Texte intégral
21 FEVRIER 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01895 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQHK
[V] [F]
/
S.A.S. VIALLON EMBALLAGE
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy en velay, décision attaquée en date du 01 décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00041
Arrêt rendu ce VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.A.S. VIALLON EMBALLAGE prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 05 Décembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Viallon Emballage a pour activité la fabrication et la vente d'objets et d'emballages en carton.
Elle applique la convention collective nationale du cartonnage.
M. [V] [F] a été embauché le 4 octobre 1993 par la Sas Viallon Emballage en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
M. [F] a bénéficié d'une reconnaissance de travailleur handicapé en 2004.
Le 4 décembre 2017, le salarié s'est blessé à l'épaule gauche en tombant après avoir glissé sur un carton imbibé d'huile à côté de sa machine.
A compter du même jour, il a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Par décision du 8 décembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail aux termes d'une visite médicale de reprise du 28 janvier 2019 dans les termes suivants :
'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
'L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise.
Une seule visite est nécessaire ce jour'.
M. [V] [F] a été déclaré consolidé à la date du 29 janvier 2019.
Par courrier daté du 4 février 2019, l'employeur lui a notifié les motifs s'opposant à son reclassement.
M. [V] [F] a été licencié par courrier recommandé avec avis de réception du 19 février 2019 rédigé ainsi :
'Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement auquel vous aviez été convoqué, entretien fixé le 14 février 2019. Cette absence n`ayant pas d'incidence sur la procédure en cours, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs ci-après précisés :
Vous avez passé une visite médicale de reprise en date du 28 janvier 2019 et avez été déclaré définitivement inapte à votre poste de travail. Le médecin du travail a conclu en ces termes :
'L'état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi.
L'état de santé du salarié ne permet pas de proposer un reclassement dans l'entreprise. Une seule visite est nécessaire de jour'.
Ainsi, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste ainsi qu'aux autres postes de l'entreprise puisqu'il a expressément précisé que : 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Compte tenu des conclusions du médecin du travail qui s'imposent à nous, votre reclassement au sein de l'entreprise est impossible.
En conséquence, l'impossibilité de vous maintenir au sein de la société à la suite de votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement.
Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter le préavis, la date de notification fixera la date de rupture de votre contrat de travail (...).'
M. [F] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance du Puy en Velay le 11 juillet 2019 d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Viallon Emballage.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire du Puy-En-Velay a rejeté cette demande et ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Riom du 25 janvier 2022.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes du Puy-En-Velay, saisi par M. [F] le 25 avril 2019 a :
- dit que le licenciement de M. [F] est bien survenu pour une cause réelle et sérieuse.
En conséquence
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sas Viallon Emballage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- pris acte que la Sas Viallon Emballage s`engage à verser à M. [F] la somme de 78,04 euros bruts à titre de solde de l'indemnité de préavis et 33.57 euros bruts à titre de solde de l'indemnité de licenciement ;
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 21 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [V] [F] notifiées le 15 septembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société Viallon Emballage notifiées le 30 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions M. [F] demande à la cour
- d'infirmer le jugement déféré ;
et statuant à nouveau ;
- de constater les manquements de la Sas Viallon Emballage à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail ;
- de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la Sas Viallon Emballage à lui verser les sommes suivantes :
405,03 euros de solde d'indemnité de licenciement ;
1.916,20 euros de solde d'indemnité de préavis ;
191,62 euros de congés payés sur solde de préavis ;
10.000 euros de dommages et intérêt pour exécution fautive,
40.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre intérêts légaux à compter de la saisine sur les condamnations à caractère salarial et de l'arrêt sur les condamnations à caractère indemnitaire ;
- de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.802,64 euros ;
- de condamner la Sas Viallon Emballage au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit, outre les entiers dépens ;
- d'ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conforme à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- de rejeter toute demande reconventionnelle formée par la société Viallon Emballage.
