Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 08 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG7X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX Section Encadrement RG n° 17/00664
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
MUTUELLE INTERIALE
vient aux droits de la Mutuelle MUTUELLE LMDE à la suite d'une fusion
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 431 791 672
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 plaidant par Me Anne-Sophie PIOFFRET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Roselyne NEMOZ BENILAN, Magistrat Honoraire
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [W] [T] a été embauché par la Mutuelle Nationale des Etudiants de France (MNEF) en novembre 1990 et son contrat de travail a été transféré à la Mutuelle LMDE, aux droits de laquelle vient la Mutuelle INTERIALE, le 1er octobre 2000. Le 30 septembre 2015, dans le cadre du transfert du régime obligatoire de la sécurité sociale étudiante à la CPAM, celle-ci est devenue son employeur.
Le 5 septembre 2017, Monsieur [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux d'une action en paiement d'heures supplémentaires dirigée contre la LMDE.
Par jugement du 12 décembre 2019, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur [T] de ses demandes.
Le 2 janvier 2020 Monsieur [T] a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions du 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la Mutuelle INTERIALE, venant aux droits de la Mutuelle LMDE, à lui payer 31.203,85 Euros à titre d'heures supplémentaires.
Il sollicite la remise de bulletins de paie conformes sous astreinte et la condamnation de la LMDE à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Mutuelle INTERIALE, venant aux droits de la Mutuelle LMDE, demande à la cour de déclarer nulle la déclaration d'appel pour défaut d'indication des pièces, de débouter Monsieur [T] de ses demandes et de le condamner à lui payer 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'intimée invoque la nullité de la déclaration d'appel au motif que Monsieur [T] n'y a pas joint l'indication des pièces sur lesquelles sa demande était fondée, comme l'imposent les articles 901 et 57 du code de procédure civile dans leur version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2020.
IL s'agit toutefois d'une nullité de forme ; or l'intimée se borne à indiquer qu'elle n'a pu avoir connaissance des pièces lors de la déclaration d'appel, sans expliquer en quoi cette omission lui a causé grief.
Il n'y a pas lieu, en conséquence, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel.
Sur la prescription
La Mutuelle fait valoir qu'aux termes des dispositions de l'article L 1471-1 du code de procédure civile, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans et toute action portant sur sa rupture, par un an ; or Monsieur [T] n'a saisi le Conseil de Prud'hommes qu'en septembre 2017, soit plus de deux ans après son départ de l'entreprise et si son contrat n'a pas été rompu, ses relations ont néanmoins cessé avec son ancien employeur le 30 septembre 2015.
Toutefois, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée ; or l'action en paiement d'un rappel de salaire est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Au vu du tableau versé aux débats par Monsieur [T], sa demande porte sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015 ; compte tenu de la prescription triennale, les demandes sont recevables pour la période du 5 septembre 2014 au 30 septembre 2015.
Sur le rappel d'heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande, Monsieur [T] verse aux débats des fiches de relevés horaires de septembre 2014 à septembre 2015, un tableau des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées du 8 janvier 2014 au 30 septembre 2015, des attestations et échanges de mails sur sa charge de travail - directeur des opérations de 4 sites de production et responsable de la plate-forme nationale de gestion basée à [Localité 5] -, et sa disponibilité y compris le soir, pendant le week-end et ses congés payés. Il précise que compte tenu du transfert des activités LMDE vers la MGEN puis vers la CNAM, les heures de dépassement étaient impossibles à rattraper, l'ensemble des missions de transfert devant être assuré dans les délais impartis sans contrôle des heures effectuées. Il ajoute avoir sollicité le paiement de ses heures supplémentaires, sans résultat, alors que, contrairement à lui, d'autres salariés en ont été réglés.
En réplique, l'intimée fait valoir qu'à aucun moment, pendant la relation de travail, M.[T] n'a communiqué ses relevés d'heures, ceux qu'il produit ayant été établis deux ans après son départ de l'entreprise et sans visa du responsable alors que selon l'accord d'entreprise du 28 mars 2002, les heures supplémentaires doivent résulter d'une demande expresse du responsable et prioritairement compensées par un repos compensateur et ne sont rémunérées qu'à la demande expresse du salarié avec l'accord de l'employeur. Elle prétend que l'accomplissement d'heures supplémentaires n'a jamais été demandé à l'intéressé, lequel ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de prendre un repos compensateur.
Elle considère que les attestations produites sont imprécises et outrancières, que la prétendue disponibilité permanente de M. [T] est contraire au droit à la déconnexion prévu par la charte de l'entreprise, que les mails reçus ou envoyés en-dehors des heures de travail ne présentaient pas de caractère d'urgence, et ne se traduisaient pas par la réalisation d'une prestation de travail.
Néanmoins, la Mutuelle ne verse aux débats aucune pièce pour répondre aux éléments suffisamment précis apportés par M. [T] à l'appui de ses demandes et notamment ne justifie, ni n'allègue, avoir contrôlé les horaires de travail de son salarié, qui ne bénéficiait pas d'une convention de forfait ; elle ne conteste aucunement les explications de l'intéressé sur sa charge de travail telle qu'elle ressort notamment des attestations produites, dont les auteurs soulignent que M. [T] avait une double responsabilité opérationnelle et notamment la direction de la plate-forme de [Localité 5] et du centre de contact après le départ de la directrice en 2013, en plus de ses fonctions de directeur des opérations sur trois sites ; que des points téléphoniques avaient lieu tard le soir, bien au-delà des horaires de travail et qu'un travail d'ampleur devait être effectué afin d'organiser le rattachement de l'activité de la LMDE et de son personnel à l'assurance maladie, attestations corroborées par les mails versés aux débats par l'intéressé.
Il en résulte que les horaires de travail de M. [T] tels qu'ils ressortent de ses fiches horaires et qui ne sont contredits par aucun document de l'employeur tenu d'en assurer le contrôle, étaient rendus nécessaires par les tâches à accomplir et donc avec l'accord au moins implicite de l'employeur dont l'argumentation, consistant à prétendre que les heures supplémentaires n'ont pas été expressément demandées au salarié ou que celui-ci n'en a pas sollicité la contrepartie en repos, est donc inopérante.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de M. [T] au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 37,5 heures, et de lui allouer pour la période non prescrite du 5 septembre 2014 au 30 septembre 2015, une somme de 20.742,69 Euros.
La Mutuelle Interiale devra remettre à M. [T] des bulletins de salaire conformes, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;
Infirme le jugement ;
Condamne la Mutuelle INTERIALE venant aux droits de la Mutuelle LMDE à payer à Monsieur [T] la somme de 20.742,69 Euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires ;
Ordonne à la Mutuelle INTERIALE de remettre à Monsieur [T] des bulletins de salaire conformes à la décision ;
Condamne la Mutuelle INTERIALE à payer à Monsieur [T] la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Met les dépens à la charge de la Mutuelle INTERIALE
La Greffière La Présidente
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