Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02083
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZOB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 03 Juin 2021 RG n° 18/00660
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SYSTEME RISP
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [U] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 02 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
HamohFAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [D] a été embauchée à compter du 17 novembre 1997 comme opératrice vélotypiste par la SARL System RISP. Elle a été promue manager RH adjointe de direction vélotypiste en janvier 2005.
Elle a été placée en arrêt de travail du 18 octobre au 27 novembre 2017 puis a travaillé en mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er mars 2018. Elle a à nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 25 avril 2018.
Déclarée inapte à son poste le 25 mai 2018, elle a été licenciée le 9 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi le 10 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour voir dire son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL System RISP à verser à Mme [D] : 10 274,13€ bruts (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 50 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [D] du surplus de ses demandes.
La SARL System RISP a interjeté appel du jugement, Mme [D] a fait appel incident.
Vu le jugement rendu le 3 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SARL System RISP, appelante, communiquées et déposées le 24 février 2022, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformer pour le surplus, en conséquence, à voir Mme [D] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, à voir réduire les sommes accordées à Mme [D] 'dans les plus amples proportions', à allouer les dommages et intérêts en brut et dire n'y avoir lieu à astreinte
Vu les dernières conclusions de Mme [D], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 25 novembre 2021, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir réformer pour le surplus, à voir, en conséquence, la SARL System RISP condamnée à lui verser 10 000€ nets de CSG et de CRDS de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 800€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, à voir courir les intérêts à compter de la convocation des parties en bureau de conciliation et d'orientation pour les sommes à caractère salarial, à compter du 'jugement' à intervenir pour les sommes indemnitaires et à ordonner la capitalisation des intérêts
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [D] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [D] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SARL System RISP quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SARL System RISP de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [D] soutient avoir fait l'objet de remises en cause systématiques de la qualité de son travail et de ses attributions de la part de la gérante Mme [E] [P] et d'avoir été injustement mise en cause le 18 octobre 2017.
' Le 18 octobre 2017, un client a appelé, mécontent parce que sa commande d'une vélotypiste pour une conférence se déroulant ce même jour à [Localité 5] n'avait pas été pris en compte.
Mme [O] atteste que Mme [P] à son arrivée s'en est entretenue directement avec Mme [D]. Elle précise avoir entendu la conversation depuis son bureau. Mme [P] 'lui a dit entre autres 'tu es responsable des plannings tu dois savoir'. [U] lui a dit : donc tu considères que c'est de ma faute' Réponse d'[E] : 'oui'. À la suite de cette conversation, j'ai vu [U] prendre son sac et quitter les locaux'. Elle indique lui avoir envoyé un SMS pour prendre de ses nouvelles et avoir appris que Mme [D] devait aller voir le médecin.
Plusieurs personnes attestent des répercussions que cet incident a eu sur Mme [D].
Un ami atteste l'avoir vue en pleurs dans sa voiture alors qu'elle était encore sur le parking près de son entreprise, elle lui a dit ne plus arriver à faire face au comportement de la gérante.
Sa mère, qui l'a vu à midi, écrit qu'elle avait beaucoup pleuré, pleurait encore, se plaignait de ce que sa patronne l'avait accusée d'une faute qu'elle n'avait pas commise et n'a pas pu reprendre son travail. Un ami de la famille également présent indique l'avoir vu arriver en pleurs.
Sa fille qui lui a téléphoné ce même jour écrit que sa mère était bouleversée et que c'est la première fois qu'elle l'a entendu pleurer.
Son compagnon écrit que Mme [D] l'a appelé en pleurs le 17, ne se sentait pas bien et souhaitait démissionner tout de suite.
Elle a été placée en arrêt maladie ce même jour. Son médecin atteste qu'elle a par la suite développé un zona.
La SARL System RISP soutient que Mme [D] chargée selon sa fiche de poste d'établir les plannings des prestations est bien responsable de l'erreur commise. Mme [D] n'apporte pas d'éléments contraires. Il ne ressort pas de l'attestation de Mme [O] que Mme [P] se soit montrée particulièrement agressive.
Dès lors, les éléments produits établissent que Mme [D] a fait l'objet d'une remontrance, a priori justifiée et faite de manière non excessive au vu des éléments produits, mais qui a entraîné des conséquences psychologiques importantes et dégradé son état de santé.
' Mme [D] produit plusieurs attestations sur sa situation antérieure et postérieure.
Mme Roucel, collègue de Mme [D], écrit que lors d'une réunion de délégué du personnel le 21 décembre 2017 se tenant après un passage de l'inspection du travail dans l'entreprise, Mme [D] a posé plusieurs questions 'auxquelles Mme [P] répondait de manière agacée (soupirs, haussements de sourcils). Au bout de plusieurs questions, Mme [P] a fini par lui répondre brutalement 'tu n'as qu'à faire ce que tu veux'. Mme [D] s'est alors figée, le regard dans le vide et n'a plus dit un mot de la réunion'.
Mme [O] écrit n'avoir pas été surprise par l'épisode du 18/10/2017 car, à plusieurs reprises, Mme [P] 'contredisait [U] et la dévalorisait, mettant en doute ses compétences, notamment en réunion d'équipe et également en réunions avec la déléguée du personnel'.
Ses proches attestent d'un mal être : depuis 2012, à raison d'une surcharge de travail puis à compter de 2015 à cause de sa patronne, odieuse avec elle (sa fille) depuis 2014/2015 (un ami), depuis quelques années (son compagnon). Ceux-ci font état d'une relation tendue avec l'employeur qui s'envenimait depuis quelques années (son compagnon), de reproches incessants subis (sa mère), du fait que son employeur la mettait en difficultés face aux autres employés par des remarques inappropriées et répétées (un ami).
Ils mentionnent les conséquences sur la santé de Mme [D] : insomnies (son compagnon, sa fille, sa mère) sa fatigue (sa fille) son appréhension à reprendre le travail le lundi (sa fille).
Le dossier de médecine du travail fait état de six visites entre le 24 novembre 2017 et le 24 septembre 2018 et d'une souffrance au travail.
Les deux attestations de collègues versées aux débats visent, l'une, une réunion de décembre 2017 au cours de laquelle Mme [P] a montré de l'agacement à l'égard de Mme [D] et lui a répondu de manière, si ce n'est brutale, du moins abrupte. L'autre qualifie l'attitude de Mme [P] à l'égard de Mme [D] sans faire état de fait ou de propos précis et circonstanciés sans préciser non plus l'ancienneté et la fréquence de l'attitude dénoncée dans cette attestation.
Dès lors, les faits établis ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement moral. Mme [D] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2) Sur le licenciement
Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul puisque l'existence d'un harcèlement moral, seul fondement invoqué à cette demande, n'est pas établi.
Mme [D] soutient subsidiairement que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l'avis des délégués du personnel n'a pas été recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement.
La SARL System RISP réplique d'abord que le mandat de la déléguée du personnel n'a pas été prorogé après le 31 décembre 2017, qu'elle n'était pas tenue, compte tenu de son effectif de mettre en place un CSE, qu'elle n'avait donc à consulter ni délégué du personnel ni CSE. Elle soutient également, s'il était retenu que le mandat de la déléguée du personnel a été prorogé, que cette déléguée a valablement été consultée.
Mme Roucel atteste que Mme [P] a proposé en novembre 2017 de prolonger son mandat d'un an, elle indique avoir consulté le personnel, qui a unanimement été favorable à cette prorogation, ce dont elle a informé Mme [P]. Elle précise que les réunions de délégué du personnel ont ensuite continué pendant un an.
La prorogation pendant un an du mandat de la déléguée du personnel autorisée par l'ordonnance du 22 septembre 2017 (article 9) est donc valablement intervenue puisqu'elle a été décidée par l'employeur après consultation de la déléguée du personnel. Au demeurant, la SARL System RISP a bien considéré que ce mandat avait été prorogé puisqu'elle ne conteste pas avoir organisé des réunions de délégué du personnel après le 31 décembre 2017 et qu'elle a fait état dans la lettre de licenciement de la consultation des délégués du personnel.
Elle devait donc consulter un déléguée du personnel avant d'engager le licenciement.
Il ressort de l'attestation de Mme Roucel que Mme [P] l'a convoquée le 12 juin pour une réunion le 15 juin et l'a consultée sur le reclassement de Mme [D]. Le document produit concernant cette réunion mentionne qu'il était envisagé de proposer à la salariée un poste de Vélotypiste à temps plein.
Même si le document produit concernant cette réunion n'est pas signé et qu'il est établi sur une feuille portant en bas de page la date du 28 février 2018, l'attestation de Mme Roucel à laquelle n'est opposé aucun élément contraire suffit à établir cette consultation, laquelle est donc bien intervenue avant la proposition de reclassement faite à Mme [D] le 18 juin et avant sa convocation à entretien préalable le 23 juin 2018.
En conséquence, la SARL System RISP ayant valablement consulté la déléguée du personnel, dont le mandat était prorogé, avant d'engager la procédure de licenciement et avant de proposer à la salariée un poste de reclassement, Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes en découlant (dommages et intérêts et indemnité compensatrice de préavis).
3) Sur les points annexes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL System RISP ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- Réforme le jugement pour le surplus
- Déboute Mme [D] de ses autres demandes
- Déboute la SARL System RISP de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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