Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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Oper+Article 700
Pourvoi n° : X 20-10.933
Demandeur : M. [B] et autre
Défendeur : M. [C] et autres
Requête n° : 1010/23
Ordonnance n° : 88441 du 8 février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Lyonnaise de banque, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [W] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [J] [O] épouse [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
M. [L] [C], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [F] [Z], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 8 octobre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 20-10.933 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [W] [B], Mme [J] [O] à M. [L] [C], M. [F] [Z], la société Lyonnaise de banque ;
Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle la société Lyonnaise de banque demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à M. [B] le 28 octobre 2020 et le 26 novembre 2020 à Mme [B], points de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Lyonnaise de banque une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro X 20-10.933 est constatée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [W] [B] et Mme [J] [O] épouse [B] sont condamnés à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 2 000 euros.
Fait à Paris, le 8 février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
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