Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/32439 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYFI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Marine DE BREM, Avocate, #K0107
DÉFENDERESSE
Madame [W] [E] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Morgan JAMET, Avocate, #C0739
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Avril 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] et M. [B] se sont mariés le [Date mariage 10] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (77) après avoir établi un contrat reçu le 22 juin 2000 par Maître [H], notaire à [Localité 16].
Madame [E] et M. [B] sont les parents de :
-[R], [O], [U] [B], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 14],
-[G], [A], [P] [B], née le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 14],
-[C], [L], [Y] [B], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14],
-[F], [V], [S] [B], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14].
Par acte d'huissier délivré le 11 janvier 2022, M. [B] a fait assigner Madame [E] en divorce devant cette juridiction sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2022, cette juridiction a notamment enjoint aux parties d'avoir à rencontrer un médiateur, constaté la résidence séparée, attribué à Madame [E] la jouissance gratuite, au titre du devoir de secours, du logement familial, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, dit que M. [B] assumera seul les remboursements des emprunts afférents au logement familial, les charges de copropriété et la taxe foncière, dit que Madame [E] assumera seule les charges courantes afférentes au logement familial telles que l'électricité, le gaz, le téléphone, la taxe d'habitation, le ménage, attribué la jouissance exclusive du véhicule Renault Espace à M. [B] lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement durant les vacances scolaires et à Madame [E] le restant de l'année, dit que les frais d'entretien et de stationnement du véhicule seront supportés par moitié par chacun des époux, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence principale des enfants au domicile de Madame [E], organisé un droit de visite et d'hébergement usuel pour M. [B], fixé la contribution de ce dernier à l'entretien et l'éducation des enfants à 400 euros par enfant soit 1600 euros au total, dit que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels engagés dans l'intérêt des quatre enfants sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment supprimé la contribution de M. [B] à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [R] et de l'enfant majeure [G] à compter du 1er octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mars 2024, M. [B] sollicite notamment :
-le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
-la constatation de l'application de l'article 265 du Code civil,
-la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-le prononcé du partage,
-la fixation à 220000 euros de la prestation compensatoire due à Madame [E], avec deux versements sur une durée maximale de deux ans,
-l'exercice en commun de l'autorité parentale,
-la fixation de la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [E],
-l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement libre pour M. [B],
-dire n'y avoir lieu au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [G],
-fixer à 818 euros pour chaque enfant la contribution de M. [B] à l'entretien et l'éducation des enfants [C] et [F],
-dire que les frais extrascolaires et exceptionnels afférents aux enfants [G], [C] et [F] seront supportés par moitié par chacun des époux sous réserve que la dépense ait été préalablement acceptée par l'autre parent conformément à l'exercice en commun de l'autorité parentale.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2023, Madame [E] sollicite notamment :
-le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-la conservation du nom marital,
-la constatation de l'application de l'article 265 du Code civil,
-prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
-ordonner le partage des deux comptes joints " [12] " à hauteur de 50% pour chacun des époux,
-rejeter la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de M. [B] en ce qu'il souhaite attribuer le véhicule à Madame [E] contre le versement d'une soulte,
-la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
-la fixation à 220000 euros de la prestation compensatoire due par M. [B],
-l'exercice en commun de l'autorité parentale,
-la fixation de la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [E],
-l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement libre pour M. [B], à charge pour ce dernier de respecter un délai de prévenance,
-la fixation à 637 euros pour chaque enfant de la contribution de M. [B] à l'entretien et l'éducation des enfants [C] et [F],
-la condamnation de M. [B] à verser 400 euros pour chaque enfant au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022, soit une somme totale de 30400 euros,
-la prise en charge à concurrence de 60% par M. [B] des frais exceptionnels engagés dans l'intérêt des enfants sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée,
-la condamnation de M. [B] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
La clôture a été prononcée le 28 mars 2024, l'affaire examinée à l'audience du 25 avril 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 27 juin 2024, délibéré prorogé au 10 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu l'assignation du 11 janvier 2022 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :
Madame [W], [J], [Z] [E], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
Et
M. [M] [U] [K] [B], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13] (92) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 10] 2000 à la mairie de [Localité 17] (77) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 janvier 2022 ;
REJETTE la demande de Madame [E] tendant à la conservation de l'usage du nom patronymique de M. [B] ;
RAPPELLE que Madame [E] et M. [B] perdront l'usage du nom patronymique l'un de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevables les demandes liquidatives ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [B] devra payer à Madame [E] la somme en capital de 220000 euros et en tant que de besoin CONDAMNE M. [B] à payer ladite somme dans un délai d'un an à compter du présent jugement au moyen de deux versements ;
CONSTATE que Madame [E] et M. [B] exercent l'autorité parentale en commun;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence principale de l'enfant mineur au domicile de Madame [E] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [B] s'exercera librement ;
REJETTE la demande de Madame [E] tendant à la prévision d'un délai de prévenance ;
REJETTE les demandes de Madame [E] tendant à la condamnation de M. [B] au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en numéraire pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mars 2022 ;
FIXE à 818 euros par enfant, soit 1636 euros au total, la contribution de M. [B] à l'entretien et l'éducation des enfants [C] [B] et [F] [B] et au besoin CONDAMNE M. [B] à payer cette somme à Madame [E] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [E] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour :
-[C], [L], [Y] [B], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14],
-[F], [V], [S] [B], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
DIT que Madame [E] et M. [B] supporteront à 40% pour Madame [E] et 60% pour M. [B] les frais extrascolaires et exceptionnels (frais de scolarité, voyages scolaires, frais médicaux, frais relatifs à l'équipement informatique) afférents aux enfants [G], [C] et [F] sous réserve que la dépense ait été préalablement acceptée par l'autre parent et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 10 Juillet 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président