Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° ,9pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15194 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2015F00444
APPELANTS
Monsieur [C] [I]
Né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (93)
[Localité 3]
[Localité 10]
Monsieur [P] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (75)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
ayant pour avocat plaidant Maître Baptiste Robelin, avocat au Barreau de Paris
INTIMES
Maître [T] [L] [N]
es qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société S-ARENA.
[Adresse 11]
[Localité 9]
Non représenté (signification de la déclaration d'appel le 23 décembre 2020 remise à personne habilitée)
S.A. SOCIETE GENERALE
RCS de PARIS : 552 120 222
représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : L 233
SARL S-ARENA
[Adresse 5]
[Localité 12]
Non représenté ( acte de signification de la déclaration converti en procès-verbal de recherche conformément à l'art.659 du code de procédure civile en date du 24 décembre 2020)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2020, monsieur [C] [I] et monsieur [P] [Z] ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 17 septembre 2020, qui a fixé la créance de la société SOCIETE GENERALE au passif de la liquidation judiciaire de la société S-ARENA, pour un montant de 248 448,26 euros, et qui, les déboutant de leurs demandes formées en leur qualité de cautions [concernant la garantie OSEO, la proportionnalité de leurs engagements de caution, la qualité de caution avertie] les a condamnés au paiement de la somme de 83 977 euros, a ordonné la capitalisation des intérêts, les a déboutés de leur demande d'échelonnement de la dette, et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
***
Bien que régulièrement intimé Maître [L] [N] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société S-ARENA, n'a pas constitué avocat.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 12 avril 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2021 les appelants
demandent à la cour,
'Vu les articles L. 331-1 et L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1137 et 1231-1 du code civil,'
en ces termes, de bien vouloir :
'Dire et juger recevables et bien fondés les appelés (sic) en leurs conclusions d'appel, y faire droit ;
Débouter la SOCIETE GENERALE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal sur la garantie OSEO :
Constater l'absence d'information relative aux conditions et modalités d'intervention de la garantie OSEO ;
En conséquence,
Déclarer nul l'engagement de caution solidaire souscrit par monsieur [C] [I] et monsieur [P] [Z] auprès de la SOCIETE GENERALE le 3 mai 2011 ;
Réformer en chacune de ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 17 septembre 2020 ;
Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de bien vouloir :
À titre principal sur l'inopposabilité du cautionnement :
Condamner la SOCIETE GENERALE à communiquer la fiche de renseignement remplie par les cautions lors de leur engagement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Constater que l'engagement de caution solidaire conclu le 3 mai 2011 entre les parties était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et l'absence totale de patrimoine de monsieur [C] [I] au moment de sa conclusion ;
Constater que l'engagement de caution solidaire conclu le 3 mai 2011 entre les parties était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et l'absence totale de patrimoine de monsieur [P] [Z] au moment de sa conclusion ;
En conséquence,
Déclarer inopposable à monsieur [C] [I] l'engagement de caution conclu le 3 mai 2011 entre les parties ;
Déclarer inopposable à monsieur [P] [Z] l'engagement de caution conclu le 3 mai 2011, entre les parties ;
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour d'appel devait considérer que les contrats de cautionnement souscritspar monsieur [C] [I] et monsieur [P] [Z] ne sont pas disproportionnés, de sorte qu'il leur est opposable, elle devra alors :
Constater l'absence d'information annuelle des cautions depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu'à ce jour ;
Constater l'absence d'information des cautions sur les incidents de paiements intervenus depuis la conclusion de l'engagement de caution solidaire et jusqu'à ce jour ;
En conséquence :
Prononcer la déchéance du droit de la SOCIETE GENERALE aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
Débouter la SOCIETE GENERALE de ses demandes de condamnation au paiement des
intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux ;
À titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d'appel devait déclarer l'engagement de caution litigieux opposable à monsieur [C] [I] et monsieur [P] [Z], il est demandé à la cour d'octroyer, en tout état de cause, des délais de paiement à monsieur [C] [I] et monsieur [P] [Z] en leur permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre en 24 mensualités d'un montant égal à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
À titre reconventionnel :
Il est demandé à la cour d'appel de :
Constater la qualité de caution non avertie de monsieur [C] [I] ;
Constater la qualité de caution non avertie de monsieur [P] [Z] ;
Constater que la SOCIETE GENERALE a commis une faute en ne respectant pas son
devoir de mise en garde vis-à-vis de monsieur [C] [I] et monsieur [P] [Z] ;
En conséquence :
Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à monsieur [C] [I] et monsieur [P] [Z], la somme de 83 977 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la caution la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2021 l'intimé SOCIETE GENERALE
demande à la cour,
'Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur rédaction telle qu'applicable au présent litige, soit avant l'ordonnance du 10 février 2016),
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu l'article 59 du code de procédure civile,'
À titre liminaire
déclarer les conclusions de monsieur [Z] irrecevables ;
Au fond,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le tribunal de commerce d'Evry ;
Débouter monsieur [C] [I], monsieur [P] [Z] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions,
Condamner solidairement messieurs [C] [I] et [P] [Z] à verser à laSOCIETE GENERALE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du
code de procédure civile ;
Condamner solidairement messieurs [C] [I] et [P] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Samuel GUEDJ.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de monsieur [Z]
La banque intimée demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de monsieur [Z] au motif qu'elle a échoué à faire signifier le jugement à l'adresse communiquée à la procédure, soit le [Adresse 1] à [Localité 8]. Elle dit craindre que la signification de l'arrêt à venir ne s'avère à son tour problématique.
