Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50712 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3YIJ
N° : 3-CB
Assignation du :
17 janvier 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS - #D1635
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Claire MIRANDA, avocat au barreau de PARIS - R045
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline VOUZELLAUD de l’AARPI GV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0468
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [J] [D] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au 1er étage de l'immeuble sis [Adresse 1] dans le [Localité 6].
Par acte authentique du 28 décembre 2011, Monsieur [R] [Y] a fait donation à Monsieur [C] [F], son petit-fils, de la nue-propriété de l'appartement situé au 2eme étage de l'immeuble sis [Adresse 1], dont il s'est réservé l'usufruit.
Cet appartement est situé au-dessus de celui de Monsieur [D].
Un dégât des eaux est survenu dans l'appartement de Monsieur [D] le 6 juin 2019.
Par ordonnance du 11 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a commis Monsieur [Z] [G] en qualité d'expert, au contradictoire de Monsieur [Y], de son assureur la société MAAF ASSURANCES, de Monsieur [F] et de son assureur de la société MMA.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], à l'assureur dommages ouvrages la société AXA France IARD, à la société SORECOB et à son assureur la SMABTP par ordonnance du 14 janvier 2022.
L'expert a remis son rapport le 30 novembre 2023.
Se prévalant de leur abstention fautive à réaliser les travaux leur incombant afin de remédier au sinistre, Monsieur [D] a, par exploits délivrés le 17 janvier 2024, fait assigner Monsieur [R] [Y] et Monsieur [C] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1242 du code civil, de la théorie des troubles anormaux du voisinage, de l'article 45 du Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 8] et du rapport d'expertise judiciaire :
-Condamner Monsieur [R] [Y] et Monsieur [C] [F] in solidum sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir à :
o Réaliser les travaux d'étanchéité au sol et aux murs de la salle d'eau,
o Réaliser les travaux de réfection des installations privatives prévus au devis n°DEV-2023-0765 de l'entreprise BELMARD BATIMENT du 12/06/2023,
o Faire appel à un maître d'œuvre pour diriger les travaux d'étanchéité et les travaux prévus au devis de l'entreprise BELMARD BATIMENT,
-Condamner in solidum Monsieur [R] [Y] et Monsieur [C] [F] à verser à Monsieur [J] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum Monsieur [R] [Y] et Monsieur [C] [F] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître KOUDOYOR qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 mars 2024.
Monsieur [D], représenté, dépose des conclusions qu'il soutient oralement, par lesquelles il maintient les demandes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, Monsieur [C] [F] demande au juge des référés de :
A titre principal, vu les articles 605 et 606 du code civil :
-Juger que l'action engagée par Monsieur [J] [D] à l'encontre de Monsieur [C] [F] est mal fondée,
-Mettre hors de cause Monsieur [C] [F],
-Condamner Monsieur [J] [D] à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [R] [Y] à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile, condamner Monsieur [R] [Y] à relever et garantir de toutes condamnations qui seront prononcées à l'encontre de Monsieur [C] [F], en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, au profit de Monsieur [J] [D].
Monsieur [R] [Y], représenté, développe oralement ses conclusions et demande au juge des référés de :
-Débouter Monsieur [J] [D] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [R] [Y],
-Débouter Monsieur [C] [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [R] [Y],
Subsidiairement,
-Sursoir à statuer jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris prévu le 24 avril 2024 dans l'affaire n°RG22/01797 en ce qui concerne la demande de Monsieur [F] de voir réaliser les travaux par Monsieur [Y] par application des clauses de l'acte de donation,
-Condamner Monsieur [C] [F] à garantir et relever indemne Monsieur [R] [Y] de toute condamnation éventuelle qui pourrait être mise à sa charge,
En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [C] [F] et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 22 mai 2024.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en délibéré au 24 avril 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés apprécie l'existence d'un tel trouble au moment où il statue.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, troublant la jouissance de son bien. A défaut, la responsabilité de l'auteur du trouble est engagée, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute de sa part.
La responsabilité du voisin est engagée lorsqu'il génère un trouble anormal, la caractérisation de l'anormalité des nuisances étant parfaitement indépendante tant de la justification du respect des normes et réglementations administratives que de leur éventuelle violation.
L'article 45 de l'arrêté du 20 novembre 1970 portant règlement sanitaire du département de Paris énonce : " Les salles d'eau et les cabinets d'aisances sont ventilés dans les conditions fixées à l'article 40. Les murs, plafonds et boiseries des cabinets d'aisances et salles d'eau doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Les murs et les sols doivent être en parfait état d'étanchéité ".
En l'espèce, Monsieur [D] expose qu'il subit dans l'appartement dont il est propriétaire, des désordres très conséquents d'infiltration depuis la survenue d'un dégât des eaux le 6 juin 2019. Il souligne que les causes de ces désordres ont clairement été identifiées par l'expert et consistent exclusivement dans le défaut d'étanchéité des sols et murs de la salle de bains du logement situé au-dessus du sien, qui n'a cependant fait l'objet d'aucun travaux réparatoires alors même que ni Monsieur [F], ni Monsieur [Y] ne conteste la réalité des désordres ni leur origine.
Il soutient que leur responsabilité est engagée tant sur le fondement de l'article 544 du code civil et de la théorie du trouble anormal de voisinage, que sur celui de l'article 1242 alinéa 1er du même code du fait de leur abstention fautive d'entretenir leurs installations privatives, qu'enfin au titre de l'article 45 du Règlement sanitaire de la Ville de [Localité 8]. Il soutient que leur responsabilité in solidum est engagée de plein droit, la question de la répartition entre le nu-propriétaire et l'usufruitier de la charge des travaux étant sans incidence.
En réplique, Monsieur [C] [F] expose le contexte contentieux l'opposant à son grand-père et soutient qu'il ne peut être tenu, en sa qualité de nu-propriétaire, de réaliser des travaux d'étanchéité qui ne relèvent pas des grosses réparations listées à l'article 606 du code civil. Il souligne en outre que l'acte de donation du 28 décembre 2011 met expressément à la charge de l'usufruitier les grosses réparations.
Monsieur [R] [Y] fait quant à lui valoir que les travaux sollicités consistent en la correction d'un défaut de construction de l'immeuble, s'agissant de réaliser une étanchéité qui n'a jamais existé, de sorte qu'il ne s'agit ni de réparations, ni de travaux d'entretien, mais de gros travaux auxquels il ne saurait être tenu en sa qualité d'usufruitier. Il fait valoir à titre subsidiaire que Monsieur [C] [F] s'est comporté comme usufruitier de fait en se maintenant dans les lieux au-delà de la période convenue entre eux, de sorte qu'il doit être tenu des travaux incombant à l'usufruitier.
SUR CE,
Sur le trouble manifestement illicite
Dans son rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2023, Monsieur [Z] [G] relève que sont apparues dans l'appartement de Monsieur [D], depuis le sinistre survenu le 6 juin 2019, une humidité excessive, des moisissures et boursoufflures touchant le plafond et les murs de la salle de bains, le plafond de la cuisine et le plafond, le parquet, le mur et le coffre de volet roulant de la chambre (page 41 du rapport). Il relève que ces désordres se sont aggravés entre sa première visite des lieux intervenue le 18 octobre 2021 et la réunion de recherche de fuite qui s'est tenue le 8 mars 2023.
Il ajoute que les dégradations consécutives aux infiltrations et à l'humidité " sont de nature à rendre l'appartement de Monsieur [D] difficile à occuper dans des conditions sanitaires normales " (page 44 du rapport).
L'expert attribue ces désordres à l'absence d'étanchéité réglementaire du sol et des murs de la salle de bains de l'appartement supérieur, objet du démembrement de propriété entre Messieurs [F] et [Y].
Il ne retient pas d'autre cause à ces désordres.
Les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à contredire l'analyse de l'expert.
Il résulte de ces éléments que la cause des désordres subis par Monsieur [J] [D] dans son lot résulte d'une infraction au règlement sanitaire du département de Paris caractérisée par l'absence d'étanchéité du sol et des murs de la salle de bains du lot des consorts [F]/[Y], et que ces désordres excèdent les inconvénients normaux du voisinage en ce qu'ils ont pour conséquence de dégrader le bien de monsieur [D] et sont susceptibles de le rendre impropre l'occupation dans des conditions sanitaires normales.
Ces éléments caractérisent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par les mesures énoncées ci-après.
Sur les mesures de nature à faire cesser le trouble
L'expert préconise en page 42 de son rapport, afin de remédier aux désordres dans le lot de Monsieur [D], " la mise en place, après dépose de tous les équipements et de tous les revêtements tels que les carrelages, d'une étanchéité au sol et aux murs de la salle de bains, puis la repose des revêtements et des équipements ". Il évalue ces travaux à réaliser dans le lot des consorts [F]/[Y], à la somme de 7.500 euros TTC sur la base du devis produit par le conseil de Monsieur [Y] (pièce n°7 du demandeur), à laquelle il prévoit au coût complémentaire de 1.500 euros TTC au titre de la maîtrise d'œuvre.
Il qualifie d'urgents les travaux de mise en œuvre d'une étanchéité au sol et aux murs de la salle de bains de l'appartement du 2eme étage, nécessaires afin de mettre fin aux désordres et aux préjudices.
Ces préconisations ne sont pas contestées par Messieurs [Y] et [F], qui se renvoient mutuellement la responsabilité d'assumer le coût de tels travaux.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [Y], la demande de Monsieur [D] quant aux travaux à réaliser n'est pas imprécise.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner, la réalisation, dans l'appartement situé au [Adresse 1] dont Monsieur [R] [Y] est l'usufruitier et Monsieur [C] [F] le nu-propriétaire :
-De travaux de mise en œuvre d'une étanchéité au sol et aux murs de la salle de bains,
-De travaux de réfection des installations privatives de la salle de bains conformément aux termes du devis n°DEV-2023-0765 établi le 12 juin 2023 par la société BELMARD BATIMENT,
Et de prévoir que ces travaux devront être effectués par un maitre d'œuvre.
Le principe d'une astreinte sera accueilli dès lors que la persistance des désordres dans le lot de Monsieur [D] n'a pour origine que les résistances des deux co-défendeurs à les mettre en œuvre nonobstant les conclusions explicites de l'expert.
Sur les relations entre Monsieur [R] [Y] et Monsieur [C] [F] et la charge des réparations
Par arrêt du 24 avril 2024, produit en cours de délibéré conformément à l'autorisation donnée en ce sens, la Cour d'Appel de Paris a :
- confirmé le jugement rendu le 24 novembre 2021 par la 2eme chambre 2eme section du tribunal judiciaire de Paris en ses chefs dévolus à la cour,
-Débouté Monsieur [R] [Y] de sa demande de révocation de la donation du 28 décembre 2011 pour inexécution des charges,
-Déclaré irrecevable la demande de révocation de la donation pour cause d'ingratitude du donataire.
Monsieur [R] [Y] reste donc tenu par les termes de la donation qu'il a consentie à Monsieur [C] [F] le 28 décembre 2011.
Par jugement du 27 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment dit que Monsieur [C] [F] a bénéficié d'un prêt à usage dit commodat, qui a régulièrement pris fin le 23 février 2018, que [C] [F] est déchu de tout titre d'occupation des lieux situés au [Adresse 1], ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation mensuelle à Monsieur [R] [Y].
Monsieur [C] [F] a quitté les lieux le 28 février 2022.
Le sinistre subi par Monsieur [D] est ainsi survenu après que le prêt à usage consenti à Monsieur [C] [F] a pris fin, mais avant qu'il ne libère les lieux, et donc pendant une période où il ne disposait pas de titre d'occupation sur le logement.
Pour autant, il ne saurait en être déduit qu'il a agi en qualité d'usufruitier de fait comme le soutient Monsieur [Y], étant au surplus relevé qu'il appartient au juge du fond, et non au juge des référés, de procéder à une telle qualification.
L'article 605 du code civil dispose : " L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ".
Aux termes de l'article 606 du même code, les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Cette énumération est limitative ; toutes les autres réparations incombent donc à l'usufruitier.
L'acte de donation du 28 décembre 2011 énonce en pages 6 et 7 que " Tout immeuble donné en nue-propriété devra être tenu en bon état de réparations d'entretien par qui bénéficiera de l'usufruit ci-dessus réservé qui, de plus, devra accepter que soient faites les grosses réparations devenues nécessaires et dont le coût demeurera, contrairement à l'article 605 du code civil, à la charge de l'usufruitier ".
Il en résulte, avec l'évidence requise devant le juge des référés, qu'au cas présent tant les réparations d'entretien que les grosses réparations incombent à Monsieur [R] [Y] en sa qualité d'usufruitier.
Aucune pièce n'étant versée au soutien de son allégation selon laquelle la réalisation d'étanchéité dont il s'agit ne constitue pas une réparation, mais la correction d'un défaut de structure originel de l'immeuble, ce moyen sera rejeté.
Monsieur [C] [F] sera par conséquent mis hors de cause et seul Monsieur [R] [Y] sera tenu des condamnations prononcées ci-après au dispositif, la demande de condamnation in solidum n'ayant pas vocation à prospérer compte-tenu de la répartition légale des obligations entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.
Il n'y a pas lieu à référé sur l'appel en garantie formé par Monsieur [Y] à l'encontre de Monsieur [F], une telle demande supposant de déterminer les responsabilités respectives des intéressés, ce qui relève de l'office du fond et non de celui du juge des référés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n'est par ailleurs pas inéquitable de le condamner à payer à Monsieur [D] et à Monsieur [F], chacun, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas condamner Monsieur [D] à payer une indemnité au titre de l'article 700 précité à Monsieur [F].
La présente instance étant distincte de celle relative à l'expertise judiciaire, il n'y a pas lieu d'ordonner que le coût de l'expertise judiciaire soit inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à Monsieur [R] [Y] de faire réaliser par un maître d'œuvre, dans l'appartement dont il est usufruitier situé au 2eme de l'immeuble sis [Adresse 1] :
- des travaux de mise en œuvre d'une étanchéité au sol et aux murs de la salle de bains,
- des travaux de réfection des installations privatives de la salle de bains conformément aux termes du devis n°DEV-2023-0765 établi le 12 juin 2023 par la société BELMARD BATIMENT,
Assortissons cette injonction d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, l'astreinte ayant vocation à courir sur une période de six mois ;
Disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte ;
Condamnons Monsieur [R] [Y] à payer à Monsieur [J] [D] et à Monsieur [C] [F], chacun, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [R] [Y] aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS