Texte intégral
C 2
N° RG 22/01140
N° Portalis DBVM-V-B7G-LJAW
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 14 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG F20/00661)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 22 février 2022
suivant déclaration d'appel du 18 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. D-MAX SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Fabrice MEHATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE substitué par Me GILLARD Lucie avocat au barreau de Toulouse
INTIME :
Monsieur [X] [V]
né le 23 Décembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 14 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [V], né le 23 décembre 1983, a été embauché par la SAS Pony (Rives Discostanzo) suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011, en qualité de chauffeur poids lourd et agent de manutention à temps complet.
Par avenant en date du 1er novembre 2011, le salarié a été affecté aux fonctions de chef d'équipe, chauffeur poids lourd, déménageur et agent de manutention.
Par avenant daté du 21 décembre 2017 avec effet au 1er décembre 2017, le salarié s'est vu confier les fonctions de contremaître, chauffeur super poids lourd, agent de manutention et déménageur, classification coefficient 157,5 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [V] occupait le poste de contremaître chauffeur super poids lourd et déménageur, coefficient 3B de la convention collective applicable susmentionnée, et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de base de 2'424,76 euros.
Le 22 juin 2018, M. [V] a été victime d'un accident du travail en se blessant au dos lors de la manutention d'un photocopieur.
Le 6 novembre 2018, M. [V] a rencontré le médecin du travail dans le cadre d'une visite médicale de reprise, qui a formulé les restrictions d'aptitude suivantes : « Aménagement du poste pendant 2 mois : limitation du port de charges à 10 kg. ».
Le 6 mars 2019, M. [V] a rencontré de nouveau le médecin du travail, dans le cadre d'une visite médicale à sa demande, lequel a constaté une dégradation de son état de santé. En conséquence, il a rendu l'avis médical suivant': «'Ne doit plus porter de charges. Un travail dans les bureaux (devis, etc.) est très souhaitable pour six mois. ».
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué le plan de cession de la société Rives Discostanzo à la SAS D-max sud ouest.
Le salarié a été victime d'une rechute de son accident du travail le 23 septembre 2019, à la suite de quoi il a été en arrêt de travail jusqu'à une visite de reprise du 25 mai 2020.
Le 8 juin 2020, lors de la seconde visite, le médecin du travail a déclaré le salarié définitivement inapte à son poste, assortissant son avis des conclusions et indications relatives au reclassement suivantes : « Inapte au poste de chauffeur super poids lourds, déménageur et manutentionnaire': contre-indication à la conduite de véhicules légers et poids lourds/super poids lourds, ne peut pas effectuer de manutention supérieure à huit kg, ni tenir des postures prolongées assises, debout statique de plus de 30 minutes, ne peut pas effectuer de postures répétitives en flexion du tronc surtout avec port de charges. Serait apte à occuper un poste administratif en alternant régulièrement les postures assises et debout sur un poste bureautique aménagé. Deuxième et dernière visite ».
Par un courrier daté du 22 juin 2020, l'employeur a indiqué à M. [V] qu'il n'avait aucune proposition de reclassement à lui présenter.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, le salarié a été convoqué à l'entretien préalable à son licenciement fixé au 3 juillet 2020.
Par un courrier daté du 8 juillet 2020, l'employeur a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester le bienfondé de son licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement, voir reconnaitre une exécution déloyale par son employeur de son contrat de travail et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités afférentes.
La société D-max sud ouest s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que les manquements de la société D-max sud ouest ont conduit à la dégradation de l'état de santé de M. [V] et à son inaptitude';
Dit que le licenciement notifié par la société D-max sud ouest à M. [V] est sans cause réelle et sérieuse';
Condamné la société D-max sud ouest à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 14 550 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision';
Débouté la société D-max sud ouest de sa demande reconventionnelle';
Condamné la société D-max sud ouest aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 23 février 2022 pour la société D-max sud ouest. Aucun accusé de réception n'est versé au dossier pour M. [V].
Par déclaration en date du 18 mars 2022, la société D-max sud ouest a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la société D-max sud ouest sollicite de la cour de':
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,
Infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 22 février 2022, dans les limites des chefs du jugement critiqués visés par la déclaration d'appel :
- Juger que M. [V] n'établit pas la matérialité de manquements imputables à la société D-max sud ouest';
- Juger qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité incombant à la société D-max sud ouest n'est caractérisé';
- Juger que la société D-max sud ouest a satisfait à son obligation de recherche d'une solution de reclassement,
En conséquence,
- Juger que le licenciement pour inaptitude de M. [V] est bien fondé';
- Débouter M. [V] de l'intégralité de ses prétentions';
- Condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros à la société D-max sud ouest sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Mettre à la charge M. [V] les entiers dépens de l'instance.'
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, M. [X] [V] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes Grenoble du 22 février 2022 en ce qu'il a :
- Dit que les manquements de la société D-max sud ouest ont conduit à la dégradation de l'état de santé de M. [V] et à son inaptitude';
- Dit que le licenciement notifié par la société D-max sud ouest à M. [V] est sans cause réelle et sérieuse';
- Condamné la société D-max sud ouest à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 3'000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail';
- 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes du 22 février 2022 en ce qu'il a :
- Condamné la société D-max sud ouest à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 14'550 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuer de nouveau,
Juger que la société D-max sud ouest a violé son obligation de reclassement';
Juger que la société D-max sud ouest ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement de M. [V]';
Condamner la société D-max sud ouest à payer à M. [V] la somme de 25'500'euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Condamner la société D-max sud ouest à verser à M. [V] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel';
Condamner la société D-max sud ouest aux dépens.'
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 24 janvier 2024, a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
' Sur l'inaptitude provoquée
D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une deuxième part, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code dispose que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4624-6 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les recommandations du médecin du travail.
D'une troisième part, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, après son accident du travail survenu le 22 juin 2018 ayant occasionné au salarié une blessure au dos à l'occasion de la manutention d'un photocopieur, dans un premier avis en date du 6 novembre 2018 délivré à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a proposé un «'aménagement de poste pendant deux mois, à savoir': limitation du port de charges à 10 kg'». Dans un deuxième avis en date du 6 mars 2019, le médecin du travail a indiqué à titre d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste que le salarié «'ne doit plus porter de charges'; qu'un travail dans les bureaux (devis') est très souhaitable pour six mois'».
Pour justifier du respect des préconisations du médecin du travail au titre de son obligation de sécurité jusqu'à la reprise de l'activité par la société D Max sud ouest, l'employeur produit une photographie de son ordinateur pour montrer qu'il dispose d'une session à son nom, de nombreux courriels qu'il a échangés avec des tiers entre janvier et septembre 2019, afin d'établir qu'il effectuait des tâches administratives, ainsi que le relevé du lecteur de carte de conducteur du salarié couvrant la période du 31 juillet 2018 au 27 août 2019, laissant apparaître qu'il a effectué seulement quarante-huit trajets sur une période de douze mois.
Or, si ces différents éléments montrent que l'employeur a bien substitué une grande partie des tâches du salarié par des missions administratives, ils ne permettent pas d'exclure totalement les ports de charges contre-indiqués.
Pour ce qui est de la période postérieure à la reprise de l'activité par la société D Max sud ouest, l'employeur inverse la charge de la preuve en reprochant au salarié de ne pas produire de pièces relatives à son activité du 23 septembre 2019 pour démonter comme il l'affirme qu'il a été contraint de reprendre une activité de chauffeur livreur.
Par ailleurs, quoique l'employeur relève des incohérences entre son activité déclarée sur quelques jours pris à titre d'exemple sur les quelques mois où il est mentionné présent chez un client ou en chantier et des lettres de voiture qui ne mentionnent pas sa présence ou des envois de courriels depuis son bureau au même moment, ces éléments ne permettent d'établir que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la rechute de l'accident médical le 23 septembre 2019.
En outre, il appartenait à la société D Max sud ouest de s'assurer que son salarié ne porte pas de charges tant qu'un nouvel avis médical n'avait pas autorisé le contraire. Dès lors, son moyen selon lequel l'absence de nouvelle visite du médecin du travail en septembre 2019 est imputable à l'administration qui a refusé une prise de rendez-vous en l'absence de paiement de la facture antérieure est inopérant.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'employeur, si le médecin du travail a seulement indiqué dans son avis du 6 mars 2019 que l'affectation à un travail dans les bureaux est «'souhaitable'» laissant ainsi une certaine liberté à l'employeur, il n'a pas laissé ouverte en revanche la question du port de charges puisqu'il a clairement indiqué que le salarié «'ne doit plus porter de charges'».
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'employeur ne démontre pas suffisamment qu'il a respecté scrupuleusement les indications du médecin du travail qui excluaient le port de charges.
