiré sur un châssis), pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle selon décision de la caisse du 17 mars 2015.
Le 15 avril 2015, la caisse a notifié sa décision de prise en charge d'une nouvelle lésion imputable à cet accident.
M. [O] a ensuite bénéficié de soins et arrêts à ce titre jusqu'au 15 août 2015.
La société [4], après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du 12 mars 2015 et de la nouvelle lésion du 2 avril 2015, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais de sa contestation qui a, par jugement dont appel, été rejetée.
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle d'une cause totalement étrangère au travail, laquelle peut notamment résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail du 12 mars 2015 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 22 mars 2015 et M. [O] n'a pas été déclaré guéri ou consolidé avant le 15 août 2015 selon les certificats médicaux produits par la caisse, qui démontre également avoir versé des indemnités journalières à ce titre jusqu'à cette même date.
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'avis technique rédigé par le médecin conseil de la société, M. [K], qui indique qu'il s'agit d'une lombalgie commune sans complication spécifique, vise le certificat médical du 18 mai 2015 précisant « lombalgie à l'effort et rééducation » et en conclut que « la prescription d'une rééducation et de sorties autorisées témoigne bien de la tolérance fonctionnelle et que l'on peut considérer qu'à cette date, les lésions étaient consolidées », n'est pas de nature à remettre en cause la présomption ou à justifier que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire.
Le jugement entrepris, non autrement et utilement contesté, sera donc confirmé en toutes ses dispositions et la société [4], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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