Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/06159 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2N
N° MINUTE :
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction
19 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
10 RUE DE VERDUN
78300 POISSY
comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DES YVELINES
SECTION ADULTES
TSA 60100
78539 BUC CEDEX
représentée par : M. [F] [X] munie d’un pouvoir spécial établi le 15 Novembre 2023,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François BEHMOIRAS, Vice-Président,
Monsieur Christian TSOCANAKIS, Assesseur
Madame Christiane JOURDAIN, Assesseur
assistés de Monsieur Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier,
Décision du 31 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/06159 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2N
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 24 juin 2018, Monsieur [I] [C] , né le 16 décembre 1957, a contesté la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Yvelines du 26 avril 2018, lui refusant, suite à sa demande déposée le 22 février 2018, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que sa situation de handicap justifiait le maintien de son taux d’incapacité entre 50 et 79% et entrainait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Au soutien de son recours, Monsieur [C] a indiqué qu’il contestait la décision lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés car il avait dû cesser toute activité professionnelle.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 janvier 2023.
Par jugement du 8 mars 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [U] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [I] [C], avec pour mission décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 22 février 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [U] a rendu son rapport après examen réalisé le 6 juin 2023.
Elle a conclu que Monsieur [I] [C] présentait un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 novembre 2023.
Monsieur [I] [C] a comparu et demandé au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et de lui attribuer l’AAH en expliquant que son état de santé s’était aggravé en raison de difficultés respiratoires qui réduisent son autonomie.
Régulièrement représentée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines, sollicite l’entérinement du rapport en faisant observer que la CDAPH ne disposait pas de tous les éléments lors de l’instruction de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH :
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande d’attribution de cette allocation, soit le 22 février 2018.
Le rapport d’expertise décrit précisément la pathologie dont souffre le requérant et son impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.
Le Docteur [U] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Monsieur [I] [C] souffrait était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
L’expert explicite ses conclusions en expliquant que le requérant subit une perte d’autonomie liée à une pathologie pulmonaire générant une abolition de la fonction respiratoire réduisant son autonomie.
Les parties s’accordent pour demander l’entérinement des conclusions d’expertise par le tribunal.
Il y a donc lieu d’:
-Annuler la décision de la MDPH des Yvelines du 26 avril 2018 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé,
-et de Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 22 février 2018 et pour une période de 5 ans jusqu’au 21 février 2023.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [I] [C],
ANNULE la décision de la MDPH des Yvelines du 26 avril 2018,
CONSTATE que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 22 février 2018 et pour une période de 5 ans jusqu’au 21 février 2023,
MET les dépens à la charge de la MDPH PARIS, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/06159 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPF2N
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [I] [C]
Défendeur : MDPH DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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