Monsieur [Z] répond qu'en toute hypothèse l'erreur sur l'adresse d'un appelant ne porte pas atteinte à l'intimé, qu'en l'espèce il n'y a eu aucune volonté de dissimulation de son adresse, que l'huissier de justice pouvait retrouver facilement sa nouvelle adresse auprès de l'administration fiscale, qui la détenait depuis quatre ans, et que cette nouvelle adresse est dorénavant régularisée en ce qui concerne la présente procédure.
À retenir que la mention en procédure d'une adresse d'une partie qui n'est plus actuelle soit une cause d'irrecevabilité des conclusions de l'intéressée, elle n'existe plus au cas présent, l'adresse ayant été régularisée en cours de procédure.
La fin de non recevoir soulevée par l'intimé sera donc rejetée.
Sur le défaut d'information donnée par la banque aux cautions s'agissant de la garantie OSEO
Les appelants reprochent à la banque de ne pas leur avoir expliqué que leur propre engagement n'était pas subsidiaire par rapport à la garantie OSEO, et au tribunal de les avoir déboutés de leur demande de nullité à ce titre. Ce manque d'information constitue une réticence dolosive, leur consentement a été vicié, et il est évident qu'ils ne se seraient pas engagés s'ils avaient été correctement informés, d'autant qu'ils ne disposaient que d'un revenu modeste, à tel point que de toute évidence ils comptaient sur cette garantie pour consentir à leur propre engagement de caution.
Pour rejeter les prétentions de messieurs [I] et [Z] estimant ne pas avoir été suffisamment informés des conditions de la garantie, le tribunal a, à raison, retenu que la banque dans sa proposition de prêt précisait bien que la garantie OSEO était au seul profit de la banque à hauteur de 70 % de l'encours du prêt - ce qui est parfaitement clair et univoque, et que dans le même temps le contrat de prêt référait à la caution solidaire de messieurs [I] et [Z], chacun pour un montant de 83 977 euros.
Outre le fait qu'on voit mal pour quelle raison la banque serait tenue de délivrer à la caution une information détaillée sur un mécanisme dont elle ne peut en aucun cas bénéficier, messieurs [I] et [Z] en leur qualité de cogérants de la société ont tous deux signé et paraphé le contrat de prêt en date du 3 mai 2011, qu'ils sont censés avoir lu en son entier. Par ailleurs messieurs [I] et [Z] en portant la mention manuscrite que la loi exige de la caution, et en renonçant au bénéfice de discussion, n'ont en aucun cas pu se méprendre sur l'étendue de leur propre engagement.
Aucune nullité pour vice du consentement n'est encourue, et premier juge sera donc confirmé, de ce chef.
Sur la disproportion
En droit, selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, au 3 mai 2011, date des cautionnements solidaires de messieurs [I] et [Z] en garantie du prêt d'un montant de 258 393 euros et d'une durée de 7 années consenti le même jour à la société SPORT AND FIVE par la banque SOCIETE GENERALE, destiné au financement de la création d'un fonds de commerce de foot en salle à [Localité 12] ; ces cautionnements ont été donnés par actes séparés, à hauteur de la somme de 83 977 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 9 années. Messieurs [I] et [Z] ont l'un et l'autre renoncé au bénéfice de discussion.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombera alors à la caution, et non pas à la banque, quand bien même en l'espèce la SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir formellement vérifié les capacités financières des cautions préalablement à leur engagement en leur faisant remplir une fiche de renseignements ' indiquant toutefois qu'elle a procédé à cette vérification en leur demandant communication des avis d'imposition et en exigeant comme condition d'octroi du prêt un apport personnel de 100 000 euros (ce qui ressort effectivement des stipulations du contrat de prêt - pièce 12).
Les cautions produisent pour justifier de leur situation financière à cette date, aux fins de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elles invoquent,
' monsieur [I] : son avis d'imposition 2012 sur les revenus de l'année 2011 (pièce 5) dont il ressort qu'il n'est pas imposable, pour avoir perçu 11 926 euros au titre de salaires et assimilés, celui de l'année précédente faisant état d'un impôt de 513 euros pour 15 665 euros de revenus ; et pour justifier de ses charges, une quittance de loyer du mois de novembre 2011 pour un montant de 620 euros (pièce 9) ;
' monsieur [Z] : son avis d'imposition au titre des revenus 2011 (pièce 6) dont il ressort qu'il n'est pas imposable ' pour avoir perçu 7 842 euros au titre de salaires et assimilés ' à l'instar de l'année précédente (ses revenus étant alors de 9 474 euros au titre de salaires, et de 2 370 euros 'autres revenus salariaux').
Ils font valoir que ni l'un ni l'autre n'avait de patrimoine immobilier (ce qui n'est pas contesté par la banque) et ne font pas état de charges de famille.
Pour soutenir l'absence de disproportion, la SOCIETE GENERALE fait valoir que, comme l'a indiqué le tribunal, les intéressés ont réalisé lors de la création de la société SPORT AND FIVE un apport au capital social d'un montant de 100 000 euros, ce qui dénote leurs capacités financières, et qu'ils sont par ailleurs détenteurs de parts au capital social de diverses sociétés.
' Messieurs [I] et [Z] répliquent que la somme de 100 000 euros investie dans la société cautionnée est sortie de leur patrimoine, ce qui reviendrait à dire que la prendre en considération, alors que la somme est dépensée, équivaut à tenir compte d'un revenu escompté de la société, alors qu'on ne peut pour apprécier la proportionnalité se fonder sur les revenus espérés de l'opération garantie ; de plus il s'agissait d'un prêt d'honneur (qu'ils doivent rembourser, de sorte que cet apport réalisé n'est en rien un gage de leur solvabilité).
Contrairement à ce que prétendent messieurs [I] et [Z], la détention de parts sociales est un élément d'actif du patrimoine de la caution devant être pris en considération pour apprécier la proportionnalité du cautionnement auquel elle a consenti.
Monsieur [I] et monsieur [Z] à la date du 3 mai 2011 détenaient chacun 50 % du capital social de 60 000 euros de la société SPORT AND FIVE, libéré à hauteur de 20 000 euros chacun au 23 février 2011, participations que selon la banque il y aurait lieu de valoriser à la date des engagements de caution compte tenu des profits escomptés de la société. Toutefois, force est de constater qu'il s'est écoulé à peine plus de deux mois entre la réalisation de l'apport et la prise de cautionnement, si bien qu'aucune valorisation notable n'a eu le temps d'intervenir, en dépit des supputations de la banque dans ses écritures arguant que très rapidement les bénéfices dégagés par cette nouvelle exploitation ont été très confortables.
' S'agissant des autres sociétés dans lesquelles messieurs [I] et [Z] auraient des participations, il faudra bien évidemment les considérer au regard de la date du cautionnement querellé, ce que fait manifestement pas la SOCIETE GENERALE versant au débat un ensemble de documents dont la plupart se rapportent à des sociétés ultérieurement créées.
Ainsi, la société SPORT VIRY, d'un capital social de 20 000 euros et dont monsieur [Z] et le gérant a été immatriculée le 5 juillet 2012. La société FUTSAL INDOOR, d'un capital social de 20 000 euros et dont monsieur [I] est le gérant, a été immatriculée le 19 juin 2012. La société TEG, société civile immobilière au capital social de 1 500 euros dans laquelle messieurs [I] et [Z] sont associés, a été immatriculée le 16 février 2015. La société MYG 936 société civile immobilière (semble t'il 'familiale') au capital social de 1 000 euros dans laquelle monsieur [Z] est associé, a été immatriculée le 15 novembre 2017.
Néanmoins, monsieur [Z] écrit que ses prises de participations sont toutes postérieures, alors que la société DREAM TEAM SPORT, SARL au capital de 1 000 euros dont il est cogérant, a été immatriculée le 29 janvier 2009. Pour autant, aucun élément du dossier ne permet de valoriser ses parts à un niveau supérieur à cette somme.
Ainsi, et qu'il s'agisse de monsieur [I] ou de monsieur [Z], en l'absence de tout patrimoine immobilier, compte tenu du niveau modeste de leurs revenus, et de la valeur tout relative de leurs avoirs sous forme de participation au capital social, la disproportion de l'engagement de caution qu'ils ont l'un et l'autre souscrit le 3 mai 2011, dont on rappellera qu'il est à hauteur de 83 977 euros, est manifeste.
C'est donc à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la disproportion au moment de la signature des cautionnements du 3 mai 2011.
La banque ne se prévaut pas du dernier alinéa de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui exclut de décharger la caution dans la mesure où son patrimoine au moment où elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations.
Par conséquent, la SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir des cautionnements en date du 3 mai 2012 et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions s'y rapportant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'intimé, partie qui succombe, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande des appelants, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société SOCIETE GENERALE ;
INFIRME le jugement déféré,
sauf en ce que la demande de monsieur [C] [I] et de monsieur [P] [Z] relative à la garantie OSEO a été rejetée ;
Et statuant à nouveau,
DIT que la société SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé à son profit le 3 mai 2011 par monsieur [C] [I], pour cause de disproportion manifeste en égard au patrimoine et revenus de la caution ;
DIT que la société SOCIETE GENERALE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution signé à son profit le 3 mai 2011 par monsieur [P] [Z] pour cause de disproportion manifeste en égard au patrimoine et revenus de la caution ;
CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à monsieur [C] [I] : la somme de 2 000 euros
- à monsieur [P] [Z] : la somme de 2 000 euros
à raison des frais irrépétibles exposés par eux en cause d'appel ;
DÉBOUTE la société SOCIETE GENERALE de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens d'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT