Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° 210, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03567 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 20/00231
APPELANT
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian CAMOIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A.R.L. GHEORGHE SERBANESCU TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, toque : 106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Gheorghe Serbanescu Transports (ci-après désignée la société GST) est une société de transport qui intervient auprès de diverses entreprises.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (43 heures hebdomadaires) prenant effet le 1er février 2016, M. [E] [M] a été engagé en qualité de chauffeur SPL, longues distances par la société GST.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
M. [M] a été victime d'un accident du travail le 17 mai 2019 et mis en arrêt de travail jusqu'au 24 juillet 2019.
Lors d'une visite de reprise du 24 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré l'état de santé du salarié compatible avec la reprise du poste mais avec aménagement, à savoir 'doit éviter les livraisons des liquides pendant deux mois'.
Lors d'une nouvelle visite de reprise en date du 5 février 2020, le médecin du travail a jugé l'état de santé du salarié non compatible avec la reprise du poste, mais sans prononcer l'inaptitude de M. [M] et tout en préconisant la prolongation de ses arrêts de travail par le médecin traitant de ce dernier.
Par courrier du 24 mars 2020, M. [M] a notifié à la société GST sa démission, celle-ci étant écrite en ces termes : 'J'ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de chauffeur routier que j'occupe dans l'entreprise Gheorghe Serbanescu Transports depuis 2016. Etant donné les circonstances actuelles, le délai de préavis n'est pas à prendre en compte. En effet, le 17 mai 2019, j'ai été en accident du travail pendant la durée de deux mois. Depuis ce jour, rien n'a été fait comme il faut. Aucun document n'a été envoyé à la sécurité sociale afin que je puisse être payé. Ma carte FCO et une attestation de non conduite ne m'ont pas été non plus délivrés depuis le jour de ma reprise le 24 juillet 2019. Les raisons pour lesquelles je souhaite démissionner est donc lié à l'explication ci-dessus. Dans ce contexte, je quitte mon emploi à partir du 24 mars 2020. Je vous prie de bien vouloir prévoir pour cette date la remise du solde de tout compte'.
Le 16 juin 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin que sa démission soit requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes a :
Dit ne pas requalifier la demission de M. [M] en prise d'acte de la rupture,
Dit ne pas prononcer la nullité du licenciement,
Débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la société GST de sa demande reconventionnelle,
Laissé les dépens à la charge de M. [M].
Le 9 avril 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a refusé de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement nul et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
Dire que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture devant produire les effets d'un licenciement nul,
Condamner la société GST à lui payer les différentes sommes et indemnités suivantes :
- 17.461 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 2.173 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4.365,48 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 436 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
- 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 21 novembre 2023, la société GST demande à la cour de :
Rejeter l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre du jugement,
Constater que les motifs des premiers juges justifient pleinement leur décision,
Confirmer celle-ci dans toutes ses dispositions et dire qu'elle sortira à son plein et entier effet, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée 'de ses demandes suivantes :',
Statutant de nouveau :
Condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Y ajoutant, condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la cour,
Le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dire que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Bichaoui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 20 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité :
M. [M] soutient que la société GST a commis trois manquements à son obligation de sécurité qui lui ont occasionné un préjudice moral dont il demande réparation à hauteur de 1.500 euros. Il soutient que ces manquements sont à l'origine de l'état de stress constaté par le médecin du travail dans un certificat du 5 février 2020 versé aux débats (pièce 8).
En défense, l'employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande pécuniaire.
L'obligation de sécurité à laquelle est tenue l'employeur en application de l'article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l'exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
* Sur le premier manquement : l'absence de communication par l'employeur de la carte FCO
M. [M] reproche à la société de l'avoir contraint de se livrer au transport routier sans lui communiquer une carte FCO (formation conduite obligatoire), également appelée carte de qualification des conducteurs, dont la détention par le conducteur d'un transporteur routier est imposée par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du conseil du 15 juillet 2003 et dont l'absence au moment de la conduite est réprimée par le délit de l'article L. 3315-5 du code des transports.
En défense, l'employeur expose que l'infraction pénale susmentionnée est uniquement liée à l'absence de détention par le conducteur de la carte conducteur devant être insérée dans le chronotachygraphe et permettant grâce à sa puce électronique sur laquelle sont enregistrées les informations sur l'identité du véhicule de détecter les anomalies, dysfonctionnements ou pannes rencontrés, le statut de conduite (conducteur simple ou double équipage), les activités (conduite, repos, disponibilité, travail) et les distances parcourues. L'employeur précise que la carte FCO est distincte de la carte conducteur et que son absence n'est pas incriminée par l'article L. 3315-5 du code des transports qui concerne seulement la carte conducteur. Il précise également que la carte FCO a été adressée à M. [M] le 17 avril 2019.
En premier lieu, il ressort des dispositions de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du conseil du 15 juillet 2003 publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 10 septembre 2003 qu'à compter de cette date toute personne qui conduit des véhicules effectuant des transports de marchandises par route doit prouver la qualification et la formation prévues par la directive au moyen de la carte FCO.
L'employeur ne conteste pas qu'il était tenu de remettre une telle carte au salarié pour l'exercice de ses missions. Toutefois, il n'entend justifier de l'exécution de son obligation de remise qu'en se référant à un courrier du 17 avril 2019 par lequel il a notifié à M. [M] une carte FCO dont la période de validité était comprise entre le 6 avril 2019 et le 5 avril 2024. Or, cette seule pièce ne permet pas de prouver que le salarié était détenteur d'une carte FCO pour la période antérieure comprise entre le 1er février 2016 (date de prise d'effet du contrat de travail) et le 17 avril 2019 (date de notification de la carte FCO) et ce, alors que la directive susmentionnée était en vigueur à compter du 15 juillet 2003. Par suite la société GST a manqué à son obligation de remise de la carte litigieuse au titre de cette dernière période.
En second lieu, l'article L. 3315-5 du code des transports dispose : 'Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de se livrer à un transport routier avec une carte de conducteur non conforme ou n'appartenant pas au conducteur l'utilisant, ou sans carte insérée dans le chronotachygraphe du véhicule'. Il se déduit de ces dispositions légales que, comme le soutient l'employeur, ce délit se rapporte exclusivement à la carte conducteur et non à la carte FCO. Par suite, M. [M] ne peut soutenir que l'absence de détention de cette dernière carte l'exposait à des poursuites au titre du délit de l'article L. 3315-5 du code des transports.
* Sur le deuxième manquement : l'absence de remise d'une attestation d'activités
Il ressort des dispositions de la décision de la commission du 14 décembre 2009 publiée au Journal Officiel de l'Union européenne du 16 décembre 2009 et versée aux débats que l'employeur est tenu de remplir au profit d'un conducteur de transport routier une attestation d'activités (dont un modèle est annexé à la décision) mentionnant notamment les périodes d'arrêts maladie du conducteur, cette attestation étant susceptible d'être réclamée lors d'un contrôle routier.
M. [M] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir adressé une attestation d'activités mentionnant son arrêt maladie du 17 mai au 24 juillet 2019.
En défense, l'employeur ne produit aucun argumentaire sur ce point.
Par suite, faute pour la société de justifier de la remise au salarié de l'attestation d'activités mentionnant sa période d'arrêt maladie, la cour considére qu'elle a manqué à son obligation de remise du document litigieux.
* Sur le troisième et dernier manquement : l'absence de transmission de la déclaration d'accident du travail en temps utile :
M. [M] reproche à la société GST de ne pas avoir déclaré en temps utile l'accident du travail qu'il a subi le 17 mai 2019.
A l'appui de ses allégations, il produit un courrier de l'Assurance maladie de Seine-et-Marne du 28 juin 2019 mentionnant : 'J'ai eu connaissance de l'accident dont vous avez été victime récemment et qui pourrait être considéré comme un accident du travail. Il appartenait à votre employeur de procéder à la déclaration de tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 heures. Or, à ce jour, la déclaration n'est toujours pas parvenue à notre organisme'.
Il ressort des articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale que l'employeur est tenu de déclarer dans les 48 heures à la caisse primaire d'assurance maladie tout accident du travail dont il a eu connaissance et ce, par lettre recommandée avec avis de réception, dans les 48 heures suivant l'accident.
Il ne peut se déduire ni des écritures des parties ni des éléments versés aux débats la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'accident du travail du 17 mai 2019 dont l'existence n'est pas contestée par la société GST.
L'employeur soutient seulement dans ses conclusions (p.5) qu'il a agi de manière diligente en procédant à la déclaration d'accident le 22 mai 2019, ce qui suppose qu'au moins à cette date il avait connaissance de cet accident.
Afin de prouver qu'il a bien procédé à la déclaration requise par les textes précités, la société GST se borne à se référer à la copie d'écran du 7 septembre 2020 d'un accusé de dépôt à une date non précisée d'une attestation d'accident du travail auprès d'un organisme non mentionné (pièce 3). Compte tenu de son imprécision, il ne peut nullement se déduire de ce document qu'au plus tard le 24 mai 2019, la société GST avait déclaré l'accident de M. [M].
Or, comme il a été dit précédemment, le salarié produit un courrier de l'Assurance maladie de Seine-et-Marne indiquant qu'au 28 juin 2019, l'employeur n'avait pas procédé à la déclaration d'accident du travail.
Il se déduit de ce qui précède que la société GST a manqué à son obligation déclarative.
***
Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à l'employeur sont constitués et s'analysent en un manquement à son obligation de sécurité qui a occasionné au salarié un préjudice à hauteur de 1.500 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande indemnitaire.
Sur la requalification de la démission en prise d'acte :
La démission est définie comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause dans deux cas de figure, exclusifs l'un de l'autre :
-lorsque le salarié invoque des circonstances de nature à établir qu'il n'a en réalité pas souhaité rompre le contrat de travail et n'a pas librement donné sa démission.
- lorsque le salarié invoque des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission. Il s'agit là de la démission , qualifiée de prise d'acte, soit ab initio lorsqu'elle est assortie de réserves, soit a posteriori lorsque le salarié justifie de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à sa démission.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de démission du 24 mars 2020 dont le contenu est rappelé dans l'exposé du litige du présent arrêt que le salarié y a invoqué des manquements de l'employeur de nature à rendre équivoque sa démission.
Par suite, celle-ci doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit ne pas requalifier la démission de M. [M] en prise d'acte.
Sur le bien-fondé de la prise d'acte :
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, intervenue au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail, produit les effets d'un licenciement nul.
Il ressort des écritures de M. [M] que les manquements évoqués dans les développements précédents au titre de l'inexécution de l'obligation de sécurité sont également invoqués pour justifier du bien-fondé de sa prise d'acte devant, selon le salarié, produire les effets d'un licenciement nul dans la mesure où celle-ci est intervenue au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail.
Afin de justifier de la suspension du contrat de travail pour accident du travail à la date de notification de sa prise d'acte (24 mars 2020), le salarié se réfère exclusivement à son bulletin de salaire du mois de mars 2020 (pièce 14-10) qui comporte la mention : 'Abs accident du travail : 01/03 au 30/03)'.
Toutefois, il ressort des éléments produits que suite à son accident du travail du 17 mai 2019, M. [M] a fait l'objet de deux visites de reprise :
- la première en date du 24 juillet 2019, au cours de laquelle le médecin du travail a considéré que l'état de santé du salarié était compatible avec la reprise de son poste mais avec aménagement à savoir : 'doit éviter les livraisons des liquides pendant 2 mois' (pièce 2 salarié),
- la seconde en date du 5 février 2020 au cours de laquelle le médecin du travail a jugé l'état de santé du salarié non compatible avec la reprise du poste, mais sans prononcer l'inaptitude de M. [M] et tout en préconisant la prolongation de ses arrêts de travail par le médecin traitant de ce dernier.
Lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail au sens de l'article L. 1226-9 du code du travail prend fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.
Compte tenu de la tenue d'une visite de reprise le 5 février 2020, la cour constate que M. [M] ne bénéficiait plus de la suspension de son contrat de travail au sens de l'article L. 1226-9 du code du travail au moment de sa prise d'acte survenue le 24 mars 2020 et ce, nonobstant le fait que son médecin traitant ait continué à lui prescrire des arrêts de travail postérieurement à cette visite de reprise.
Dès lors, comme le soutient l'employeur, le salarié ne peut utilement demander à la cour de faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de cette demande de nullité, ainsi que de ses demandes pécuniaires subséquentes (indemnités pour licenciement nul et indemnités de rupture). Toutefois, il sera infirmé en ce qu'il a dit de manière ambigüe 'ne pas prononcer la nullité du licenciement', la cour préférant énoncer que la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement nul.
En second lieu, selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à la date de la prise d'acte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour constate que dans le dispositif de ses dernières écritures, le salarié réclame seulement que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul pour les raisons mentionnées précédemment et n'y demande pas explicitement à titre subsidiaire que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, se bornant à solliciter une indemnité pour licenciement nul et des indemnités de rupture.
Il s'en déduit que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la prise d'acte du fait des manquements relevés à son appui.
Sur les demandes accessoires :
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Elle doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit ne pas requalifier la démission de M. [E] [M] en prise d'acte de la rupture,
- dit ne pas prononcer la nullité du licenciement,
- débouté M. [E] [M] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral,
- laissé les dépens à la charge de M. [E] [M],
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la démission de M. [E] [J] s'analyse en une prise d'acte de la rupture,
DIT que cette prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement nul,
DÉBOUTE M. [E] [J] de ses demandes au titre de l'indemnité pour licenciement nul, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Gheorghe Serbanescu Transports à verser à M. [E] [M] les sommes suivantes :
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Gheorghe Serbanescu Transports aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.