Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS5G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 -Tribunal de proximité d'ETAMPES - RG n° 11-21-000187
APPELANT
Monsieur [F] [H] [O] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (USA)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Jean-gilles APLOGAN, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [J] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 19 janvier 2024 prorogée au 26 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par e Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 16 novembre 2010, M. [F] [H] [O] a vendu à M. [U] une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] (91).
Par acte du 30 octobre 2018, M. [U] a revendu le bien immobilier à M. [Y] [J].
A la suite d'une fuite d'eau, M. [J] a découvert que le compteur d'eau de la maison était collectif aux maisons mitoyennes, appartenant toutes deux à M. [H] [O] alors que ce dernier, lors de la vente à M. [U], s'était engagé à faire poser un compteur individuel, et qu'une canalisation d'eau froide desservant les bâtiments appartenant à M. [H] [O] traversait la propriété de M. [J].
Une expertise amiable a été diligentée et a donné lieu à un rapport rendu le 17 juin 2019.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une expertise.
L'expert a déposé son rapport le 14 août 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 avril 2021, M. [Y] [J] a fait assigner M. [H] [O] devant le tribunal de proximité d'Etampes aux fins de voir :
- condamner M. [H] [O] à verser à M. [J] la somme de 5.800 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- le condamner à lui verser la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- le condamner à la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- le condamner aux dépens qui comprendront, outre les dépens de l'instance en référé, les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 5.904 €,
- dire que les éventuels frais d'exécution forcée de la décision seront à la charge de M. [H] [O].
M. [F] [H] [O] a conclu :
- en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes de M. [J],
- subsidiairement au débouté,
- encore plus subsidiairement, à voir fixer la somme due au titre du préjudice de jouissance à 1.856 € pour la période allant de décembre 2019 à août 2020,
- de débouter M. [J] de sa demande de prise en charge des travaux de dévoiement de la canalisation d'eau froide et subsidiairement, dire que le coût de ces travaux sera compensé avec la consommation d'eau de M. [J] d'octobre 2018 à décembre 2019,
- de condamner M. [J] à ce titre à la somme de 1.009,47 €,
- de le débouter de toutes ses autres demandes,
- de le condamner aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 16 décembre 2021, pour précision du fondement juridique des demandes.
Par jugement du 17 février 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
- déclare recevable l'action intentée par [Y] [J],
- condamne [F] [H] [O] à lui verser les sommes de :
- 3.016 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- 1.300 € en réparation de son préjudice moral,
- déboute [F] [H] [O] de sa demande au titre de la consommation d'eau,
- rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
- condamne [F] [H] [O] à verser à [Y] [J] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne [F] [H] [O] aux dépens de la présente instance et de l'instance de référé, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
M. [F] [H] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 avril 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 12 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 28 juin 2022 par lesquelles M. [F] [H] [O], appelant, invite la cour à :
Infirmant le jugement rendu le 17 février 2022 et statuant à nouveau,
- Déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [H] [O] [F] et l'en débouter,
-Dire et juger que M. [H] [O] n'est pas responsable des préjudices subis par M [J] et en conséquence;
Le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance;
Débouter M. [J] de sa demande de prise en charge des travaux de dévoiement de la canalisation d'eau froide;
A titre subsidiaire, dire que le coût desdits travaux sera compensé avec la consommation d'eau de M. [J] d'octobre 2018 à décembre 2019, le relevé de compteur n'ayant pas été fait lors de la vente [J]-[U] et la consommation d'eau s'étant poursuivie jusqu'en décembre 2019 ;
Débouter M. [J] de toutes ses plus amples demandes, fins et conclusions;
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais
d'expertise ;
Vu les conclusions en date du 26 juillet 2022 par lesquelles M. [Y] [J], intimé, invite la cour à :
Vu l'article 1242 alinéa 1 du Code civil,
- juger cet appel mal fondé,
- débouter M. [F] [H] [O] de ces contestations, fins et demande reconventionnelle,
- juger les demandes de M. [Y] [J] recevables et biens fondées ;
En conséquence
- condamner M. [F] [H] [O] à payer à M. [Y] [J] les sommes de :
- 5.800 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 3.000 € au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [H] [O] aux dépens qui comprendront, outre les dépens de l'instance en référé, les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 5.904 € ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l'action de M. [J]
M. [J] exerce, à l'encontre de M. [H] [O], une action en responsabilité du fait des choses, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, au motif que M. [H] [O] n'a pas mis en conformité sa canalisation d'eau froide ;
M. [H] [O] soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [J] au motif qu'il 'n'a pas été établi que la chose est intervenue dans la survenance du dommage subi par M. [J] et que cette chose avait un rôle actif' et que 'la chose dont s'agit se trouve dans le local acheté par M. [U] à M. [J] le 30 octobre 2018 et que c'est M. [U] qui était gardien de la chose au jour du transfert de propriété à M. [J]' ;
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé' ;
La qualité est exigée aussi en la personne du défendeur ;
En l'espèce, l'argument de M. [H] [O] selon lequel il 'n'a pas été établi que la chose est intervenue dans la survenance du dommage subi par M. [J] et que cette chose avait un rôle actif' relève du fond de l'affaire et ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité de l'action
Concernant le moyen de M. [H] [O], selon lequel il ne serait pas le gardien de la chose, il convient de considérer qu'il soulève son défaut de qualité sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile ;
Il ressort de l'analyse ci-après que M. [H] [O] est propriétaire et gardien de la canalisation d'eau froide litigieuse ;
Ainsi M. [H] [O] ayant qualité, M. [J] a pu valablement exercer son action à l'encontre de celui-ci ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par M. [J];
Sur la responsabilité de M. [H] [O]
M. [J] exerce, à l'encontre de M. [H] [O], une action en responsabilité du fait des choses, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, au motif que M. [H] [O] n'a pas mis en conformité sa canalisation d'eau froide ;
M. [H] [O] oppose que la garde et la jouissance du bien ont été transférées à M. [U]
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, 'On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde' ;
La responsabilité prévue par l'article 1384 alinéa 1 du code civil (devenu 1242 alinéa 1) suppose que le dommage a été causé par le fait de la chose ; le propriétaire de la chose étant réputé en avoir la garde, il lui incombe de prouver que cette garde a été transférée à autrui;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dommage allégué par M. [J], pour lequel il sollicite un préjudice de jouissance, est l'arrêt des travaux d'isolation de sa maison entre juillet 2019 et le 6 janvier 2021, suite à la découverte d'une fuite d'eau sur la canalisation litigieuse ;
Dans son rapport du 14 août 2020, l'expert judiciaire M. [V] estime que 'La fuite d'eau (en provenance de la canalisation litigieuse) est évolutive et peut engendrer un dégât des eaux important en cas de rupture du collier ... des travaux urgents sont à prévoir ... Les travaux de réhabilitation du pavillon sont à l'arrêt et M. [J] se trouve ainsi contraint à prolonger son séjour chez ses parents' ;
M. [J] justifie donc que son dommage, consistant en l'arrêt des travaux de réhabilitation, a été causé par 'le fait de la chose', au sens de l'article 1242 alinéa 1 précité, soit la fuite de la canalisation litigieuse et la nécessité de travaux pour y remédier ;
Or il ressort des pièces du dossier et de l'expertise judiciaire que cette canalisation appartient à M. [H] [O] ;
En effet, M. [H] [O] a reconnu au cours de l'expertise judiciaire qu'à l'origine, il était propriétaire de trois lots ; il est constant que l'un des lots est devenu la propriété actuelle de M. [J] et que M. [H] [O] est resté propriétaire des deux autres lots ;
L'expert judiciaire (pièce 34 [J]) a constaté l'existence d'un compteur d'eau général dans la grange de M. [J] et précise que la canalisation d'eau froide litigieuse alimente les trois pavillons, celui de M. [J] et les deux pavillons restés la propriété de M. [H] [O] ; l'expert a retenu qu'eu égard aux explications des parties, la présence de cette canalisation d'eau froide dans le pavillon de M. [J] date depuis l'origine de la construction ;
Il est donc justifié qu'avant la vente du pavillon à M. [U], la canalisation litigieuse était la propriété de M. [H] [O] ;
L'expert judiciaire estime que lors de la vente de la maison, M. [H] [O] aurait dû faire procéder au dévoiement de la conduite d'eau et poser un compteur d'eau individuel;
L'acte du 30 octobre 2018, par lequel M. [J] a acquis le bien immobilier auprès de M. [U] (pièce 1 [J]), ne mentionne pas cette canalisation desservant les trois maisons ni de servitude de canalisation d'eau ;
M. [H] [O] ne conteste pas qu'il n'a pas fait procéder au dévoiement de la canalisation d'eau froide avant la vente ;
Il convient donc de considérer que cette canalisation d'eau froide litigieuse est restée la propriété de M. [H] [O] ;
Le fait que dans l'acte du 10 novembre 2010 de réitération de la vente de la maison à M. [U] (pièce 2 [J]), M. [H] [O] se soit 'engagé irrévocablement à poser à ses frais un compteur d'eau dans les plus brefs délais', qu'il ne l'ait pas fait et que M. [U] se soit au cours de la procédure engagée auprès de M. [J] à payer la facture d'installation d'un compteur d'eau individuel, ne modifie pas l'analyse selon laquelle M. [H] [O] est resté propriétaire de la canalisation litigieuse ;
M. [H] [O], étant propriétaire de la canalisation d'eau froide litigieuse, est réputé en avoir la garde ;
Or M. [H] [O] ne justifie pas avoir transféré cette garde à autrui ;
Il n'a pas pu transférer cette garde à M. [U] puisque si l'acte de vente fait référence à la pose d'un compteur d'eau individuel, il n'est nullement fait mention de cette canalisation d'eau froide traversant la propriété et alimentant les trois pavillons et il ressort de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire que la canalisation n'était pas visible et que son existence n'a été découverte qu'à l'occasion des travaux de rénovation, plus particulièrement la dépose du doublage, réalisés par M. [J] ;
Il convient donc de retenir la responsabilité de M. [H] [O], à l'égard de M. [J], du fait de la canalisation d'eau litigieuse, sous la garde de M. [H] [O], dont la fuite et l'absence de réalisation de travaux ont empêché M. [J] de poursuivre les travaux de réhabilitation de son pavillon ;
Sur le préjudice de jouissance
M. [J] sollicite la somme de 5.800 €, au titre du préjudice de jouissance de son pavillon, calculé pendant une durée de 25 mois, entre juillet 2019 date à laquelle il aurait dû occuper le bien après six mois de travaux et janvier 2021 date à laquelle il a pu emménager, sur la base de 30% de sa valeur locative mensuelle estimée à 775 € (232 x 25 = 5.800) ;
En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire telle que analysée ci-avant, d'une part que les travaux de réhabilitation du pavillon ont été mis à l'arrêt, suite à la fuite d'eau en provenance de la canalisation litigieuse et dans l'attente des travaux urgents relatifs à cette canalisation, et d'autre part que le pavillon n'était pas habitable en l'état des travaux et que M. [J] a été contraint de prolonger son séjour chez ses parents ;
Il est donc justifié que M. [J] a subi un préjudice de jouissance de son pavillon, en raison de la canalisation litigieuse qui l'a empêchée de poursuivre les travaux et d'emménager dans son pavillon ;
Il convient de considérer que ce préjudice de jouissance a commencé au moment où M. [J] s'est rendu compte de la fuite d'eau et a dû cesser ses travaux de réhabilitation soit le samedi 10 novembre 2018 selon les attestations produites (pièces 8, 9, 10, 11-1, 12 [J]);
M. [J] indique qu'il a pu reprendre les travaux à compter du 20 août 2020 ; s'il ne justifie pas de la réparation ou du dévoiement de la canalisation litigieuse à cette date, en tout état de cause, la date du 20 août 2020 peut être retenue puisqu'elle correspond à la date du dépôt du rapport d'expertise et qu'il ressort de l'expertise qu'aucun des travaux relatifs à la canalisation n'ont été effectués au cours des opérations d'expertise ;
La période entre le 20 août 2020 et janvier 2021 correspond aux travaux de réhabilitation que M. [J] a souhaité réaliser ; cette période n'a pas lieu d'être prise en compte pour le calcul du préjudice de jouissance puisque l'impossibilité d'emménager dans son pavillon pendant cette période est sans lien avec la responsabilité de M. [H] [O] ;
Ainsi la durée du préjudice de jouissance est de 21 mois et demie, du 10 novembre 2018, date à laquelle M. [J] a dû cesser ses travaux de réhabilitation, au 20 août 2020, date à laquelle il a pu reprendre ses travaux de réhabilitation ;
M. [J] justifie que la valeur locative mensuelle de son pavillon rénové est de 775 € (pièce 26) et il y a lieu de retenir la valeur proposée par M. [J] de 232 € correspondant à 30% de cette valeur locative mensuelle, non contestée par M. [H] [O] ;
Ainsi il convient d'évaluer le préjudice de jouissance de M. [J] à la somme de 4.988 € (21,5 x 232), correspondant à l'impossibilité de poursuivre les travaux lui permettant d'emménager dans son pavillon entre le 10 novembre 2018 et le 20 août 2020 ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [O] à payer à M. [J] la somme de 3.016 € en réparation de son préjudice de jouissance et il y a lieu de le condamner à lui payer la somme de 4.988 € en réparation de ce préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, date de l'assignation ;
Sur le préjudice moral
En l'espèce, M. [J] produit des attestations certifiant qu'il a dû pendant la période précitée continuer d'habiter chez sa mère et que cela a retardé d'autant l'installation avec sa compagne prévue dans cette maison (pièces 11-1, 11-2, 13) ; il convient de considérer que le premier juge a justement apprécié à la somme de 1.300 € le préjudice moral subi par M. [J] à ce titre ;
Il est justifié que la demande d'assortir le montant de la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l'assignation a été formulée dans l'assignation du 21 avril 2021 ;
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [O] à payer à M. [J] la somme de 1.300 € en réparation de son préjudice moral ;
Et il y a lieu de condamner M. [H] [O] à payer à M. [J] la somme de 1.300 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, date de l'assignation, en réparation de son préjudice moral ;
Sur la demande reconventionnelle de M. [H] [O] au titre de la consommation d'eau
M. [H] [O] forme une demande au titre de la consommation d'eau de M. [C] d'octobre 2018 à décembre 2019 ;
En l'espèce, nonobstant le fait que M. [H] [O] ne chiffre pas sa demande dans le dispositif de ses conclusions, le premier juge a exactement relevé que 'Il convient de constater que pendant la période concernée, M. [J] n'a pas pu habiter son bien ni y effectuer des travaux ; il vivait pendant cette période chez sa mère ; il n'a donc pas pu consommer d'eau, ou alors de façon très résiduelle ; la 'consommation' qui serait due à la fuite ne peut lui être imputable s'agissant d'une canalisation ne lui appartenant pas' ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [O] de sa demande reconventionnelle au titre de la consommation d'eau ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [H] [O], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [J] la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [H] [O] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné M. [F] [H] [O] à payer à M. [Y] [J] :
- la somme de 3.016 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- la somme de 1.300 € en réparation de son préjudice moral ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne M. [F] [H] [O] à payer à M. [Y] [J] :
- la somme de 4.988 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, en réparation de son préjudice de jouissance,
- la somme de 1.300 €, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, en réparation de son préjudice moral ;
Condamne M. [F] [H] [O] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] [J] la somme supplémentaire de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette la demande de M. [F] [H] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,