Dans ses dernières conclusions, la Sas Viallon Emballage demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré
- de constater que M. [V] [F] ne rapporte pas la preuve d'éléments de nature à caractériser le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- de constater que la société a respecté son obligation de sécurité
En conséquence,
- de dire et juger que l'inaptitude prononcée n'est pas imputable à une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur résultant d'un manquement de la société à son obligation de sécurité
- de dire et juger que le licenciement de M. [V] [F] est parfaitement fondée et donc de débouter M. [V] [F]
de ses entières demandes
- en conséquence, de débouter M. [V] [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [V] [F] à payer à la société Viallon Emballage la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures mais qu'en revanche, elle ne statue pas sur des prétentions indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité :
En application des articles 1134, devenu 1103 et 1104, du code civil et L.1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est en outre tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de ce texte que l' employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [V] [F] invoque plusieurs manquements de l'employeur à son obligation d'exécution royale du contrat de travail et à son obligation de sécurité.
De façon plus précise, il fait valoir :
- que la société Viallon Emballage n'a pas assuré son suivi médical par le médecin du travail en ce que :
- il souffre d'importants problèmes de santé, notamment visuels, ayant conduit le médecin du travail à émettre en 2004 un avis d'aptitude avec préconisation d'aménagement du poste de travail et orientation vers l'organisme Cotorep
- il a été reconnu travailleur handicapé en 2004
- au mois de février 2015, il a été placé en arrêt de travail durant plus de 30 jours et pour autant, alors que le médecin du travail avait mentionné dans le cadre d'une visite de pré reprise du 19 mars 2015, qu'une reprise du travail était envisageable en évitant le paramétrage informatique et que le salarié serait revu pour sa visite de reprise, l'employeur n'a pas organisé la visite médicale de reprise de sorte qu'il a repris le travail sans aucun aménagement de poste
- il n'a été soumis à aucune visite médicale depuis
- l'accident du travail du 4 décembre 2017 est en lien avec l'absence de visites médicales depuis 2015 dans la mesure où c'est à l'occasion d'un paramétrage des machines qu'il a été victime de l'accident
- la carence de l'employeur est d'autant plus grave qu'étant reconnu travailleur handicapé, il devait bénéficier d'une surveillance médicale renforcée
- la visite médicale de reprise n'ayant jamais eu lieu, le contrat de travail était toujours suspendu lors de la survenance de l'accident du travail du 4 décembre 2017
- que l'accident du travail du 4 décembre 2017 est consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en ce que :
- l'accident est survenu alors que le contrat de travail est suspendu par suite de l'absence de visite médicale de reprise consécutive à l'arrêt de travail du mois de février 2015
- le 4 décembre 2017 il a glissé sur un carton imbibé d'huile qui se trouvait à côté de la machine qu'il contournait pour la régler
- ce système archaïque d'absorption de l'huile fuyarde, mis en place pour remédier à l'inaction de l'employeur, était connu de ce dernier depuis longtemps
- l'employeur était informé de cette défectuosité de la machine et n'a pris aucune mesure pour assurer la sécurité des salariés
- cette machine n'était pas celle sur laquelle il avait l'habitude de travailler conformément au dernier avis d'aménagement de poste du médecin du travail
- l'employeur l'a placé malgré son handicap sur la machine 6/16 alors même qu'il savait que celle-ci était défectueuse
- la société Viallon Emballage ne justifie pas des opérations de maintenance et des contrôles de conformité, ni de la tenue du registre d'entretien de la machine 6/16 à l'origine de l'accident du 4 décembre 2017, alors que les articles L4321-1 et R4321-5 du code du travail lui faisaient obligation d'assurer en permanence le maintien en état de conformité de tous les équipements de travail et qu'elle doit également procéder à des vérifications périodiques pour déceler toute défectuosité susceptible d'être à l'origine d'une situation dangereuse ainsi qu'à des opérations de maintenance définies par le fabricant de la machine, lesquels doivent tous être consignées dans un carnet de maintenance
- l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la tâche de réglage de la machine ne lui incombait pas
- il ne justifie pas non plus de l'existence du document unique rendu obligatoire par les articles R4121-1 et R4121-2 du code du travail pour la période concomitante à l'accident
- les circonstances de l'accident n'ont pas été remises en cause par M. [G], directeur administratif et financier de la société Viallon Emballage, lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail et l'employeur n'a pas émis de réserves par la suite
- le mépris manifesté par l'employeur à l'égard de l'état de santé de ses salariés et les pressions exercées par ce dernier pour qu'il reprenne le travail depuis un arrêt maladie de l'année 2014 ont généré un état de stress important.
La société Viallon Emballage conteste les manquements qui lui sont reprochés et répond :
- s'agissant des manquements dans le suivi médical du salarié :
- que la demande de reconnaissance de faute inexcusable a été rejetée par un arrêt définitif de la cour du 25 janvier 2022
- que le manquement tiré de l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise en 2015 est prescrit par application des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail et qu'il est sans rapport avec l'accident du travail du 4 décembre 2017
- que M. [V] [F] n'a jamais sollicité auprès de son employeur ou du médecin du travail une visite médicale
- que le salarié ne peut valablement lui reprocher une périodicité insuffisante dans l'organisation des visites médicales alors que cette périodicité est fixée par le médecin du travail
- qu'elle avait demandé l'organisation d'une visite médicale de reprise le 24 mars 2015mais cette visite a dû être annulée par suite d'un nouvel arrêt de travail du salarié
- que M. [V] [F] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice alors que l'accident du travail du 4 décembre 2017 et sans lien avec son état de santé antérieur
- que depuis la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en 2004 et la constatation par le médecin du travail de ses 'difficultés pour la mise de données sur informatique' la même année, le poste de travail de M. [V] [F] a été aménagé pour lui permettre de ne plus effectuer de tels paramétrages informatiques, son binôme s'en chargeant pour lui
- s'agissant du manquement à son obligation de sécurité et du lien de ce manquement avec l'accident du travail du 4 décembre 2017 :
- qu'en raison de la présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, elle n'a pas jugé opportun d'émettre des réserves lors de la déclaration de cet accident et que M. [G], directeur administratif et financier, a effectué la déclaration d'accident du travail en se fondant sur les seuls dires du salarié dans la mesure où il ne disposait d'aucune compétence technique sur le travail réalisé par ce dernier et qu'il n'existait aucun témoin de l'accident
- qu'elle émet de sérieux doutes sur 'l'existence d'un tel accident' dans la mesure notamment où aucune fuite d'huile n'a été ni constatée, ni signalée concernant la machine 6/16 ce jour-là
- que la machine sur laquelle travaillait M. [V] [F] le jour de l'accident ne perdait pas d'huile et était en parfait état et que les machines sont régulièrement contrôlées par l'équipe de maintenance
- que la demande de production des contrôles de conformité de la machine 616 est injustifiée, tout comme la demande de production de la fiche de poste du salarié
- que le document unique d'évaluation des risques est régulièrement mis à jour
- que ce n'était pas la première fois que M. [V] [F] travaillait sur la machine 6/16
- s'agissant du mépris manifesté par l'employeur pour l'état de santé de ses salariés :
- que les phrases extraites du courrier du 24 juillet 2018 sont sorties de leur contexte et témoignent de la lassitude de l'employeur à l'égard des multiples demandes de M. [F] relatives au montant de la rémunération pendant les arrêts de travail.
La cour rappelle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Selon l'article R4624-17 du code du travail dans sa rédaction issue du Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 le travailleur handicapé bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre d'un protocole écrit établi par le médecin du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [F] bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé depuis l'année 2004 et qu'en conséquence, il devait être soumis à un suivi adapté par le médecin du travail.
Il ressort du dossier de M. [V] [F] auprès de la médecine du travail que ce dernier n'a pas bénéficié de visite médicale auprès du médecin du travail entre le 19 mars 2015 et le 2 août 2018 (visite médicale de reprise sollicitée par M. [V] [F]).
Cependant, le salarié a été en arrêt de travail entre le 4 décembre 2017 et la déclaration d'inaptitude du 28 janvier 2019 de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de suivi médical adapté.
S'agissant des circonstances de l'accident du travail du 4 décembre 2017, il est rappelé qu'en vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit social, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale ou d'une juridiction de sécurité sociale.
De ce fait, la cour apprécie souverainement les éléments versés aux débats pour établir les circonstances de l'accident, l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour fixer les indemnisations en découlant.
Il en résulte que la cour n'est pas tenue par les termes de l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 qui a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, les deux procédures n'ayant pas le même objet.
En l'espèce, il est constant qu'il n'existe aucun témoin de la chute de M. [V] [F].
Cependant, la déclaration d'accident du travail établie le jour même par M. [G], directeur administratif et financier, mentionne que '[V] a glissé sur un carton imbibé d'une plaque d'huile à côté de sa machine. Le salarié s'est fait mal à l'épaule gauche en tombant'.
Si l'on peut admettre que l'auteur de cette déclaration d'accident du travail n'était pas nécessairement au fait de l'environnement de travail du salarié le jour de l'accident, il est en revanche peu vraisemblable, au vu de ses fonctions, que M. [G] ait ignoré les conséquences de ses déclarations concernant les circonstances de cet accident et qu'il n'ait pas procédé ou fait procéder à un minimum de vérifications au préalable afin de s'assurer de la véracité des déclarations de M. [V] [F] relatives, notamment, à l'origine de la glissade, à savoir la présence d'un carton imbibé d'une plaque d'huile posé à côté de la machine sur laquelle le salarié travaillait.
En outre, l'employeur s'est refusé à verser aux débats les justificatifs des vérifications périodiques opérées sur cette machine qui auraient pu lui permettre de rapporter la preuve de ce que celle-ci était correctement entretenue et qu'elle ne perdait pas d'huile.
L'attestation du 16 septembre 2019 de M. [D] [M], chef d'atelier, qui émet lui-même des réserves sur la qualité de ses souvenirs après plus de trois ans, se borne à mentionner que ce dernier n'a rien vu d'anormal sur les lieux le jour de l'accident et qu' 'un service de maintenance assure un bon fonctionnement des machines'.
En outre, cette attestation ne peut pallier l'absence de documentation technique et des justificatifs d'entretien de la machine sur laquelle travaillait le salarié le jour de l'accident.
Il en va de même de l'attestation établie le 12 septembre 2019 par M. [J], responsable maintenance, lequel se borne à ' garantir le bon état de la machine' et affirme qu'il n'a ' pas eu à intervenir pour une fuite ou une flaque d'huile sur le combiné 616".
Ces attestations sont en outre contredites par plusieurs attestations produites par M. [V] [F] à savoir :
- celle de M. [Y], ancien salarié, lequel indique avoir lui-même travaillé à certaines périodes sur cette machine et avoir constaté des fuites d'huile importantes que les cartons ne parvenaient pas à absorber au point que ces cartons en devenaient ' de véritables savonnettes'
- celle de M. [R], lequel affirme que la machine 6/16 sur laquelle travaillait M. [V] [F] avait de grosses fuites d'huile au niveau du Slottert
- celle de M. [B], ancien salarié, qui certifie que 'le 6/16 commence à avoir des fuites depuis l'année 2004".
De ce fait, la société Viallon Emballage ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Le manquement à son obligation de sécurité est ainsi démontré.
Ces différents éléments permettent également d'établir que l'accident du travail du 4 décembre 2017 est lié à la présence d'un carton imbibé d'huile posé à proximité de la machine sur laquelle travaillait M. [V] [F] et sur lequel ce dernier a glissé.
Cependant, le salarié ne précise et ne justifie pas du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, distinct de celui dont il demande également réparation au titre du licenciement.
En conséquence, aucun dommages-intérêts ne peut lui être alloué au titre du manquement à l'obligation de sécurité ou à l'obligation d'exécution loyale également invoqué.
S'agissant enfin du comportement de la société Viallon Emballage à l'égard des salariés en arrêt de travail il ressort de deux courriers adressés à M. [V] [F] par M. Viallon, président de la société Viallon Emballage, le 23 janvier 2014 et le 24 juillet 2018 :
- que l'employeur lui a notifié un avertissement au motif d'un arrêt de travail qu'il estimait injustifié
- qu'il a également fait part au salarié durant son arrêt de travail pour accident du travail de la désorganisation générée par son absence et de son souhait de connaître ses intentions quant à la poursuite du contrat de travail.
De tels propos, qui remettent en question le bien-fondé des arrêts de travail du salarié et la probité de ce dernier sont de nature à porter atteinte à son état de santé psychologique.
Cependant en l'espèce, cette atteinte n'est pas démontrée par le certificat médical du 14 janvier 2019 du docteur [U], médecin psychiatre, lequel ne fait pas état d'un lien entre les propos de M. Viallon et l'état dépressif de M. [V] [F].
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur le licenciement :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l' inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, M. [V] [F] soutient que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
De son côté, la société Viallon Emballage soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que l'accident du travail trouve sa cause dans un manquement de l'employeur.
Il n'est pas contesté que la déclaration d'inaptitude est en lien avec l'accident du travail survenu le 4 décembre 2017 et il résultats des motifs ci-dessus que cet accident est lui-meme consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence et par application du principe susvisé, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement :
Selon l'article L1226-14 du code du travail, l'indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables non invoquées , égale au double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9.
En application des dispositions de l'article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
L'ancienneté est calculée jusqu'à la date de notification du licenciement.
Selon l'article L1226-16 du code du travail : 'Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu'.
En l'espèce, le principe du paiement par l'employeur d'une indemnité spéciale de licenciement n'est pas discuté, les parties s'opposant uniquement sur le montant de cette indemnité.
Il ressort des bulletins de paie des mois de décembre 2018, janvier 2019 et février 2019 de M. [V] [F] que ce dernier aurait perçu un salaire moyen de 1793,68 euros au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail du 4 décembre 2017.
C'est donc ce montant qui sera ici retenu comme salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de légale de licenciement.
À la date de notification du licenciement, M. [V] [F] avait une ancienneté dans l'entreprise la société Viallon Emballage de 25 ans et 4 mois (seuls étant pris en compte les mois de travail entièrement réalisés).
L'indemnité spéciale de licenciement due à M. [V] [F] est donc de : ( 1793,68 euros x 10 x 1/4) + (1793,68 euros x 15,33 x 1/3) = 13 649,90 x 2 = 27 300 euros.
Il n'est pas discuté que la société Viallon Emballage lui a versé la somme de 27 079,22 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement au moment du licenciement et un solde de 33,57 euros le 27 mai 2021, soit une somme totale de 27 112,79 euros.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Viallon Emballage à payer à M. [V] [F] la somme de 187,21 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, assortis d'intérêts légaux à compter du 29 avril 2020, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation valant première mise en demeure de justifier.
Sur la demande de paiement d'un solde d'indemnité compensatrice :
Selon l'article L1226-14, le salarié le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu peu prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 soit un mois pour une ancienneté de services continus six mois à deux ans et deux mois à partir de deux ans.
L'indemnité prévue par l'article L 1226-14 n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Il résulte de l'article L 1226-16 du code du travail que cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en incluant le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Contrairement à ce que soutient M. [V] [F], l'article L5213-9 du code de travail qui prévoit le doublement de la durée du préavis - et de l'indemnité compensatrice de préavis par voie de conséquence - en cas de licenciement d'un travailleur handicapé n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 du code du travail.
En tenant compte du salaire moyen de 1793,68 euros qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail et d'une ancienneté de 25 ans et 4 mois, le montant de l'indemnité compensatrice s'élève à la somme de 3 587,36 euros.
Il est constant que la société Viallon Emballage a payé à M. [V] [F] la somme de 3 491,42 euros à ce titre, soit une différence en faveur du salarié de 95,94 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Viallon Emballage à payer à M. [V] [F] la somme de 95,94 euros à titre d'indemnité compensatrice, assortis d'intérêts légaux à compter du 29 avril 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société Viallon Emballage dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, du montant de la rémunération versée à M. [V] [F] (1784,73 euros correspondant à la moyenne de salaire des 6 derniers mois), de son âge au jour de son licenciement (58 ans et 6 mois), de son ancienneté à cette même date (25 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qu'il était toujours demandeur d'emploi au 4 janvier 2021, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 30 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le salaire de référence:
Les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail n'étant pas applicables devant la cour, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [V] [F] tendant à voir fixer le salaire de référence à la somme de 1802,64 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte:
La société Viallon Emballage sera également condamnée à remettre à M. [V] [F] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt.
Dans la mesure où il n'y a pas lieu de douter de la bonne exécution de cette condamnation, la demande d'astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la société Viallon Emballage supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, M. [V] [F] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3000 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a:
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Viallon Emballage à payer à M. [V] [F] les sommes suivantes :
- 187,21 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, assortis d'intérêts légaux à compter du 29 avril 2020 ;
- 95,94 euros à titre d'indemnité compensatrice, assortis d'intérêts légaux à compter du 29 avril 2020 ;
- 30 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société Viallon Emballage à remettre à M. [V] [F] dans les 6 semaines du prononcé du présent arrêt les documents de fin de contrat dûment rectifiés au vu des dispositions du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Viallon Emballage à payer à M. [V] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Viallon Emballage aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN