Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/09/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/00551 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNDF
Jugement n°2019019886 rendu le 02 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [V] [M] [I], chercheur indépendant en aéronautique
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 4] (Cameroun), de nationalité camerounaise
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie Coleman-Lecerf, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La Banque Postale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [M] [I] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de La Banque Postale le 2 octobre 2012 sur lequel il a déposé, à fin du mois d'août 2019, 181 chèques représentant un montant total de 6 059,37 euros.
Soutenant qu'en raison d'un blocage fautif de son compte par la banque après la remise de ces chèques il n'avait pu payer des billets d'avion qui devaient lui permettre de se rendre à l'étranger afin d'obtenir des fonds pour financer un projet de conception d'un modèle d'aéronef, dans le cadre de ses activités de chercheur en aéronautique indépendant, M. [M] [I] a saisi le tribunal de commerce de Lille Métropole par acte du 25 septembre 2019 aux fins voir engager la responsabilité de La Banque Postale et obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2020, le tribunal a :
- débouté M. [M] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [M] [I] à payer à La Banque Postale la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens taxés et liquidés, en ce qui concerne les frais de greffe, à la somme de 73,24 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 janvier 2021, M. [M] [I] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2022 l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- débouter La Banque Postale de l'ensemble de ses demandes,
- juger que La Banque Postale n'a pas respecté ses obligations contractuelles relatives à la convention de compte et a commis une faute en clôturant son compte,
- la condamner à lui payer la somme de 13,96 euros au titre du préjudice matériel,
- la condamner à lui payer la somme de 8 054 000 euros 'à titre de dommages-intérêts en raison de la faute commise',
- la condamner à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Virginie Coleman, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2022 La Banque Postale demande la cour de :
- dire qu'elle n'a pas commis de faute et que M. [M] [I] ne justifie pas d'un préjudice ni d'un lien de causalité,
- confirmer le jugement,
- y ajoutant, condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 mai 2022, reportée eu 25 mai suivant en raison des problèmes de santé d'un magistrat.
* * *
MOTIFS
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [M] [I] a remis les chèques le 26 août 2019 alors que le compte présentait un solde créditeur de 1,17 euros ; les opérations ont été inscrites en compte le 27 août ; le 4 septembre M. [M] [I] a adressé un courrier électronique à la banque pour l'informer du blocage de son compte, notamment de l'impossibilité d'effectuer des retraits d'espèces ou des virements vers des comptes tiers, et pour demander des éclaircissements (message doublé d'une lettre recommandée postée le 5 septembre) ; le 6 septembre 2019 la banque lui répondait par courrier électronique qu'elle venait de lever le blocage et que le solde du compte serait disponible dès le 7 septembre. Par ailleurs, par une lettre du 6 septembre la banque adressait un courrier informant M. [M] [I] de sa décision de clôturer le compte dans un délai de soixante jours, soit le 6 novembre 2019.
Pour justifier du blocage du compte, la banque invoque les dispositions des articles L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier relatives aux obligations de vigilance des établissements bancaires à l'égard de la clientèle.
L'article L. 561-6 prévoit que pendant toute la durée de la relation d'affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'établissement bancaire exerce, dans la limite de ses droits et obligations, une vigilance constante et pratique un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu'elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu'elles ont de leur relation d'affaires et l'article L.561-10-2, que l'établissement effectue un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite ; dans ce cas, l'établissement se renseigne auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Si la remise de 181 chèques simultanément et représentant un montant de plus de 6 000 euros, alors qu'il n'est pas démontré qu'une telle opération était habituelle de la part du client (les quelques relevés de comptes versés aux débats ne montrent pas d'opérations similaires quant au nombre de chèques ou au montant), peut constituer une opération entrant dans le champ d'application de l'article L. 561-10-2, il n'est pas démontré que le blocage du compte de l'appelant serait intervenu dans ce cadre. En effet, la banque ne justifie pas s'être renseignée auprès du client sur l'origine des fonds ni avoir entrepris un examen renforcé de l'opération, étant relevé qu'elle a procédé au déblocage de fond dès la demande écrite de M. [M] [I], sans donner d'explication sur le motif du blocage ni même évoquer la nécessité de procéder à une vérification de l'origine des fonds. La banque n'invoque aucun autre motif de blocage des fonds permis par les textes ou par la convention de compte qui se borne à rappeler le devoir de vigilance de la banque et l'engagement du client à donner toutes informations utiles, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (paragraphe 3 de l'article IV 'Dispositions générales'), sans prévoir spécifiquement le blocage du compte.
Le blocage intervenu dans ces conditions, alors que la banque avait procédé à l'inscription en compte immédiate de la remise des chèques, qui vaut autorisation implicite d'utiliser les fonds, bien qu'elle eût pu en différer l'inscription si besoin, constitue une faute.
En revanche, il ne saurait être retenu une faute de la banque pour avoir procédé à la clôture du compte, comme l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et les conditions de la convention de compte courant le lui permettaient et alors qu'il n'est pas démontré par ailleurs qu'elle aurait procédé ainsi avec une intention de nuire.
S'agissant des préjudices invoqués par l'appelant, il peut être retenu un préjudice matériel à raison des frais d'appel téléphonique directement liés au blocage du compte, et dont il est justifié pour un montant de 13,86 euros. En revanche, même s'il est établi que M. [M] [I] a eu des contacts avec les autorités camerounaises ou zambiennes au sujet de ses projets professionnels et qu'il avait procédé à des réservations de billets d'avion pour le Cameroun ou le Kenya qui devaient être confirmées avant le 5 ou le 6 septembre 2019, il n'est pas démontré qu'il devait s'y rendre en vue d'obtenir des financements pour son projet, ni que de tels financements auraient été envisagés par les autorités des pays concernés, qui y auraient renoncé à raison d'un rendez-vous manqué, et qu'il subirait une perte de chance, à supposer encore que celle-ci puisse être considérée comme une suite immédiate et directe de l'inexécution. Enfin, s'agissant du préjudice moral, d'une part, il n'est pas rapporté la preuve des démarches que M. [M] [I] aurait été contraint d'effectuer afin d'obtenir un financement auprès d'autres entreprises ou des conditions éprouvantes auxquelles il aurait été confronté pour réaliser son prototype, et d'autre part, d'un lien de causalité entre le préjudice moral allégué et la faute de la banque.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] [I] de l'ensemble de ses demandes, de lui allouer la somme de 13,86 euros en réparation de son préjudice matériel et de rejeter le surplus de ses demandes.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et au regard des circonstances et des enjeux du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens, de première instance comme d'appel, et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société La Banque Postale à payer à M. [V] [M] [I] la somme de 13,86 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. [V] [M] [I] du surplus de ses demandes de dommages-intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
Valérie RoelofsDominique Gilles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment