Texte intégral
ARRET N°
du 21 février 2023
R.G : N° RG 22/01669 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHIX
[D]
c/
S.C.P. [H] [C]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 FEVRIER 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 06 septembre 2022 par le tribunal de commerce de TROYES
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître BOUICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.C.P. [H] [C] en la personne de Maître [C],ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ABATTOIR DE TRAINEL, nommé en cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 29 janvier 2019
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPARANT, concluant par Maître Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître MOREAU, avocat au barreau de PARIS.
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
COMPARANT, représenté par Madame CHOPE avocat général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MATHIEU conseiller, et conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame LANGLET, greffier, lors des débats et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre et Madame MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société (SAS) Abattoir de Trainel (société d'abattoir de volailles) dont M. [X] [D] était le président, a été placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2018.
La date de cessation des paiements de la société a été fixée au 4 juin 2017.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 29 janvier 2019.
La SCP [H] [C] [N] prise en la personne de Maître [C] a été désignée en qualité de liquidateur de la société.
Elle a assigné le 9 mars 2020 M. [D] devant le tribunal de commerce de Troyes pour le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la SAS Abattoir de Trainel et voir prononcer une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Par jugement contradictoire rendu le 6 septembre 2022, le tribunal a pris acte de la transaction portant sur la responsabilité pour insuffisance d'actif intervenue le 12 octobre 2020 entre le liquidateur judiciaire et M. [D] homologuée par jugement du tribunal en date du 12 octobre 2021 et a prononcé la faillite personnelle de M. [D] pour une durée de sept années, outre la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont retenu pour prononcer la faillite personnelle de M. [D] les deux griefs suivants ': la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et la tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité sur les années 2017-2018.
Par déclaration reçue le 19 septembre 2022, M. [D] a formé appel de la décision.
Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de':
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau',
- débouter la SCP [H] et [C], prise en la personne de Maître [C], ès-qualités, de ses demandes de sanctions personnelles,
- décharger M. [D] des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2022, la SCP [H] [C] [N], prise en la personne de Maître [C] ès-qualités demande à la cour de':
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater la transaction intervenue entre les parties homologuée par jugement du 12 octobre 2021,
- prononcer à l'encontre de M. [D] une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept années,
- prononcer à défaut une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de sept années,
- ordonner la signification de l'arrêt à intervenir aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national,
- ordonner que l'arrêt à intervenir fasse l'objet des publicités prévues aux articles R 653-3 et R 621-8 du code de commerce, et que mention soit portée sur le fichier national des interdits de gérer,
- condamner M. [D] à payer à lui payer la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par avis notifié le 14 décembre 2022, le procureur général reprend à son compte les termes du rapport du liquidateur, demande la confirmation du jugement en revoyant à la baisse, le cas échéant, la durée de la faillite personnelle (entre cinq et sept ans).
MOTIFS DE LA DECISION':
1° L'insuffisance d'actif de la SAS Abattoir de Trainel':
La disposition du jugement qui a constaté la transaction intervenue entre les parties et homologuée par jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 12 octobre 2021 n'est pas contestée.
2° La faillite personnelle':
Il sera précisé à titre liminaire que Maître [C] ès-qualités sollicite dans le dispositif de ses conclusions qui saisissent la cour par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris par conséquent en celles qui ont écarté certains griefs qui étaient reprochés par le liquidateur à M. [D].
Il ne peut donc reprendre en la développant dans ses écritures pour l'imputer à faute à l'appelant l'omission de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours justifiant le cas échéant une interdiction de gérer, grief qui a été écarté par les premiers juges.
La cour s'attachera donc à examiner les deux seuls griefs qui ont été retenus au soutien d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [D], dirigeant de droit de la SAS Abattoir de Trainel, soit la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale et la tenue manifestement incomplète ou irrégulière de la comptabilité.
A. La poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale'(article L 653-4 4° du code de commerce)':
Ce grief ne peut être retenu à l'encontre de M. [D] que s'il est démontré une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire de la SAS Abattoir de Trainel dans son intérêt personnel, élément qui a été occulté par les premiers juges dans l'examen de ce grief.
Il ne suffit donc pas que l'activité de cette société ait été structurellement déficitaire et les développements opérés par Maître [C] sur ce point sont sans emport.
Il en est de même pour l'appelant qui se cantonne à développer dans ses écritures les raisons pour lesquelles l'exploitation de l'abattoir a été déficitaire sur quatre années.
Il est reproché par le mandataire liquidateur d'une part des sous-facturations au bénéfice du fils de l'un des associés de cette société et d'autre part des loyers versés par la SAS Abattoir de Trainel à l'indivision dont fait partie M. [D] et ce au vu des éléments contenus dans le rapport du technicien, la société d'expertise comptable OCA, qui a assisté le mandataire liquidateur.
Il ressort des pièces versés aux débats que':
- s'agissant du premier point, les factures de vente des volailles aux sociétés Nouvelle Atlas et Atlas Négoce n'ont pas été produites de sorte que la preuve n'est pas rapportée d'une sous-facturation'au préjudice de la SAS Abattoir de Trainel ; par ailleurs, même si tel avait été le cas, ces deux sociétés sont dirigées par M. [Y] [K] [Z], fils de M. [J] [K] El Khanoussi et frère de Mme [W] [K] El Khanoussi qui sont associés de la SAS Abattoir de Trainel, de sorte que l'intérêt personnel de M. [D], non concerné directement par ces opérations n'est pas démontré';
- s'agissant en revanche du second point sur lequel M. [D] est taisant, il est justifié par la production du bail commercial du 27 janvier 2015 qu'il est propriétaire à hauteur de 25 % des murs du fonds ayant servi à l'exploitation de l'abattoir (son épouse en est propriétaire à hauteur de 25 % et M. [M] [V] à hauteur de 50 %)'; le rapport du technicien de l'OCA, M. [A], fait état de versements de loyers aux bailleurs entre le 15 juin et le 31 décembre 2017 de 9890 euros puis en 2018 de 20 098 euros, soit un montant total de 29 788 euros pendant la période suspecte (la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 4 juin 2017)'; le règlement à l'indivision de ces loyers, qui a encore davantage appauvri la société liquidée, a profité pour partie à M. [D] qui a donc eu un intérêt personnel à l'opération';
Ce grief doit par conséquent être retenu à son encontre.
B. La tenue manifestement incomplète ou irrégulière de la comptabilité (article L 653-5 6° du code de commerce)':
M. [D] conteste ce grief en soutenant notamment que le contrôle fiscal auquel il a été soumis a au contraire établi que la comptabilité de la société avait été correctement tenue ainsi qu'il ressort de l'attestation de régularité fiscale du 19 septembre 2018 qui lui a été délivrée.
Cette attestation (sa pièce n° 17) rédigée par l'administration fiscale dans le cadre de la procédure de redressement pour travail dissimulé, infraction pour laquelle M. [D] a été par ailleurs condamné, ne concerne que la tva et l'impôt sur les sociétés.
Le rapport du technicien ayant assisté Maître [C] dans ses opérations relève qu'il y a eu en 2017 et 2018 un habillage comptable des rémunérations versées aux salariés non déclarés qui ont été masquées au débit des comptes individuels des salariés déclarés ou au débit des comptes fournisseurs.
Ce point, qui manifeste une irrégularité de la comptabilité, est avéré et ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation par l'appelant.
S'il n'est pas établi que le redressement de l'URSSAF pour un montant de 98 918 euros ait été définitivement finalisé sur l'année 2018, soit avant l'ouverture de la procédure collective de la SAS Abattoir de Trainel, il est en revanche avéré que les amendes et saisies de créances prononcées par jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 16 octobre 2018 pour un montant de 72 258,88 euros n'ont pas été enregistrées en comptabilité, ce que reconnaît d'ailleurs implicitement M. [D] dans ses écritures en indiquant que l'absence de trésorerie de la société l'a empêché de payer son expert-comptable.
Ce grief est donc également établi.
La décision sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a prononcé la faillite personnelle de M. [D].
La durée de la sanction':
La sanction doit être proportionnée aux griefs qui sont retenus à l'encontre du condamné et il doit être également tenu compte du fait que l'intéressé s'est acquitté intégralement du montant de la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant fait l'objet d'une transaction.
En considération de ces éléments, la durée de la faillite personnelle de M. [D] sera réduite à cinq ans et la décision sera infirmée de ce chef.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera confirmée.
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée à hauteur de cour par Maître [C] ès-qualités.
Les dépens':
La sanction est personnelle et concerne exclusivement l'ex-dirigeant de la société liquidée'; les dépens ne peuvent donc être admis en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [D].
La décision sera infirmée de ce chef et M. [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel avec pour ceux d'appel recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M. [X] [D] et en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau';
Prononce la faillite personnelle de M. [X] [D] pour une durée de cinq ans (5 ans).
Condamne M. [X] [D] aux dépens de première instance.
Y ajoutant';
Déboute la SCP [H] [C], prise en la personne de Maître [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Abattoir de Trainel, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] [D] aux dépens de l'instance d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera transcrit au casier judiciaire national.
Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le greffier La présidente
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