Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/259
N° RG 21/04409 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOKA
FCC/AR
Décision déférée du 16 Janvier 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F16/01957)
[R]
[V] [X]
C/
S.A.S. EXPLEO FRANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 3 6 22
à Me Emmanuelle DESSART
Me Franck MALET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE et par [T] [M], défenseur syndical CFE-CGC
DEFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. EXPLEO FRANCE venant aux droits de la SAS ASSYSTEM FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [X] a été embauchée par la SAS Sud Ingénierie à compter du 23 août 2010 en qualité de cadre technique au poste de technicien supérieur, position 2.1, coefficient 115, suivant contrat à durée indéterminée non versé aux débats.
La convention collective nationale applicable est celle relative aux bureaux d'études dite Syntec.
La SAS Sud Ingénierie ne disposait d'aucun accord d'entreprise.
A compter du 1er mars 2014, la SAS Assystem France a repris une partie des activités de la SAS Sud Ingénierie, ce qui a occasionné le transfert des contrats de travail de 71 salariés de cette dernière, dont celui de Mme [X].
Le nouvel employeur Assystem France a proposé un avenant aux salariés issus du transfert, classés à la position 2 de la convention collective, bénéficiant de la modalité 2 de la dite convention, afin de leur appliquer les dispositions de l'accord d'entreprise Assystem France sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 novembre 2006, notamment les modalités d'un forfait heures supplémentaires occasionnelles (FHSO) ainsi que les modalités de la pause payée résultant d'un usage. Il a soumis à Mme [X] deux avenants :
- un avenant daté du 28 janvier 2016, à effet du 1er janvier 2016, que Mme [X] a signé sous réserve que son taux horaire ne soit pas abaissé du fait de l'application de cet avenant ;
- un avenant daté du 9 mai 2016, à effet du 1er janvier 2016, que Mme [X] a refusé de signer.
Le 21 juillet 2016, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond ; en dernier lieu, elle a demandé notamment, sous astreinte, le paiement de salaires restant dus de mars 2014 à septembre 2016, la remise des bulletins de paie rectifiés, la fixation de son salaire de base à compter du 1er octobre 2016, et le paiement de dommages et intérêts pour non application des accords et usages.
En parallèle, le 28 juillet 2016, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en référé aux fins de paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour manoeuvres dolosives et non-respect de la convention collective nationale, des accords et des usages. Par ordonnance du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé.
Par jugement de départage du 16 janvier 2018 , le conseil de prud'hommes de Toulouse statuant au fond a :
- dit que la SAS Assystem France devait appliquer à Mme [X], sans nécessité d'avenant individuel, toutes les dispositions résultant de l'accord d'entreprise en ses articles 5 et 15 en matière de temps de travail,
- dit que la SAS Assystem France devait paiement à Mme [X] des temps de pause,
- fixé à compter du jugement le salaire mensuel de Mme [X] à la somme de 3.211,59 € bruts,
- débouté Mme [X] de sa demande de rappels de salaire pour les heures supplémentaires,
Vu les règlements intervenus au titre de la pause payée,
- dit n'y avoir lieu à paiement de sommes supplémentaires au titre de la rémunération du temps de pause pour la période antérieure au jugement,
- condamné la SAS Assystem France à payer à Mme [X] des dommages et intérêts de 1.500 € pour non application des accords et usages de l'entreprise,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la SAS Assystem France à verser à Mme [X] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le 20 février 2018, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Toulouse a :
- constaté que le jugement était devenu définitif en ce qu'il avait dit que la SAS Assystem France devait paiement à Mme [X] des temps de pause,
- confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la SAS Assystem France devait appliquer sans avenant à Mme [X] les articles 5 et 15 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006, et condamné la SAS Assystem France aux dépens de première instance,
- réformé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que la SAS Expleo France venant aux droits de la SAS Assystem France devait appliquer sans avenant à Mme [X] l'article 17 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006,
- condamné la SAS Expleo France venant aux droits de la SAS Assystem France à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 7.692,64 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015,
* 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-application des accords et usages d'entreprise Assystem France,
* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Expleo France venant aux droits de la SAS Assystem France de délivrer les bulletins de salaire des mois de mars 2014 à décembre 2015, inclus, conformes au présent arrêt,
- dit n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire de Mme [X] résultant de l'avenant daté du 9 mai 2016 liant les parties,
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
- condamné la SAS Expleo France venant aux droits de la SAS Assystem France aux dépens d'appel.
Mme [X] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Sur requête de Mme [X], par arrêt du 9 octobre 2020, la cour d'appel de Toulouse a modifié le dispositif de l'arrêt du 20 juin 2019 en retranchant, dans la phrase 'dit n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire de Mme [X] résultant de l'avenant daté du 9 mai 2016 liant les parties', les termes 'résultant de l'avenant daté du 9 mai 2016 liant les parties', et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 8 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire de Mme [X] résultant de l'avenant daté du 9 mai 2016 liant les parties, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt,
- renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée,
- condamné la société Expleo France aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Expleo France et condamné la société Expleo France à payer à Mme [X] la somme de 3.000 €.
Le 26 octobre 2021, Mme [X] a saisi la cour d'appel de Toulouse en qualité de cour de renvoi. Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai.
Dans le cadre d'un plan de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l'emploi, le 9 février 2021, Mme [X] a adhéré au congé de reclassement, puis, par courrier du 2 décembre 2021, elle a demandé à sortir de ce congé. La relation de travail a pris fin au 10 décembre 2021 ; Mme [X] a bénéficié d'indemnités de licenciement de 38.331,23 €.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] demande à la cour de :
- juger que :
* l'avenant du 18 janvier 2016 (sic) est nul car il ne remplit pas les conditions requises pour sa validité et n'a jamais été appliqué par la SAS Assystem France car considéré comme nul,
* la SAS Expleo France doit appliquer au contrat de travail et à la rémunération de Mme [X] les articles 5, 15 et 17 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006 à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 10 décembre 2021,
* la SAS Expleo France a discriminé Mme [X] de par ses activités syndicales dans la distribution des augmentations salariales moyennes et annuelles depuis le 1er janvier 2016,
* la SAS Expleo France doit appliquer à la rémunération de Mme [X] les augmentations moyennes et annuelles appliquées aux cadres position 2 à compter du 1er janvier 2016 jusqu'au 10 décembre 2021,
* la SAS Expleo France a eu une pratique managériale qui a toutes les caractéristiques du harcèlement moral pour obliger Mme [X] à accepter la signature d'un avenant afin d'empêcher l'application des accords,
* la SAS Expleo France n'a pas respecté son obligation de sécurité et de santé en n'évaluant pas de manière préventive les conséquences, sur la santé et la sécurité de Mme [X], de sa décision de la mettre volontairement en situation d'échec professionnel (sic),
* la SAS Expleo France n'a pas respecté le principe à travail égal salaire égal en appliquant à Mme [X] une rémunération tronquée et moindre en comparaison aux salariés qui ont signé les avenants proposés le 10 juillet 2015, le 28 janvier 2016 et le 9 mai 2016,
En conséquence,
- fixer le salaire mensuel brut de Mme [X] à 3.734,36 €,
- enjoindre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à la SAS Expleo France de verser à Mme [X] les salaires restant dus soit 43.999,53 € bruts et 4.399,95 € bruts de congés payés afférents, et de délivrer les bulletins de salaire des mois de janvier 2016 à décembre 2021 corrigés,
- enjoindre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à la SAS Expleo France de verser à Mme [X] l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité supra conventionnelle de licenciement restant dues soit 4.968,11 € bruts,
- se réserver le droit de faire liquider ladite astreinte,
- condamner la SAS Expleo France à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
* 22.406,16 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'application des accords au contrat de travail de Mme [X],
* 22.406,16 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour avoir discriminé Mme [X] de par ses activités syndicales dans la distribution des augmentations salariales moyennes et annuelles depuis le 1er janvier 2016,
* 22.406,16 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour avoir eu une pratique managériale qui a toutes les caractéristiques du harcèlement moral pour obliger Mme [X] à accepter la signature d'un avenant afin d'empêcher l'application des accords,
* 22.406,16 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas respecté son obligation de sécurité et de santé en n'évaluant pas de manière préventive les conséquences, sur la santé et la sécurité de Mme [X], de sa décision de la mettre volontairement en situation d'échec professionnel (sic),
* 22.406,16 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour n'avoir pas respecté le principe à travail égal, salaire égal en appliquant à Mme [X] une rémunération tronquée et moindre en comparaison aux salariés qui ont signé les avenants proposés le 10 juillet 2015, le 28 janvier 2016 et le 9 mai 2016,
* 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Toulouse jusqu'au jour de l'arrêt cassé.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Expleo France anciennement dénommée Assystem France demande à la cour de :
- juger Mme [X] irrecevable et subsidiairement, mal fondée en toutes ses demandes.
En ce faisant,
A titre principal,
- juger que l'application à Mme [X] du forfait en heures supplémentaires occasionnelles (FHSO) ne doit pas conduire à une revalorisation du salaire de Mme [X],
A titre subsidiaire,
- fixer le rappel de salaire au titre du forfait en heures supplémentaires occasionnelles à 12.687,09 € et à 1.268,70 € les congés payés y afférents pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018, date de suppression du dit forfait,
- juger qu'il n'y a pas lieu à établir un rappel de salaire pour la période postérieure au 30 juin 2018,
- juger Mme [X] irrecevable en ses demandes indemnitaires découlant de la non application du forfait en heures supplémentaires occasionnelles à savoir, pour prétendue résistance abusive, discrimination syndicale, harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et de santé, violation du principe à travail égal, salaire égal, ou à titre subsidiaire, mal fondée, et en ce cas l'en débouter,
Tant au principal qu'au subsidiaire,
- condamner Mme [X] à régler à la SAS Expleo France la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
- dire que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Emmanuelle Dessart, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans son arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de Cassation a jugé que :
- pour dire n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire résultant de l'avenant daté du 9 mai 2016 liant les parties, l'arrêt retient que cet avenant, signé par les parties, est valable,
- en statuant ainsi, alors que l'avenant du 9 mai 2016 ne comporte pas la signature de la salariée, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe de non dénaturation.
Elle a ainsi cassé l'arrêt du 20 juin 2019 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixer le salaire ou le taux horaire de Mme [X] résultant de l'avenant daté du 9 mai 2016 - étant noté que la mention 'résultant de l'avenant daté du 9 mai 2016 liant les parties' avait déjà été retranchée par arrêt rectificatif de la cour d'appel de Toulouse du 9 octobre 2020.
Ainsi, il a été définitivement jugé que :
- la SAS Expleo France devait appliquer les articles 5, 15 et 17 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006 à Mme [X], sans avenant,
- la SAS Expleo France devait un rappel de salaire de 7.692,64 € bruts pour la période du 1er mars 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des dommages et intérêts de 2.500 € pour non application des accords et usages d'entreprise.
Il est rappelé le contenu des articles 5, 15 et 17 :
- article 5 : calcul de la durée de travail
A l'exception des cadres relevant d'un forfait-jours, le calcul de la durée de travail s'effectue comme suit :
La durée hebdomadaire de présence est fixée à 38h30 incluant une pause de 20 minutes par jour.
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 36h50.
La réduction de temps de travail est effectuée par l'attribution de 13 jours de RTT par année complète, permettant de fixer la durée moyenne de travail effectif à 35h sur l'année, soit un maximum de 1.600h annuelles, plus 7h au titre de la journée de solidarité.
