Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01380 du 18 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03620 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WLCJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mai 2019, Mme [T] [V] [K], vendeuse employée par la SA [6] a été victime d’un accident du travail.
Cet accident du travail a fait l'objet d'une déclaration le 13 novembre 2018.
Cette déclaration établie par l'employeur précise les circonstances suivantes :
« elle marchait quand elle a trébuché dans les cartons, elle s'est rattrapée à la table ».
Le certificat médical initial, daté du 13 novembre 2018, a relevé une entorse du genou gauche.
Le caractère professionnel de cet accident du travail a été reconnu d'emblée par la caisse suivant décision du 15 novembre 2018.
Le 14 décembre 2018, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour contester le caractère professionnel de l’accident.
Par décision du 5 mars 2019, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
La SA [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 3 mai 2019.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 décembre 2023.
La SA [6], représentée par son avocat, sollicite du tribunal de :
– exclure le caractère professionnel de l'accident du 13 novembre 2018 et des lésions déclarées par Madame [T] [V] [K] ;
– prononcer l'inopposabilité de l'accident du travail du 13 novembre 2018 et des lésions déclarées par Madame [T] [V] [K].
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2019 ;
- débouter la SA [6] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS
En application de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il s’ensuit que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve d’une part, de la matérialité des faits, et, d’autre part, que l’accident déclaré s’est produit aux temps et lieu du travail. Si cette preuve est établie, il incombe à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité s’y attachant en démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La SA [6] soutient que Madame [T] [V] [K] présentait un état pathologique antérieur à l'accident du travail du 13 novembre 2018 de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident.
Elle allègue que Madame [V] [K] a toujours indiqué qu'elle avait des problèmes de genou et ce depuis des années et qu'elle devait se faire opérer.
Au soutien de ses allégations elle produit une attestation de M. [X] [I], cadre dirigeant de la société, en date du 2 mai 2019 qui déclare que depuis au moins trois ans Madame [T] [V] [K] avait des problèmes de genou, qu'elle devait se faire opérer des deux genoux et qu'il avait pu constater qu'elle avait de grandes difficultés à monter les escaliers.
Suivant les dispositions de l'article R 441-2 du Code de la sécurité sociale :« La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24h »
En l'espèce, l'accident s'est produit le 13 novembre 2018 à 9h15.
Le certificat médical initial a été rédigé le 13 novembre 2018, télé transmis à 15h07, soit le jour même de l'accident.
La déclaration d'accident du travail a été faite également le 13 novembre 2018 par l'employeur qui n'a émis aucune réserve.
L'accident s'est bien produit pendant le temps et sur le lieu de travail de l'assuré, suivant la déclaration d'accident établie par l'employeur.
Les circonstances de l'accident, telles que décrites dans la déclaration, à savoir que Mme [T] [V] [K] a trébuché dans des cartons alors qu'elle marchait, sont parfaitement compatibles avec son activité professionnelle de vendeuse.
Enfin, la douleur décrite dans la déclaration d'accident « douleur au genou gauche », correspond ce qui a été constaté dans le certificat médical initial du 13 novembre 2018 par le Docteur [R] [B], à savoir une entorse du genou gauche.
Ce certificat médical indique également : «antécédent d'entorse et d'arthrose sur ce genou».
L'état pathologique antérieur de Madame [V] [K] n'est pas contesté.
Cependant l'employeur n'établit pas que cet état pathologique est de nature à exclure le rôle causal du travail dans l'accident de Madame [V] [K] qui lui a provoqué une entorse du genou gauche constatée médicalement immédiatement.
Dès lors, il existe des éléments concordants favorables à une prise en charge au titre de la législation professionnelle en tant qu’accident du travail et aucun élément prouvant que l'accident ou la lésion est dû à une cause étrangère au travail n'est apporté par la société pour contredire la présomption du caractère professionnel de cet accident.
Par conséquent, la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 5 mars 2019 doit être confirmée, et il convient de déclarer la décision de prise en charge de l’accident de Madame [V] [K] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA [6].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de la SA [6] recevable ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 5 mars 2019 ;
DEBOUTE la SA [6] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que l'accident du travail de Mme [T] [V] [K] survenu le 13 novembre 2018 est opposable à la SA [6] avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens de la procédure ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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