Texte intégral
ARRET N° 23/18
R.G : N° RG 20/00227 - N° Portalis DBWA-V-B7E-CGDA
Du 17/02/2023
S.A.R.L. ESPACE COULEURS
C/
CAISSE GÉNÉRALE DE LA SECURITE SOCIALE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de Fort de France, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00672
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPACE COULEURS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GÉNÉRALE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 9 décembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au17 février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
***************
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2019, le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une contrainte à l'encontre de la SARL ESPACE COULEURS d'un montant de 24009,60 euros, au titre de cotisations, pénalités et majorations de retard impayées afférentes au 4ème trimestre 2016 ainsi qu'aux mois d'octobre à décembre 2017, de mars 2019 et de mai 2019.
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 11 septembre 2019.
Par déclaration envoyée le 25 septembre 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France devenu le Tribunal judiciaire de Fort-de-France à compter du 1er janvier 2020, la SARL ESPACE COULEURS a formé opposition à la contrainte contestant la taxation d'office opérée par l'organisme social.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2020, le Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré recevable l'opposition formée par la SARL ESPACE COULEURS le 25 septembre 2019,
- validé partiellement la contrainte émise le 5 septembre 2019 à l'encontre de la SARL ESPACE COULEURS pour le seul montant de 14846,95 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes au mois d'octobre à décembre 2017 et de mars 2019,
- annulé pour le surplus (cotisations et majorations de retard impayées afférentes au 4ème trimestre 2016 et au mois de mai 2019),
- condamné la SARL ESPACE COULEURS aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La SARL ESPACE COULEURS a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2020 dans les délais impartis.
Aux terme de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2021 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience du 14 octobre 2022, elle demande à la Cour de :
A titre principal de :
- constater que sur le justificatif postal produit aux débats par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le nom du destinataire et son adresse n'apparaissent pas et qu'il est par conséquent impossible de savoir si le courrier était bien destiné à la SARL ESPACE COULEURS,
- en conséquence dire et juger que le Pôle social ne pouvait donc pas se baser sur ce document pour valider la contrainte à hauteur de 14846,95 euros,
- infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 en tous points,
A titre subsidiaire,
- constater que les cotisations réclamées pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2017 + mars 2019 sont en fait des taxations d'office ;
- constater que la SARL ESPACE COULEURS apporte le preuve aux débats qu'elle ne devait payer que :
* 4363 euros pour le 4 ème trimestre 2017 (octobre, novembre et décembre 2017)
* 1056 pour mars 2019,
- dire et juger que la SARL ESPACE COULEURS ne doit payer que 4363 euros pour le 4 ème trimestre 2017 (octobre , novembre et décembre 2017) et 1056 pour mars 2019,
- infirmer le jugement du 10 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la SARL ESPACE COULEURS à verser 14846,95 euros au lieu de 5419 euros,
- en tout état de cause,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu'elle justifie avoir déposé les bordereaux de déclarations le 23 janvier 2019 par mail, une seconde fois par mail le 16 novembre 2019 et une troisième fois par LRAR du 18 février 2020 (en même temps qu'au Pôle social).
Elle demande ainsi la suppression des majorations et pénalités de retard.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mars 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France,
- valider partiellement la contrainte 2018186423 pour un montant de 16699,60 euros au lieu de 24009,50 euros;
- condamner la SARL ESPACE COULEURS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mise en demeure du 8/07/2019 mentionne le nom de la SARL ESPACE COULEURS, le numéro du dossier 218248915, le numéro de compte 1014813556, le montant de 14876,95 euros et la date; que l'accusé de réception indique le numéro du dossier 218248915 et le numéro de compte 1014813556, qui sont les mêmes que sur la mise en demeure; que le conseil ne peut donc affirmer qu'il est impossible de savoir qu'il s'agit de l'envoi de la mise en demeure à la SARL ESPACE COULEURS.
Elle indique produire par ailleurs, la mise en demeure n° 2018208254 et son accusé de réception relatifs aux cotisations pour la période de mai 2019, de sorte que la SARL ESPACE COULEURS est redevable selon elle de la somme de 16699, 60 euros.
MOTIFS
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure préalable restée sans effet durant le délai d'un mois à compter de sa notification. Au terme du délai d'un mois, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L244-9 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que l'envoi de cette invitation impérative d'avoir à régulariser sa situation qui constitue une décision de redressement des cotisations sociales est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
Il n'incombe pas au débiteur de rapporter la preuve négative de l'absence de cette mise en demeure, et l'organisme social qui ne produit ni la mise en demeure, ni la justification de sa notification, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de l'accomplissement de cette formalité et donc de la régularité de la procédure.
En l'espèce, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique produit une mise en demeure du 8 juillet 2019 n° 2018248915, ainsi que le numéro de compte du cotisant 101481356 portant sur les cotisations, pénalités et majorations de retard afférentes à la période de octobre, novembre, décembre 2017 et mars 2019 pour un montant de 14846,95 euros. Cependant si l'accusé de réception produit aux débats de cette mise en demeure, porte le numéro de la mise en demeure n° 2018248915 et le numéro de compte du cotisant, le nom du destinataire de l'acte est totalement illisible. Il s'ensuit qu'aucun élément ne permet de confirmer que cette mise en demeure a bien été adressée à l'intéressée.
La caisse ne produit pas plus en cause d'appel la mise en demeure du 16 mai 2019 avec son accusé de réception.
L'absence de justificatifs de l'envoi de la mise en demeure des 16 mai 2019 et 8 juillet 2019 vicie la procédure de recouvrement de sorte que la contrainte émise le 5 septembre 2019 ne peut être validée pour son entier montant.
La caisse produit en revanche la mise en demeure du 26 juin 2019 correspondant aux cotisations «taxation provisionnelle de mai 2019 et aux pénalités de retard pour un montant total de 1852,65 euros, envoyée en recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2019.
En conséquence, la contrainte peut être validée à hauteur de la somme de 1852,65 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a validé partiellement la contrainte émise le 5 septembre 2019 à l'encontre de la SARL ESPACE COULEURS pour le montant de 14846,95 euros au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes au mois d'octobre à décembre 2017 et de mars 2019,
Statuant à nouveau de ces chefs,
VALIDE partiellement la contrainte à hauteur de la somme de 1852,65 euros correspondant aux seules cotisations et pénalités de retard couvrant le mois de mai 2019, et l'annule pour le surplus
CONFIRME le surplus,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL ESPACE COULEURS aux entiers dépens d'appel,
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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