- article 15 : modalités spécifiques au personnel cadre position 2 (coefficient 105, 115, 130, 150)
Il est rappelé que :
La durée hebdomadaire de présence est fixée à 38h30 incluant une pause de 20 minutes par jour.
La durée hebdomadaire de travail effectif est de 36h50.
La réduction de temps de travail est effectuée par l'attribution de 13 jours de RTT par année complète.
Par ailleurs, ces salariés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, sont concernés par la réalisation de missions et ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini.
En conséquence, ils bénéficieront d'un forfait. Leur temps effectif sera de 36h50 par semaine augmenté de 3h30 d'heures supplémentaires qui pourront être effectuées de manière occasionnelle, à la demande de l'employeur. En contrepartie, les collaborateurs perçoivent une rémunération forfaitaire de ces heures supplémentaires occasionnelles.
- article 17 : rémunérations minimales garanties
Le salaire mensuel global, rémunération forfaitaire des heures supplémentaires et temps de pause compris, des cadres relevant du forfait d'heures supplémentaires occasionnelles ne pourra être inférieur au revenu minimum hiérarchique prévu pour leur catégorie par les accords de branche, augmenté de 15 %.
1 - Sur l'avenant du 28 janvier 2016 et le salaire
La cour d'appel de renvoi est bien valablement saisie des demandes de Mme [X] aux fins d'annulation de l'avenant du 28 janvier 2016 pour vice du consentement, de fixation du salaire mensuel de 3.734,36 € bruts et de rappel de salaires de 43.999,53 € outre congés payés, et des demandes afférentes de délivrance des bulletins de paie conformes et d'astreinte.
A titre principal, la SAS Expleo France estime 'problématique' l'application de l'article 15 de l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006. Toutefois, il a été définitivement jugé que ce texte devait s'appliquer à Mme [X], de sorte que l'argumentation de l'employeur est privée de toute efficacité.
A titre subsidiaire, la SAS Expleo France s'oppose à l'annulation de l'avenant, et elle critique les calculs de Mme [X] ; elle effectue un nouveau calcul du salaire.
Sur l'avenant du 28 janvier 2016 :
Il est établi que, contrairement à l'avenant du 9 mai 216, Mme [X] a bien signé l'avenant du 28 janvier 2016. Elle en demande l'annulation en soutenant qu'elle a été victime d'un vice du consentement, suite à une présentation 'trompeuse et erronée' aux salariés par la société Assystem, laquelle aurait usé de manoeuvres et dissimulé intentionnellement le fait que l'inspection du travail n'estimait pas nécessaire la signature d'avenants pour que l'article 15 de l'accord d'entreprise s'applique.
Néanmoins, les pièces versées, évoquant des échanges entre l'inspection du travail et la SAS Assystem, l'inspection du travail estimant que l'accord d'entreprise était immédiatement applicable et l'employeur jugeant nécessaire la signature d'avenants, ne permettent pas de mettre en lumière des quelconques pressions ou manoeuvres de la société pour contraindre Mme [X] à signer l'avenant du 28 janvier 2016.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'avenant du 28 janvier 2016.
Sur le salaire :
Ainsi que le souligne la SAS Expleo France, effectivement les demandes de Mme [X] posent problème :
- dans ses conclusions, Mme [X] expose que le salaire mensuel de base de 3.734,36 € correspond au salaire dû en 2020, et que le rappel de salaire de 43.999,53 € porte sur la période du 1er janvier 2016 au 10 décembre 2021, en prenant en compte l'accord d'entreprise du 30 novembre 2006 et les augmentations individuelles annuelles moyennes de sa catégorie professionnelle et de son sexe ;
- ainsi, Mme [X] réévalue son salaire de base en se comparant avec d'autres salariés cadres en position 2 et en appliquant les augmentations de salaires moyennes, ce qui ne ressort pas de l'application de l'accord d'entreprise ;
- l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, en date du 17 mai 2018, applicable à compter du 1er juillet 2018, a privé d'effet les paragraphes 2 et 3 de l'article 15 et le paragraphe 1 de l'article 17 de l'accord du 30 novembre 2006, et ainsi supprimé le FHSO et la garantie de rémunération minimale, décidant que désormais les heures supplémentaires des salariés cadres en position 2 seraient décomptées selon les modalités prévues par l'article 8 de l'accord soit au-delà de 38h30 de temps de présence ou 36h50 de travail effectif ; il a été ajouté qu'à titre exceptionnel, afin de ne pas impacter la rémunération des salariés, la rémunération versée en contrepartie du FHSO sera intégrée dans le salaire de base de sorte que le taux horaire sera augmenté ; ainsi, à compter du 1er juillet 2018, doit s'appliquer le régime de droit commun en modalité 1.
