Texte intégral
ARRET
N° 1035
[V]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/00694 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7UE - N° registre 1ère instance : 19/02114
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [V] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 1])
Comparante
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 18 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de Mme [C] [V] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 11 % à la date du 4 octobre 2018, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 24 janvier 2017, a déclaré le recours de Mme [V] recevable, confirmé le taux d'incapacité à 11 %, fixé le taux d'incidence professionnelle à 2 % et condamné la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 2 février 2021 par Mme [C] [V] de cette décision qui lui a été notifiée le 21 janvier précédent.
Vu la désignation de M. [G], médecin consultant, par ordonnance du 9 février 2022 et le rapport reçu au greffe le 20 avril 2022.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [C] [V] demande à la cour de :
dire recevable et bien-fondé son recours,
dire le taux fixé par décision du 9 mai 2019 insuffisant,
dire le taux fixé par le médecin expert le 18 janvier 2021 insuffisant,
dire le taux d'incidence professionnelle fixé à 2 % insuffisant,
fixer le taux en fonction de son état de santé et des pièces produites,
fixer un taux d'incidence professionnelle et un coefficient pour déclassement professionnel en fonction des préjudices consécutifs à l'accident en cause,
fixer une indemnisation pour la perte de gains futurs,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
en tout état de cause, dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Vu les observations orales de l'appelante à l'audience au terme desquelles elle précise ne pas contester le taux médical de 11% et revendique la fixation d'un coefficient professionnel à 25% en considération de sa perte de revenus annuels depuis l'accident de plus de14 000 euros. Elle ajoute avoir été licenciée depuis la survenance de l'accident en janvier 2019, avoir repris ses études et enseigner le français en Belgique depuis le mois de mars 2021.
Vu les observations orales, présentées par la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] lors de l'audience, par lesquelles elle demande à la cour d'entériner l'avis du médecin consultant, de confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de Mme [V] sur la fixation à 25% du taux professionnel, estimée disproportionnée.
SUR CE, LA COUR :
Mme [V], salariée auprès de l'association d'animation de prévention et d'insertion en qualité d'éducatrice spécialisée, a été victime le 24 janvier 2017 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] à la date du 3 octobre 2018.
Par décision du 23 janvier 2019, la CPAM de [Localité 6] [Localité 4] a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 11 % pour des séquelles d'une contusion de l'hémicorps droit, des douleurs du rachis cervical et lombaire avec une raideur modérée.
Le 8 juillet 2019, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement dont appel, a fixé le taux d'incapacité à 13 %, avec prise en compte d'une incidence professionnelle à hauteur de 2 %.
Mme [V] fait valoir qu'il convient d'apprécier ses facultés physiques conformément aux pièces qu'elle verse aux débats et fait valoir que, suite à son accident, elle a été déclarée inapte, qu'étant exonérée de toutes recherches de reclassement, elle a été licenciée pour inaptitude par courrier du 9 janvier 2019 et qu'elle est, dès lors, dans l'obligation d'abandonner un métier pour lequel elle disposait d'un diplôme.
La CPAM de [Localité 6] [Localité 4] ne conteste pas le taux retenu par les premiers juges, à savoir 13 %, dont 2 % au titre de l'incidence professionnelle.
Dans son avis du 8 avril 2022, le médecin consultant désigné par la cour le 9 février 2022, M. [G], conclut comme suit :
« Madame [V] a présenté une chute de sa hauteur sur le côté droit responsable de lombosciatalgies et de douleurs de l'épaule.
Ce traumatisme survient chez une assurée aux multiples antécédents : Obésité morbide, burnout avec suivi spécialisé, arthrose rachidienne étagée, calcifications scapulaires et calcanéenne.
En dehors des douleurs diffuses, l'examen clinique est proche de la normale que cela soit au niveau des épaules et du rachis.
Il existe une discordance entre l'examen du Docteur [Y] qui note un périmètre de marche non limité et le médecin traitant ainsi que le médecin conseil qui retrouvent une limitation à 500 m.
Le taux d'IPP médical de 11 % indemnise largement les séquelles minimes de l'accident du travail.
Conclusion :
A la date du 03/10/2018, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP médical de 11 % ».
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour constate que le taux de 11 % a été retenu de façon concordante par le médecin-conseil, M. [N], médecin consultant désigné par les premiers juges, ainsi que par M. [G], médecin consultant désigné par la présente cour, lequel a rendu un avis clair et détaillé, et, qu'au surplus, lors de l'audience, Mme [V] a indiqué que ce taux médical de 11 % était satisfaisant.
Il convient alors de retenir un taux médical de l'ordre de 11 %.
En outre, la cour rappelle que les notions de qualification professionnelle et d'aptitude, mentionnées à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, les séquelles de l'accident ont eu pour Mme [V], née en 1974, éducatrice spécialisée, une particulière acuité puisqu'elles ont entraîné, ce qui n'est pas contesté, son licenciement pour inaptitude.
Toutefois, la cour constate que les premiers juges ont pris en compte cette incidence dans une proportion justifiée en retenant un taux professionnel de 2 %.
Par ailleurs, Mme [V] sollicite une indemnisation au titre d'une perte de gains futurs, faisant valoir que sa réinsertion dans le milieu du travail sera difficile et produit, en ce sens, un récapitulatif des candidatures faites de 2019 à 2021 et ayant abouti à une réponse négative.
Outre que les éléments produits par l'assurée ne sont pas de nature, à eux seuls, à démontrer son impossibilité de trouver un emploi lui permettant de bénéficier de gains similaires à ceux précédemment obtenus, malgré les séquelles et les contres-indications médicales, la cour rappelle qu'il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et que les préjudices dont la victime peut revendiquer la réparation de manière complémentaire à la rente sont ceux visés par l'article L. 452-3 de ce même code uniquement en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Mme [V] doit, par conséquent, être déboutée de cette demande d'indemnisation.
Enfin, la cour, s'estimant suffisamment informée, ne juge pas utile d'user de son droit de recours à une nouvelle consultation médicale, d'autant plus que la contestation porte ici sur le taux professionnel, lequel n'est pas déterminé par un médecin expert, mais apprécié par la juridiction.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'appelante, qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande au titre de l'indemnisation d'une perte de gains futurs,
Rejette les autres demandes,
Rappelle que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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