Ultérieurement, l'avis définitif d'inaptitude établi par le médecin du travail à l'issue des visites de reprise des 25 mai et 8 juin 2020 mentionne': «'inapte au poste de chauffeur SPL, déménageur et manutentionnaire': contre-indication à la conduite de véhicule léger et PL/SL, ne peut pas effectuer de manutention supérieur à 8 kg, ni tenir des postures prolongées assis, debout statique plus de 30 minutes, ne peut pas effectuer de postures répétitives en flexion du tronc surtout avec des ports de charges. Serait apte à occuper un poste administratif en alternant régulièrement les postures assis et debout sur un poste bureautique aménagé.'».
Cette incapacité est en lien directe avec les préconisations déjà formulées relatives au port de charges que l'employeur ne démontre pas avoir respectées.
Il est ainsi établi que l'inaptitude est au moins partiellement provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
' Sur le reclassement
L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Aux termes de l'article 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En l'espèce, tout d'abord, la société D Max sud ouest n'a proposé aucun poste à son salarié au titre de son obligation de reclassement comme cela ressort du courrier en date du 8 juillet 2020 qu'elle lui a adressé pour l'en informer.
Ensuite, quoique l'employeur justifie avoir demandé un curriculum vitae actualisé à son salarié, avoir convoqué une réunion extraordinaire du comité social et économique pour évoquer sa situation d'inaptitude, avoir échangé avec le médecin du travail pour déterminer l'étendue de cette inaptitude définitive, avoir interrogé en vain d'autres entités du groupe ainsi que les divers établissements de la société D Max sud ouest pour trouver un poste adapté, ou encore avoir interrogé à l'extérieur la chambre syndicale du déménagement, il s'abstient de produire le registre des entrées et de sorties du personnel dans l'entreprise entre l'avis d'inaptitude et le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [X] [V], alors pourtant que celui-ci l'a expressément réclamé dans ses écritures.
Dans ces conditions, l'employeur ne démontre pas suffisamment avoir satisfait à son obligation de reclassement et plus particulièrement qu'il n'existait aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail au titre du reclassement.
Compte tenu de l'inaptitude provoquée et du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, confirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle de M. [X] [V] en date du 8 juillet 2020 est sans cause réelle et sérieuse.
II ' Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Il ressort de l'article L. 1235-3-1 du même code que dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, M. [X] [V] était âgé de 36 ans au jour de son licenciement et il avait une ancienneté de plus de dix années complètes au service de l'employeur.
Il a été reconnu travailleur handicapé par décision du 7 septembre 2021 jusqu'au 30 septembre 2026.
S'il ne justifie pas de sa situation à l'égard de l'emploi entre le licenciement et le 20 février 2023, il établit avoir retrouvé un emploi à compter de cette date avec un salaire de base d'un montant de 2'246,49 euros brut par mois.
Confirmant le jugement entrepris la société D max sud ouest est condamnée à payer à M. [X] [V] la somme de 14'550 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] [V] est en revanche débouté du surplus de sa demande à ce titre.
III ' Sur la demande de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail
Premièrement, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail alors au contraire qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a correctement exécuté son obligation de prévention et de sécurité et plus particulièrement qu'il a respecté les recommandations individuelles du médecin du travail.
Deuxièmement, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, compte tenu de cette différence de régime probatoire, quoique le salarié qualifie de manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail le fait pour l'employeur de ne pas avoir pris de mesures pour se conformer aux préconisations du médecin du travail afin de solliciter la réparation de son préjudice, la cour ne peut qu'analyser cette prétention comme un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité.
Troisièmement, il a été précédemment retenu que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité.
Quatrièmement, sans qu'il ne soit indemnisé les conséquences d'une éventuelle faute inexcusable à raison d'un accident du travail, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est directement à l'origine d'un préjudice moral du salarié.
Confirmant le jugement entrepris, la société D max sud ouest est condamnée à payer à M. [X] [V] la somme de 3 000 euros titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail, sauf à préciser que cette somme est nette.
IV - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société D Max sud ouest est condamnée aux dépens.
L'équité commande, confirmant le jugement entrepris, de condamner la société D Max sud ouest à payer à M. [X] [V] la somme de 1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de lui accorder sur le même fondement une indemnité complémentaire de 1'200 euros à hauteur d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la somme allouée à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant du non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail est nette,
Y ajoutant
DEBOUTE M. [X] [V] du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société D Max sud ouest à payer à M. [X] [V] la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société D Max sud ouest aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président