Il ressort des bulletins de paie de Mme [X] versés aux débats que :
- en février 2014, la SAS Sud Ingénierie a versé un salaire mensuel de 2.798,64 € bruts ;
- le nouvel employeur Assystem devenu ensuite Expleo France a versé un salaire de base sur 151,67h, avec un taux horaire de 18,452 € de mars 2014 à septembre 2016 (soit 2.798,64 € par mois), de 18,669 € d'octobre à décembre 2016 (soit 2.831,64 € par mois), de 18,670 € de janvier 2017 à janvier 2019 (soit 2.831,72 € par mois) et de 18,862 € de février 2019 à décembre 2021 (soit 2.860,89 € par mois) ; de plus, à compter de janvier 2017, une pause de 7,22h par mois a été payée au même taux horaire.
Il ne découle que Mme [X] n'a jamais accompli d'heures supplémentaires ; malgré tout, il lui était dû un FHSO. Entre mars 2014 et décembre 2021, la SAS Expleo France a toujours calculé la rémunération de Mme [X] de la même manière en ne payant pas le FHSO qui était applicable jusqu'en juin 2018, que les heures supplémentaires soient accomplies ou non. A partir de juillet 2018, après la suppression du FHSO, elle n'a pas modifié son mode de calcul ni réévalué le taux horaire, estimant que le forfait était déjà intégré dans le salaire de base. Néanmoins, en mars 2014, elle n'a pas réévalué le salaire en y intégrant le FHSO, et elle n'a pas non plus intégré le FHSO par la suite, ce qui a d'ailleurs abouti à un rappel de rémunération ordonné par arrêt de la cour d'appel du 20 juin 2019 rectifié par arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 2021, pour la période de mars 2014 à décembre 2015. Le FHSO n'étant pas précédemment intégré au salaire de base, l'employeur aurait dû réévaluer le taux horaire à compter de juillet 2018 conformément à l'avenant du 17 mai 2018.
La salariée doit ainsi percevoir, de janvier 2016 à juin 2018, un rappel au titre du FHSO qui correspond à 3h30 par semaine entre 38h30 et 42h, même si elle n'accomplissait pas d'heures supplémentaires.
Puis, de juillet 2018 à décembre 2021, plus aucun FHSO n'est dû, mais seulement un rappel de salaire en fonction du taux horaire.
Les sommes dues par l'employeur sont donc les suivantes :
- de janvier 2016 à juin 2018, selon le calcul de l'employeur dans ses
conclusions page 16, sur la base de 15,16h par mois majorées à 25 % : 12.687,09 €
- de juillet 2018 au 10 décembre 2021, sur la base de la revalorisation du taux horaire : 14.748,36 €
total : 27.435,45 € bruts, outre congés payés de 2.743,54 € bruts
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes en paiement.
2 - Sur les autres demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Mme [X] demande :
- des dommages et intérêts pour résistance abusive à l'application des accords collectifs ;
- des dommages et intérêts pour discrimination ;
- des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
- des dommages et intérêts pour violation du principe à travail égal, salaire égal.
La SAS Expleo France lui oppose une fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel de Toulouse ayant, selon elle, déjà statué sur ces demandes dans son arrêt du 20 juin 2019.
Mme [X] réplique qu'il s'agit de 'demandes additionnelles nouvelles virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges' au sens de l'article 566 du code de procédure civile, et que l'employeur persiste dans son comportement malgré l'arrêt de cassation.
Néanmoins, la SAS Expleo France n'invoque pas une irrecevabilité des demandes comme étant nouvelles en appel par rapport aux demandes de première instance, mais une irrecevabilité des demandes comme ayant déjà été jugées par la cour.
Aux termes de l'article 1355 nouveau du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, lors de la précédente procédure en appel, Mme [X] demandait des dommages et intérêts pour non-respect des accords et usages de l'entreprise, en évoquant un retard volontaire dans l'application de l'accord d'entreprise, des manoeuvres dolosives afin que la salariée accepte une diminution de son taux horaire et un traitement discriminatoire envers les salariés ayant engagé une action judiciaire dans la distribution des augmentations salariales moyennes et annuelles.
Dans son arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel a dit que l'employeur n'avait pas appliqué immédiatement les articles 15 et 17 de l'accord d'entreprise, qu'il avait usé de pressions sur la salariée pour tenter de faire cesser la procédure judiciaire, mais qu'une discrimination ne pouvait pas être retenue. Elle a ainsi alloué à Mme [X] des dommages et intérêts de 2.500 €, dommages et intérêts qui sont définitifs puisque la cassation ne portait pas sur ce point.
Si Mme [X] affirme que la SAS Expleo France persiste dans son comportement, elle n'évoque aucun fait nouveau survenu après l'arrêt d'appel du 20 juin 2019 caractérisant de nouveaux faits de résistance abusive ou laissant présumer une discrimination, puisqu'elle évoque seulement des attestations que la cour avait déjà examinées et une réunion des délégués du personnel du 26 juillet 2016.
Par conséquent, il y a autorité de la chose jugée sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'application des accords collectifs et dommages et intérêts pour discrimination, ces demandes étant irrecevables.
En revanche, précédemment Mme [X] n'avait pas formé de demandes sur le fondement d'un harcèlement moral, de l'obligation de sécurité ou du principe à travail égal salaire égal. Ces demandes sont donc recevables.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l'article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement (version antérieure à la loi du 8 août 2016) ou de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement (version issue de la loi du 8 août 2016). Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [X] affirme que l'employeur a refusé d'appliquer l'accord collectif, qu'il a 'diabolisé les salariés' et qu'il a fait pression sur eux pour les obliger à signer des avenants. Il a toutefois été jugé que les pièces versées ne permettent pas de mettre en lumière des quelconques pressions de la société. Par ailleurs, dès le mois de juillet 2019, la SAS Expleo France a exécuté la disposition de l'arrêt de la cour d'appel du 20 juin 2019 la condamnant à un rappel de salaires de 7.692,64 € de mars 2014 à décembre 2015.
Ainsi, Mme [X] n'établit pas de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il appartient au salarié d'établir le non-respect de cette obligation par l'employeur.
Mme [X] estime que la société 'n'a pas évalué de manière préventive les conséquences, sur la santé et la sécurité de la salariée, de sa décision de le mettre volontairement en situation d'échec professionnel' (sic), sans plus de précisions. Elle renvoie la cour à sa pièce n° 12, constituée par les attestations déjà évoquées, relatives à des propos qu'aurait tenus le directeur M. [O] lors d'une réunion du 21 février 2017, ces propos et attestations étant contestés par la société.
Ceci étant, ces attestations n'établissent aucun manquement de la société à son obligation de sécurité. Par ailleurs, Mme [X], qui ne produit aucune pièce médicale, ne justifie d'aucune conséquence sur sa santé, et elle ne justifie pas non plus d'un risque sur sa sécurité.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le principe à travail égal, salaire égal :
En application de la règle 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique.
Il incombe au salarié qui se prétend victime de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération directe ou indirecte. Il appartient alors à l'employeur de prouver que la situation critiquée est justifiée par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables. Si cette preuve n'est pas rapportée, l'employeur doit verser un rappel de salaire pour compenser la différence invoquée.
Or, dans ses conclusions, Mme [X] se borne à affirmer qu'il lui a été appliqué 'une rémunération tronquée et moindre en comparaison aux salariés qui ont signé les avenants proposés le 10 juillet 2015, le 28 janvier 2016 et le 9 mai 2016', et ce alors même qu'elle a bien signé l'avenant du 28 janvier 2016, et sans fournir aucune précision quant aux salariés auxquels elle entend se comparer (noms, postes, rémunérations...) ni donner aucun élément chiffré. Si elle produit, en pièce n° 16, un mail relatif aux augmentations annuelles de tous les salariés selon leur catégorie (employés, cadres, autres...), elle ne fait aucun commentaire sur cette pièce, qui ne permet pas de connaître les postes occupés par les salariés, ni leurs noms, ni les augmentations de salaires pour les salariés qui effectuent le même travail que Mme [X] et qui ont signé les autres avenants proposés, et ainsi d'opérer une comparaison.
Mme [X] ne soumettant à la cour aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
3 - Sur les indemnités de licenciement :
Mme [X] réclame un complément d'indemnités de licenciement de 4.968,11 € en tenant compte d'un salaire réévalué en application de l'accord d'entreprise et des augmentations individuelles. Il a toutefois été jugé qu'elle ne pouvait pas prétendre à une réévaluation de son salaire en fonction des augmentations moyennes, mais seulement à l'application de l'accord d'entreprise. De plus, Mme [X] ne calcule pas les indemnités totales qui lui seraient dues, et elle ne tient pas compte des indemnités totales de licenciement de 38.331,23 € bruts versées, mais seulement de l'indemnité de licenciement conventionnelle de 10.847,61 €, procédant d'emblée à un calcul de reliquat qui est invérifiable. Par ajout au jugement, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
4 - Sur le surplus des demandes :
La société devra remettre à la salariée des bulletins de paie conformes, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte.
La SAS Expleo France qui est débitrice de sommes doit supporter les dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application de l'article 639 du code de procédure civile, et ses propres frais irrépétibles. Devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l'avocat de l'employeur ne peut donc pas revendiquer l'application de l'article 699 du code de procédure civile à son profit, d'autant que son client est condamné aux dépens.
La condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par la cour d'appel par arrêt du 20 juin 2019 est définitive. Il y sera ajouté une somme de 1.500 € pour les frais irrépétibles exposés par la salariée devant la cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 20 juin 2019 rectifié par arrêt du 9 octobre 2020,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 septembre 2021,
Infirme le jugement du 16 janvier 2018 en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] de ses demandes de rappels de salaires pour heures supplémentaires, et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [X] en dommages et intérêts pour résistance abusive à l'application des accords collectifs et dommages et intérêts pour discrimination,
Déclare recevables mais mal fondées les demandes de Mme [V] [X] en dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et dommages et intérêts pour violation du principe à travail égal, salaire égal, et déboute Mme [V] [X] de ces demandes,
Déboute Mme [V] [X] de sa demande d'annulation de l'avenant du 28 janvier 2016,
Condamne la SAS Expleo France à payer à Mme [V] [X], au titre des rappels de salaires de janvier 2016 au 10 décembre 2021, les sommes de 27.435,45 € bruts, outre congés payés de 2.743,54 € bruts,
Déboute Mme [V] [X] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement,
Condamne la SAS Expleo France à payer à Mme [V] [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés suite au renvoi devant la cour d'appel,
Ordonne à la SAS Expleo France de remettre à Mme [V] [X] les bulletins de paie conformes de janvier 2016 à décembre 2021,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SAS Expleo France aux dépens d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.