Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/00700 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E324E
N° Minute : 25/717
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. LES SIRENES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
S.A.S. B SOL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Dorian VERONE, avocat,
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Novembre 2025 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée LES SIRENES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS LES SIRENES), en date des 23, 27 et 30 octobre 2025, de la société par action simplifiée B SOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS B SOL), de la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD) et de la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAAF ASSURANCES), en vue de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 07 mars 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [H] [I], enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS B SOL et de la SA ALLIANZ IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MAAF ASSURANCES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 18 novembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 07 mars 2025, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [H] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 1 en date du 30 juillet 2025, il est apparu que la responsabilité de la SAS B SOL, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD, est susceptible d’être engagée, pour avoir réalisé la terrasse en béton désactivé située devant la salle de réception.
La SAS B SOL et la SA ALLIANZ IARD ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
En outre, il est apparu que la société IM CONSTRUCTION, déjà partie à la mesure d’instruction judiciaire, n’était pas assurée au jour des travaux litigieux, auprès de la compagnie OPTIM ASSURANCE, mais auprès de la SA MAAF ASSURANCES, dont la garantie est susceptible d’être mobilisée.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°1 de l’expert en date du 30 juillet 2025, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2025 (RG n° 24/00794) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [H] [I].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, SAS LES SIRENES supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2025 (RG n° 24/00794) et opposables à la société par action simplifiée B SOL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société d’assurance MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [H] [I] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [H] [I] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.000,00 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par action simplifiée LES SIRENES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 8], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société par action simplifiée LES SIRENES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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